Cour d'appel
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, M. [U] [N] a été engagé par cette association en qualité de chef du service [2] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), MAJ (Mesure d'Accompagnement Judiciaire), MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial) et MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé), statut cadre, classe 2 niveau 2 coefficient 770 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 895,20 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné l'UDAF du Cher à régler à M. [U] [N] la somme de 6 789,21 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre la somme de 678,92 euros au titre des congés payés afférents, débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre des astreintes effectuées durant ses congés, constaté que le licenciement de M. [N] a une cause réelle et sérieuse; dit que le licenciement de M.
- Analyse: L'UDAF du Cher poursuit l'infirmation de la décision déférée qui a fait droit aux demandes présentées de ce chef, en soulignant que le salarié n'a jamais réclamé le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires au cours de la relation contractuelle, et que par ailleurs, il n'était pas tenu de pointer ainsi qu'il l'a fait compte tenu de son autonomie dans la gestion de son temps de travail et de ses horaires.
Lire la synthèse complète
- Montants: Par suite, après examen des pièces et explications fournies de part et d'autre par les parties, la cour a la conviction que M. [N] a réalisé les heures supplémentaires alléguées, de sorte que c'est exactement que les premiers juges ont fait droit à ses prétentions à ce titre en condamnant l'UDAF du Cher à lui payer les sommes de 24 370,27 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 437,03 euros au titre des congés payés afférents et ont fixé son salaire moyen mensuel à la somme de 4 234 euros brut par mois.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Mise à pied mise à pied conservatoire à compter du 2 avril 2021
- Licenciement licenciement, qui s'est tenu en sa présence le 13 septembre 2022
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement de départage en date du 7 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 14 janvier 2026
- Arrêt d'appel ca_bourges
Voir 4 dates supplémentaires
- Avertissement avertissement notifié en date du 05 août 2022
- Entretien préalable entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu en sa présence le 13 septembre 2022
- Conclusions notifiées voie électronique le 25 novembre 2025 · conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, aux termes desquelles l'UDAF du Cher poursuit l'infirmation du…
- Conclusions notifiées voie électronique le 13 janvier 2026 · conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, aux termes desquelles M. [N] poursuit l'infirmation du jugement…
Texte de la décision
SM/EC formation de départage de BOURGES -------------------- UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS [1] C/ M. [U] [N] -------------------- copie officieuse + exp - la SELARL AVARICUM JURIS - la SCP SOREL le 27/03/2026 [Adresse 1] Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocate postulant, du barreau de BOURGES Plaidant par Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, du barreau de BLOIS INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT : Monsieur [U] [N] [Adresse 2] Représenté et plaidant par Me Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocate au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS, greffière Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : À l'audience publique du 13 février 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe. * * * * * FAITS ET PROCÉDURE L'Union Départementale des Associations Familiales du Cher (ci-après l'UDAF du Cher) est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles du département auprès des pouvoirs publics.
Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, M. [U] [N] a été engagé par cette association en qualité de chef du service [2] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), MAJ (Mesure d'Accompagnement Judiciaire), MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial) et MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé), statut cadre, classe 2 niveau 2 coefficient 770 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 895,20 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
En dernier lieu, M. [N] bénéficiait d'un indice 816.20 et percevait un salaire brut mensuel de 3 117,88 euros, outre une indemnité 'métiers socio-éducatifs chef de service' d'un montant de 190,40 euros.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier en date du 16 mars 2021, Mme [W] [T], salariée de l'association, a présenté sa démission de ses fonctions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et a, par courrier distinct du même jour, imputé une attitude dénigrante à son responsable, M. [N], en faisant état d'une situation de harcèlement débutée en 2018, et réactivée depuis septembre 2020 après une période de relatif apaisement.
Dans la suite du courrier de Mme [T], les parties s'accordent sur le fait que M. [N] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire à compter du 2 avril 2021.
Une délégation de six membres du conseil d'administration s'est réunie le 11 mai 2021 pour entendre douze salariés de l'association à leur demande, et a écarté l'existence d'une situation de harcèlement à l'égard de Mme [T] par son chef de service.
Le 12 mai 2021, réuni à titre exceptionnel sur convocation du président, le conseil d'administration de l'association a ordonné la réintégration de M. [N] à son poste de chef de service et lui a renouvelé sa confiance.
Lors de cette réunion, le président de l'association, M. [Z], a remis sa démission auprès du conseil.
Le 18 juin 2021, les services de la préfecture du Cher ont diligenté une inspection au sein de l'UDAF du Cher, laquelle a donné lieu à l'établissement d'un rapport, non produit, et à la notification de six injonctions en vertu des articles L313-14 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
Mme [D] [H] a été engagée en qualité de directrice de l'UDAF du Cher le 11 avril 2022.
Le 22 juillet 2022, M. [N] a adressé un mail intitulé 'message d'alerte' aux membres du bureau de l'association, aux termes duquel il contestait l'analyse de la directrice de l'association quant à la situation du service dont il était responsable, de même que le positionnement de cette dernière à son égard ou à celui des membres du service, lui imputant par ailleurs certaines carences dans l'exercice de ses fonctions.
Le 5 août 2022, l'UDAF du Cher a notifié un avertissement à M. [N], lui reprochant de ne pas avoir signalé un comportement fautif d'un mandataire à la protection des majeurs, malgré la consigne qui lui avait été donnée en ce sens lors d'une réunion d'encadrement du 15 juin 2022.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Télétravail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 27/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00234
Résumé source
L'Union Départementale des Associations Familiales du Cher (ci-après l'UDAF du Cher) est une association relevant de la loi du 1er juillet 1901, chargée de promouvoir, défendre et représenter les intérêts des familles du département auprès des pouvoirs publics. Elle employait plus de 11 salariés au moment de la rupture. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2015, M. [U] [N] a été engagé par cette association en qualité de chef du service [2] (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs), MAJ (Mesure d'Accompagnement Judiciaire), MJAGBF (Mesure Judiciaire d'Aide à la Gestion du Budget Familial) et MASP (Mesure d'Accompagnement Social Personnalisé), statut cadre, classe 2 niveau 2 coefficient 770 de la convention collective applicable, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 895,20 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En…