Code du travail

Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées537
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-4

537 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297

Cour d'appel

' S'agissant du fait de ne pas avoir repris le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis du médecin du travail qui l'a déclaré inapte, soit le 23 mai 2018, Mme [X], qui admet qu'une régularisation est intervenue, ne précise pas à quelle date et ajoute que le montant qui lui a été alors versé n'était pas conforme. Toutefois, d'une part, si l'employeur a repris avec retard (au regard des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, le paiement des salaires, Mme [X] n'établit pas que ce retard lui ait occasionné un préjudice d'une quelconque nature, alors même qu'elle ne conteste pas la mention portée sur le bulletin de paie délivré pour le mois de mai 2018, selon laquelle le salaire a fait l'objet d'un virement bancaire le 5 juin 2018.

Condamnation : 26 687 €Licenciement+17
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14

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073

Cour d'appel

et qu'il n'a commis aucun manquement dans l'organisation de la visite de reprise et à, titre subsidiaire, demande de réduire le montant des sommes réclamées alors que la salariée ne justifie d'aucun élément établissant l'existence d'un préjudice distinct de celui allégué au titre du manquement à l'obligation de sécurité.

Condamnation : 41 656 €Licenciement+16
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15

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 2 février 2026. MOTIFS : Sur le rappel de salaire au titre des primes : Aux termes de l'article L. 1226-4 alinéa 1er du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. M.

Condamnation : 82 814 €Licenciement+24
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16

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00310

Cour d'appel

la dispense de recherche de reclassement invoquée par le médecin du travail, à savoir ' L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible. Conformément à l'article L 1226-4 du code du travail, votre contrat de travail est rompu à la date de notification de la présente, étant rappelé que 'le préavis n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.' Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte.

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608

Cour d'appel

être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 16 juillet 2025. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Condamnation : 78 561 €Licenciement+10
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18

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

Elle énonce qu'il ne s'agit nullement pour elle de contester la pratique du décalage de paie relative aux absences des salariés mais de chercher à comprendre, en vain, à quoi correspondent les retenues opérées dans la partie gain et celles nommées « rappel absence payée » et « absence autorisée non payée ». Elle souligne que si l'employeur se prévaut de l'article L.1226-4 du code du travail, selon lequel il n'est pas tenu de verser un salaire à son employé dès la visite médicale de reprise du travail pour lequel il a été déclaré inapte, il ne s'agissait pas en l'occurrence de ne pas verser un salaire mais de retenir des sommes en fonction d'heures théoriques non travaillées.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331

Cour d'appel

formulées par le demandeur; qu'en l'espèce, si la seconde saisine du 26 octobre 2020 concerne les mêmes parties, ni la cause, ni l'objet ne sont identiques alors que dans sa première requête du 14 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires portant uniquement et exclusivement sur la violation de l'article L.1226-4 du code du travail imposant à l'employeur la reprise du versement du salaire un mois après le constat médical de l'inaptitude définitive s'agissant d'un manquement de l'employeur antérieur au prononcé de son licenciement et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du harcèlement moral allégué ayant provoqué la nullité de son licenciement que dans sa seconde requête du 26 octobre 2020, l'absence d'autorité de la chose jugée…

Condamnation : 94 515 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856

Cour d'appel

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée. Sur les demandes au titre de l'absence de reprise de paiement du salaire Le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension, en applications des dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail.

Condamnation : 8 498 €Licenciement+17
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418

Cour de cassation

", et que "le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse" ; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail : 6.

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 21 janvier 2026, 22/02907

Cour d'appel

. 1226-2-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. Nous vous avons dûment informé de l'impossibilité d'un reclassement. Compte tenu de votre inaptitude à votre poste et de cette impossibilité de reclassement à laquelle nous sommes confrontés, nous sommes donc dans l'obligation de vous licencier. En application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, votre préavis d'une durée de 2 mois ne sera pas exécuté et votre licenciement prendra effet à la date d'envoi de la présente lettre. Si votre préavis est pris en compte pour le calcul de votre indemnité de licenciement, son inexécution, ne donnera en revanche, pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Nous vous adresserons dans les prochains jours vos certificat de travail, solde de tout compte et attestation [12].

Condamnation : 31 673 €Licenciement+20
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24

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 18 novembre 2025, 25/01500

Cour d'appel

S'agissant d'une indemnisation au moins partielle du préavis, M. [K] s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 28 septembre 2004 (Soc., 02-40-471). Or, cette décision, non-publiée, sanctionne justement une cour d'appel qui a accordé un préavis à une salariée dont l'inaptitude d'origine non-professionnelle a été reconnue. Elle ne saurait donc permettre de déroger aux termes clairs de l'article L.1226-4 du code du travail. 3/ Sur la demande de rectification des documents de fin de contrat Cette demande est sans objet dès lors que le présent arrêt ne modifie pas les droits de M. [K]. Elle sera rejetée par confirmation du jugement.

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