Code du travail

Article D. 3121-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées23
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Période1 janvier 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3121-23

23 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108

Cour d'appel

3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l'article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l'indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l'indemnité.

Montant détecté : 72 816 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382

Cour d'appel

obligatoire en repos. Sur ce, En droit, l'article L.3121-28 du code du travail précise que " Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ". De plus, l'article D.3121-23 du Code du travail prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Montant détecté : 31 811 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10372

Cour d'appel

Le jugement entrepris sera émendé de ce chef. C. Sur la contrepartie obligatoire en repos Le salarié souligne avoir dépassé pour l'année 2018 le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à 130 heures par la convention collective, de sorte qu'il a droit à une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos, conformément aux articles L.3121-30 et D.3121-23 du code du travail. L'employeur conteste tout dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et sollicite le rejet de la prétention du salarié. En application de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, qui doit être payée lorsque le salarié n'a pas été en mesure d'en bénéficier.

Montant détecté : 72 261 €Licenciement+19
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4

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

Le jugement sera donc confirmé sur le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant. Sur la contrepartie obligatoire en repos : Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail et des articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code, que : - toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. - la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Montant détecté : 41 353 €Licenciement+16
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5

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836

Cour d'appel

3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Arrêt du 29 mai 2026 - page 8 Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. En l'espèce, M.

Montant détecté : 193 422 €Licenciement+20
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092

Cour d'appel

de 220 heures au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2020. L'intimée soulève la prescription des demandes antérieures au 19 février 2018 et soutient que le contingent annuel est de 329 heures comme rappelé par le conseil de prud'hommes, qu'en réalité seules 10,71 heures ont dépassé ce contingent. ** Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. La convention collective applicable prévoit en son article 7.10 un contingent d'heures supplémentaires fixé à 329 heures par an.

Montant détecté : 17 769 €Préavis / indemnités de rupture+10
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7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

[O] à payer à la société [Q] [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une manière générale, . infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et le réformant, . fixer la moyenne des trois derniers de salaire reconstitués à la somme de 9 461,60 euros, vu l'article L. 3171-4 du code du travail, vu l'article L. 1235-1 du code du travail, vu l'article D. 3121-23, alinéa 1 du code du travail, vu l'article L. 8223-1 du code du travail, . condamner société [1] Sarl, venant aux droits et obligations de la société [Q] [2], à payer M.

Montant détecté : 84 506 €Licenciement+20
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8

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234

Cour d'appel

3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Montant détecté : 5 500 €Licenciement+22
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9

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus. En application de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

Montant détecté : 18 600 €Licenciement+11
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10

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

[I] de sa demande d'indemnité brute de 1 291,50 euros pour 2018, - fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie pour la somme de 3 231,37 euros brute à titre d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos pour 2019, - en toute hypothèse, débouter M. [I] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité prévue à l'article D.3121-23 du code du travail, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de manquements contractuels et faute de préjudice financier ou moral établi, - à titre très subsidiaire, en cas d'exécution déloyale retenue : - fixer la créance de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595

Cour de cassation

en 2015, 170 en 2016 et 6 en 2017) qu'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail, devenu l'article L. 3121-30, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 19.

12

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715

Cour d'appel

Cette nature explique que la somme correspondante, qui doit comprendre la rémunération du travail outre les congés payés, n'est, par exemple, ni due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni assujettie à cotisations sociales ou à congés payés. Mais l'article D.3121-23 du code du travail conférant à l'indemnité correspondante 'le caractère de salaire', c'est la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail précité qui s'applique en l'espèce, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs encore rappelé (Soc., 16 octobre 2019 n° 18-18.268 ; Soc., 6 janvier 2021, n° 19-14.522).

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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