Code du travail

Article L. 3131-18 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3131-18

2 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005

Cour d'appel

Madame [S] [U] indique avoir toujours veillé au bien-être de ses salariés, ainsi qu'en témoigne plusieurs d'entre eux, tandis que les messages échangés entre Madame [U] et Madame [R] démontrent qu'il existait une bonne entente entre elles. Elle ajoute que les problèmes de santé de cette dernière sont antérieurs au contrat de travail. Sur ce, L'article L.3131-18 du code du travail dispose que « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 » (accord collectif à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures).

Condamnation : 42 003 €Licenciement+15
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2

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215

Cour d'appel

brute au titre des commissions non versées et la somme de 3397,17 euros brute à titre de congés payés. Ce chef de jugement sera confirmé. Sur la violation du droit au repos : La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur. S'agissant de la durée maximale quotidienne de travail, l'article L.3131-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans les conditions déterminées par décret, en cas d'urgence dans les conditions déterminées par décret et dans les cas prévus à l'article L.3121-19.

Condamnation : 22 491 €Licenciement+19
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