Code du travail
Article L. 1226-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811
Cour d'appelVu les articles R 1452-3 et R 1452-4 du code du travail ; Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code de déontologie médicale ; Vu l'article 123 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Vu les jurisprudences citées ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : - RECEVOIR la société [1] en son appel et en ses écritures ; - la DECLARER…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00885
Cour d'appelDans cette (sic) avis, compte tenu de la mention expresse « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », le médecin du travail exclut toute possibilité de reclassement. En conséquence de ce qui précède, nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement qui prend effet immédiatement dès la date d'envoi de cette lettre en application de l'article L. 1226-4 du code du travail et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date n'ayant pas de préavis à exécuter. Votre état de santé, en effet, ne vous permettant pas de travailler pendant la durée couvrante celle du préavis théorique de 2 mois, ce dernier ne sera pas exécuté et en conséquence de quoi il ne vous sera pas indemnisé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2026, 22/16249
Cour d'appelEn effet, vous m'avez versé la somme de 2'604,39'€ ce qui correspond à une indemnité légale de licenciement calculé sur 6 années d'ancienneté. Or j'ai acquis 9 ans et 1 mois d'ancienneté au sein de votre entreprise, ce qui devrait donner lieu au versement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 4'073,44'€, laissant un restant dû d'un montant de 1'469,05'€. Au-delà de cela, je vous rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail, vous deviez me licencier ou me reclasser dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen fixant mon inaptitude définitive, soit à compter du 10 mai 2021.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 15 mai 2026, 23/03297
Cour d'appel' S'agissant du fait de ne pas avoir repris le paiement des salaires à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis du médecin du travail qui l'a déclaré inapte, soit le 23 mai 2018, Mme [X], qui admet qu'une régularisation est intervenue, ne précise pas à quelle date et ajoute que le montant qui lui a été alors versé n'était pas conforme. Toutefois, d'une part, si l'employeur a repris avec retard (au regard des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, le paiement des salaires, Mme [X] n'établit pas que ce retard lui ait occasionné un préjudice d'une quelconque nature, alors même qu'elle ne conteste pas la mention portée sur le bulletin de paie délivré pour le mois de mai 2018, selon laquelle le salaire a fait l'objet d'un virement bancaire le 5 juin 2018.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16073
Cour d'appelet qu'il n'a commis aucun manquement dans l'organisation de la visite de reprise et à, titre subsidiaire, demande de réduire le montant des sommes réclamées alors que la salariée ne justifie d'aucun élément établissant l'existence d'un préjudice distinct de celui allégué au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 11 mai 2026, 24/01515
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et au jugement conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue par le magistrat chargé de la mise en état le 2 février 2026. MOTIFS : Sur le rappel de salaire au titre des primes : Aux termes de l'article L. 1226-4 alinéa 1er du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 mai 2026, 25/00310
Cour d'appella dispense de recherche de reclassement invoquée par le médecin du travail, à savoir ' L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible. Conformément à l'article L 1226-4 du code du travail, votre contrat de travail est rompu à la date de notification de la présente, étant rappelé que 'le préavis n'est pas exécuté et ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.' Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608
Cour d'appelêtre contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue, donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 16 juillet 2025. Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471
Cour d'appelElle énonce qu'il ne s'agit nullement pour elle de contester la pratique du décalage de paie relative aux absences des salariés mais de chercher à comprendre, en vain, à quoi correspondent les retenues opérées dans la partie gain et celles nommées « rappel absence payée » et « absence autorisée non payée ». Elle souligne que si l'employeur se prévaut de l'article L.1226-4 du code du travail, selon lequel il n'est pas tenu de verser un salaire à son employé dès la visite médicale de reprise du travail pour lequel il a été déclaré inapte, il ne s'agissait pas en l'occurrence de ne pas verser un salaire mais de retenir des sommes en fonction d'heures théoriques non travaillées.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 10 avril 2026, 22/16331
Cour d'appelformulées par le demandeur; qu'en l'espèce, si la seconde saisine du 26 octobre 2020 concerne les mêmes parties, ni la cause, ni l'objet ne sont identiques alors que dans sa première requête du 14 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaires portant uniquement et exclusivement sur la violation de l'article L.1226-4 du code du travail imposant à l'employeur la reprise du versement du salaire un mois après le constat médical de l'inaptitude définitive s'agissant d'un manquement de l'employeur antérieur au prononcé de son licenciement et qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnisation du harcèlement moral allégué ayant provoqué la nullité de son licenciement que dans sa seconde requête du 26 octobre 2020, l'absence d'autorité de la chose jugée…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 février 2026, 23/00856
Cour d'appelLe jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée. Sur les demandes au titre de l'absence de reprise de paiement du salaire Le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension, en applications des dispositions des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.418
Cour de cassation", et que "le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse" ; qu'en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu'il condamne l'association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail : 6.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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