Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01215
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE5…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00392 APPELANT : Monsieur [R] [K] né le 11 Janvier 1968 à [Localité 1] (38) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : UNEDIC DELEGATION AGS [1] DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat et non représentée S.A.R.L. [2], en la personne de Me [O] [S] , ès qualités mandataire judiciaire de la S.A.R.L. [3] [Adresse 4] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat et non représentée Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER Greffier lors du délibéré : MmeVéronique ATTA-BIANCHIN ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 19 février 2018, la SARL [3] diffusait une annonce en vue de recruter un commercial ENR/Photovoltaique. [R] [K] prétend avoir été recruté à compter du 20 février 2018 sans contrat de travail écrit.
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 1er mars 2018, la SARL [4] a recruté [R] [K] en qualité de VRP exclusif.
À compter du 1er mars 2019, les bulletins de salaire portaient mention comme employeur de la SARL [3].
Le salarié est en arrêt de travail à compter du 6 novembre 2019 jusqu'au 12 mai 2020.
Entre temps et par courrier du 11 février 2020, le salarié a écrit à [Z] [Y] (direction-financière@ilios-confort.fr) pour lui indiquer qu'à la demande du syndic, compte tenu que son véhicule professionnel n'a pas été déplacé depuis plusieurs mois, " il faudrait évacuer la clio ilios confort sans délai.
Ne pouvant pas prendre le risque de la déplacer conformément au code de la route comme étant sans contrôle technique ni carte verte à jour.
Cdlt ".
Par courrier du 5 mars 2020 à 20h44, l'employeur écrivait au salarié pour critiquer son refus de restituer le véhicule professionnel aux deux salariés qui étaient passés le soir même vers 20h30 pour le récupérer.
Par courrier du 5 mars 2020 à 23h55, le salarié a écrit à direction-financière@ilios-confort.fr pour se plaindre d'un harcèlement qu'il a subi ce jour à partir de 20 heures par de nombreux appels téléphoniques au sujet de la restitution de son véhicule professionnel, de menaces à son encontre et d'une visite impromptue des salariés.
Par courrier du 6 mars 2020, l'employeur critiquait le salarié pour ses propos, ses insultes, diffamation et réitère son souhait de récupérer le véhicule professionnel que le salarié aurait dû lui-même remettre, deux salariés étant effectivement venus la veille vers 20 heures après leurs horaires de travail pour tenter vainement de récupérer le véhicule.
Le 6 mars 2020, [R] [K] a déposé une main courante pour avoir été menacé et insulté dans le cadre de son travail par son employeur qui était venu récupérer le véhicule de société sans rendez-vous la veille au soir.
Par courrier du 6 mars 2020, [R] [K] a mis en demeure la SARL [4] de lui confirmer que la SARL [3] était bien son employeur, lui transmettre les modalités de restitution du véhicule de fonction et de régulariser sous un mois sa situation à propos de sa situation administrative concernant les points suivants : absence de contrôle de son temps de travail et de l'amplitude de ses journées, défaut de communication en temps et en heure de ses bulletins de salaire, opacité constante dans le cadre de ses commissions, non-paiement de certains frais professionnels, changement d'employeur sans avoir été informé, changement de mutuelle sans avoir été informé et absence de la carte de mutuelle pendant plusieurs mois, changement de convention collective, absence de reversement des cotisations retraite, absence de prélèvement à la source, suppression de données de travail sur son agenda informatique à l'automne 2020, absence d'entretiens professionnels depuis son embauche, absence d'accompagnement par sa manager et responsable hiérarchique, aucun support pour faire face aux réclamations des clients mécontents en raison d'erreurs de gestion ou de facturation extérieures à sa personne sans instruction ni explication.
Par acte du 21 avril 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire, la SARL [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 14 mai 2020.
Par courrier du 13 mai 2020 avec accusé de réception distribué le 20 mai 2020, le salarié écrivait à la SARL [3] pour lui faire part de la date de la visite de reprise avec le médecin du travail le 25 mai 2020 à 9 heures.