Code du travail
Article L. 3121-19 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-19
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-19
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelAu cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L 3121-18 du même code énonce que : La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. L'article L 3131-1 du code du travail dispose que : Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. Il a été jugé que : Vu l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelSur ce, L'article L.3131-18 du code du travail dispose que « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 » (accord collectif à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures). L'article L.3131-20 du code du travail dispose que « Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/03101
Cour d'appelEn outre, la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie ne prévoit pas que les pauses doivent être rémunérées, Mme [B] n'invoque pas d'accord d'entreprise contraire, et elle ne sollicite d'ailleurs pas de rappel de salaire à ce titre. Par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire. c - Sur le dépassement de la durée maximale de travail : En application des articles L 3121-18, L 3121-19 et L 3121-22 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, et la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines. La SARL [1] oppose à Mme [B] la prescription de la demande, formée pour la première fois dans ses conclusions du 27 juin 2023.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215
Cour d'appelS'agissant de la durée maximale quotidienne de travail, l'article L.3131-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans les conditions déterminées par décret, en cas d'urgence dans les conditions déterminées par décret et dans les cas prévus à l'article L.3121-19. En l'espèce, le salarié fait valoir que ces conditions n'étaient pas réunies, qu'il recevait de nombreux SMS le week-end sur son téléphone personnel, que des amplitudes de travail pouvaient dépasser 12 heures et qu'il devait assurer des rendez-vous les samedis. Aucun horaire de travail n'est précisément établi par l'employeur. Le grief est établi.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234
Cour d'appelet hebdomadaire. Ainsi, en vertu de l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret, d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ou dans les cas prévus à l'article L. 3121-19. Selon les articles L. 3121-20 et -22 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures, et la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25. En l'espèce, M.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341
Cour d'appelles indemnités journalières malgré la subrogation demandée. Elle réclame en réparation de ces deux manquements une somme unique de 2'500'€ à titre de dommages et intérêts. 4-1/ Sur la durée maximale du travail [17] La salariée indique que les 23 et 24 décembre 2018 elle a accompli respectivement 11,5'heures et 12'heures de travail alors que l'article L.3121-19 du code du travail qui autorise le dépassement de la durée maximale journalière fixée à 10'heures en cas d'activité accrue nécessite qu'une convention ou un accord collectif soit conclu afin de prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail. Elle reproche encore à l'employeur d'avoir dépassé de 30 minutes la durée maximale hebdomadaire de 48'heures lors de la semaine du 17 au 23 décembre 2018.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.215
Cour de cassationdes motifs de l'arrêt du 23 mai 2016, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la décision rendait nécessaire, a retenu que si la condition de cadre autonome avait été examinée, la première cour ne s'était pas prononcée sur la validité de la convention de forfait, la seule référence à l'accord d'entreprise pris en application de l'article L. 3121-19 ne valant pas analyse de la conformité de cette convention, en a exactement déduit l'existence d'une omission de statuer qu'elle devait réparer. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.752
Cour de cassation; qu'il a en effet allégué que les plannings produits par l'employeur laissaient apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-6-1 devenu L. 3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L. 212-7 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-28.763
Cour de cassationde la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-6-1 devenu L. 3121- 18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L. 212-7 devenu L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 4 octobre 2017, 13/02645
Cour d'appelAttendu que monsieur [J] [M] a prétendu que les plannings produits par l'employeur laissent apparaître de nombreux dépassements de la durée maximale de travail, telle que fixée par les dispositions d'ordre public de l'article L212-6-1 devenu L3121-18 du code du travail qui prévoit en effet que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation accordée par l'inspection du travail, ou dans les cas prévus à l'article L212-7 devenu L3121-19 du code du travail ; qu'il est en effet possible de déroger à cette limite par une convention ou un accord d'entreprise, d'établissement, ou à défaut, une convention ou accord de branche, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-20.279
Cour de cassationreconnaît débitrice d'un total de 27 279,14 euros au titre des heures supplémentaires au-delà de la 41ème heure hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi, après avoir admis l'illégalité de l'organisation en cycles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations et violé l'article L.3121-19 du code du travail alors en vigueur, et les articles L.3121-38 et L.3122-2 du même code, 2° - ALORS, d'autre part et en tout état de cause, QU'une convention de forfait n'est valable qu'à certaines conditions, notamment si elle assure au salarié une rémunération au moins égale à ce à quoi il peut prétendre au titre de la rémunération des heures accomplies dans le cadre de l'horaire normal de travail majorée de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.388
Cour de cassationet le repos journalier; les heures supplémentaires accomplies à ce titre par un salarié protégé ouvraient donc droit à l'époque considérée (2004 - 2007) à une majoration de salaire ainsi qu'à un repos compensateur de 50% pour chaque heure supplémentaire accomplie au delà de la 40ème heure; par ailleurs, l'ancien article L. 212-7 du Code du travail (devenu L. 3121-19 au 1er mai 2008) précisait que les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel des heures supplémentaires étaient subordonnées à l'autorisation de l'Inspecteur du travail et ouvraient droit (article L. 212-5-1 devenu L.3121-6 au 1er mai 2008) à un repos compensateur de 100% pour les heures supplémentaires effectuées au delà du contingent annuel; en l'espèce, M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-19
Méthode et périmètre
Source et précautions
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