Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées523
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Période24 mars 2012 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

523 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00876

Cour d'appel

Sur le rappel de salaire du 15 juin au 20 juillet 2018 : Si la société admet devoir à l'intimé la somme de 990,30 € de salaire pour la période du 15 juin au 20 juillet 2018, ainsi que les congés payés y afférents, force est de constater que le contrat de travail ayant été requalifié à temps plein, le jugement de première instance, qui a fixé à 1 852,22 € ce rappel de salaire dû sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, outre les congés payés afférents, doit être confirmé de ce chef.

Montant détecté : 4 500 €Licenciement+18
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16343

Cour d'appel

' infirmer le jugement déféré en l'état de la justification par la société [2], désormais représentée par son liquidateur, que le caractère imputable au travail de l'accident de M. [K] n'a pas été retenu par la sécurité sociale confirmé par la commission de recours amiable de la CPAM et que la réalité du prétendu accident du travail n'a jamais été établie, qu'en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, le licenciement après inaptitude pour un accident ou une maladie non imputable au travail, ne génère pas de droit à indemnité compensatrice de préavis, que la société [2] n'a pas commis de manquements intentionnels susceptibles d'être qualifiés de comportement fautif dès lors qu'il est établi que M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+18
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3

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00085

Cour d'appel

[S] ou ses qualifications lorsque la procédure de licenciement a été engagée à son égard. Par suite, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement si bien que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. [S], comme l'ont retenu les premiers juges, doit donc être débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article L.1226-4 alinéa 3 du code du travail, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 2 ) Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise d'une attestation [4] conforme n'est pas fondée, si bien que le salarié doit en être débouté. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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4

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

[G] fait valoir que le licenciement est irrégulier et invalide, les convocations pour les entretiens préalables et les lettres de licenciement étant signées au nom de [2] et [3] (GS2), et non par la SARL [1] qui est son employeur. Il en conclut que le contrat de travail n'a jamais été rompu et que la société doit lui maintenir son salaire en application de l'article L 1226-4 du code du travail. Dans le cas où la validité des licenciements serait retenue, il souligne que deux lettres de licenciement ont été établies le même jour avec des motifs contradictoires l'une basée sur une inaptitude et l'autre pour faute grave ce qui ne permet pas de déterminer le motif réel du licenciement prononcé par l'employeur et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 5 830 €Licenciement+19
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5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Cour d'appel

Par conséquent, nous sommes amenés, par la présente, à vous notifier votre licenciement. Celui-ci est motivé par l'inaptitude constatée par le Médecin du travail en date du 7 janvier 2021 et par l'impossibilité de tout reclassement résultant du constat effectué par ce dernier de ce que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Conformément aux dispositions de l'article L 1226-4 alinéa 3 du Code du travail, votre licenciement prendra effet à la date de la présentation du présent courrier. » Par requête du 9 septembre 2021, M.

Montant détecté : 14 000 €Licenciement+16
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6

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693

Cour d'appel

[O] sollicite la réformation du jugement qui l'a débouté de sa demande en paiement de la somme de 756 euros au titre du salaire dû entre le 7 et le 18 août 2021 en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail. 20. La société n'a pas spécialement conclu sur cette demande. Réponse de la cour 21. Aux termes des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 22. En l'espèce, M.

Montant détecté : 13 528 €Licenciement+13
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 mai 2026, 25/06648

Cour d'appel

professionnelle. 48. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ses dispositions ayant retenu que le licenciement de Mme [B] était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté la salariée de sa demande de 150 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, 49. L'article L. 1226-4 du code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour inaptitude non consécutive à une maladie ou un accident professionnel, « le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L.

Montant détecté : 13 057 €Licenciement+15
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8

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03268

Cour d'appel

Alors que la reprise du versement du salaire s'imposait à l'employeur au terme du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, soit à compter du 23 avril 2021, il apparaît que la société [8] a procédé au paiement de : - du rappel de salaire de 431,85 euros bruts correspondant à la période du 23 avril au 30 avril 2021 en application de l'article L. 1226-4 du code du travail; - du rappel de salaire de 215.92 euros ( 1559.48 euros - 1343.56) pour les jours du 1er mai au 3 mai 2021, - d'une prime d'ancienneté de 21,59 euros bruts (pièce n°1-2 société).

Montant détecté : 48 €Licenciement+18
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9

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/02356

Cour d'appel

2) Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis Le licenciement de M. [T] étant jugé sans cause réelle et sérieuse, il a droit, sur le fondement de l'article L.1234-5 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis, dont il n'est pas discuté qu'il est en l'espèce de trois mois, sans que l'employeur puisse utilement invoquer les dispositions de l'article L.1226-4 in fine du code du travail. Il sera donc fait droit à la demande de l'appelant à ce titre, soit la somme de 13 951,74 euros brut, correspondant à trois mois de salaire, outre la somme de 1 395,17 euros brut au titre des congés payés y afférents, puisque cette indemnité a bien une nature salariale, contrairement à ce que soutient l'employeur. 3) Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés M.

Montant détecté : 205 017 €Licenciement+22
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/08588

Cour d'appel

propositions d'affectation, nous ne sommes pas une agence de voyages » et que cette réponse surprenante et incorrecte l'a à nouveau placé dans une situation difficile qu'il devait contacter ses supérieurs le vendredi soir pour connaître son planning du lundi suivant ; que l'employeur n' a pas repris le paiement de son salaire, en violation des articles L.

Montant détecté : 47 590 €Licenciement+15
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11

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

Le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire sur ces mois. Pour ce qui concerne les réclamations du salarié des 8 janvier et 6 février 2020, il a reçu paiement de ses salaires le jour suivant, comme il résulte des échanges de courriel, sans manquement de l'employeur au paiement mensuel de la rémunération. Selon les dispositions de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Montant détecté : 11 233 €Licenciement+15
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05603

Cour d'appel

L'instruction a été clôturée le 11 mars 2026, l'affaire ayant été fixée à l'audience du 11 mars 2026. MOTIFS Sur la demande de rappel de salaire La société [1] fait valoir qu'elle n'a été informée de l'existence de l'avis rendu par le médecin du travail le 12 octobre 2021 que le 12 novembre 2021 lorsque Mme [G] le lui a transmis par courriel, en sorte que le délai d'un mois prévu par l'article L.1226-4 du code du travail n'était pas expiré à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Mme [G] conclut à la confirmation du jugement en indiquant que l'employeur ne peut soutenir que l'avis d'inaptitude ne lui a pas été communiqué puisqu'il a été mis à disposition sur le portail adhérent [2] et lui a été adressé par courrier recommandé dès le 12 octobre 2021. Selon l'article L.

Montant détecté : 25 500 €Licenciement+9
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