Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2019 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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- Réponse: Au regard du paragraphe 6, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2019
- Licenciement licenciée le 22 avril 2021
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 février 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 110 F-D Pourvoi n° C 24-19.418 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-19.418 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L'association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association APF France handicap, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 3 décembre 2002 par l'association APF France handicap.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction. 2.
Elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2019 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3.
Elle a été licenciée le 22 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.
L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité physique de l'exécuter ; que tel est le cas du salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que l'inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir écarté tout harcèlement moral à l'encontre de Mme [D] ainsi que toute modification du contrat de travail et des conditions de travail et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a constaté d'une part que "le licenciement a été prononcé en raison d'une inaptitude d'origine non professionnelle", et que "le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse" ; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail : 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Modification du contrat • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 04/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-19.418
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00110
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'assistante commerciale le 3 décembre 2002 par l'association APF France handicap. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2019 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 3. Elle a été licenciée le 22 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche…