Code du travail
Article D. 3121-23 : texte et décisions associées
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Article D. 3121-23
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-23
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelLe jugement sera donc confirmé sur le principe de l'accomplissement des heures supplémentaires, mais réformé sur le montant de la créance salariale en résultant. Sur la contrepartie obligatoire en repos : Il ressort des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail et des articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code, que : - toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. - la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00836
Cour d'appel3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Arrêt du 29 mai 2026 - page 8 Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. En l'espèce, M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/02092
Cour d'appelde 220 heures au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mai 2020. L'intimée soulève la prescription des demandes antérieures au 19 février 2018 et soutient que le contingent annuel est de 329 heures comme rappelé par le conseil de prud'hommes, qu'en réalité seules 10,71 heures ont dépassé ce contingent. ** Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. La convention collective applicable prévoit en son article 7.10 un contingent d'heures supplémentaires fixé à 329 heures par an.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appel[O] à payer à la société [Q] [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une manière générale, . infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau et le réformant, . fixer la moyenne des trois derniers de salaire reconstitués à la somme de 9 461,60 euros, vu l'article L. 3171-4 du code du travail, vu l'article L. 1235-1 du code du travail, vu l'article D. 3121-23, alinéa 1 du code du travail, vu l'article L. 8223-1 du code du travail, . condamner société [1] Sarl, venant aux droits et obligations de la société [Q] [2], à payer M.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 27 mars 2026, 25/00234
Cour d'appel3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Aux termes de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980
Cour d'appel3121-28, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Aux termes de l'article L. 3121-38, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l'article L. 3121- 30 est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus. En application de l'article D. 3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appel[I] de sa demande d'indemnité brute de 1 291,50 euros pour 2018, - fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie pour la somme de 3 231,37 euros brute à titre d'indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos pour 2019, - en toute hypothèse, débouter M. [I] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité prévue à l'article D.3121-23 du code du travail, - débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de manquements contractuels et faute de préjudice financier ou moral établi, - à titre très subsidiaire, en cas d'exécution déloyale retenue : - fixer la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-20.595
Cour de cassationen 2015, 170 en 2016 et 6 en 2017) qu'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour absence d'information du droit à repos compensateurs, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-11 du code du travail, devenu l'article L. 3121-30, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19 et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 19.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 22/01715
Cour d'appelCette nature explique que la somme correspondante, qui doit comprendre la rémunération du travail outre les congés payés, n'est, par exemple, ni due au titre de la rémunération prise en compte sur la période de référence pour déterminer les indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni assujettie à cotisations sociales ou à congés payés. Mais l'article D.3121-23 du code du travail conférant à l'indemnité correspondante 'le caractère de salaire', c'est la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail précité qui s'applique en l'espèce, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs encore rappelé (Soc., 16 octobre 2019 n° 18-18.268 ; Soc., 6 janvier 2021, n° 19-14.522).
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.843
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris. 7. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de l'arrêt. 8. Le moyen est donc recevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-12.068
Cour de cassationSelon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 2 février 2023, 22/00044
Cour d'appelEn application de l'article 18-IV de la loi du 20 août 2008, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit au salarié à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Elle est de 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés. En application de l'article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire.
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