Code du travail
Article D. 3121-23 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 3121-23
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3121-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208
Cour de cassation2014 ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 3121-11, L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.244
Cour de cassationà lui payer deux fois les heures supplémentaires, la cour d'appel qui, a statué par des motifs inopérants, a violé les textes susvisés. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 21-10.574
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner si le salarié n'avait pas droit à ladite indemnité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassationmoyen des conclusions de l'employeur pris de ce que le solde ainsi visé intégrait déjà la contrepartie obligatoire en repos ce qui revenait à payer ces temps plusieurs fois, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'il résulte de l'article D. 3121-14 du code du travail, devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.518
Cour de cassationl'a néanmoins débouté de sa demande en congés payés afférents à cette indemnité, a violé les articles L. 3121-24 et D. 3121-19 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-20.800
Cour de cassation2000 ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 3121-11, L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. N...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-17.940
Cour de cassationa été condamnée ouvre droit au profit de M. Z... au paiement d'une indemnité de repos compensateur et d'une indemnité de congés payés afférents, sans rechercher si le salarié établissait ne pas avoir été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le repos compensateur est indemnisé comme s'il s'agissait d'un temps de travail effectif habituel et non comme s'il s'agissait par principe d'heures supplémentaires ; qu'en se bornant à énoncer que le rappel d'heures supplémentaires auquel la société Galeries B... a été condamnée ouvre droit au profit de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.082
Cour de cassationIl résulte de l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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