Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.082
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/03/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.082
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00485
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Résumé
Il résulte de l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 mars 2018 Cassation partielle M.
FROUIN, président Arrêt n° 485 FS-P+B Pourvoi n° G 17-14.082 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Simon Reims, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
B...
A..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, Mme Aubert-Monpeyssen, M.
Schamber, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Sabotier, Ala, Prieur, conseillers référendaires, M.
Y..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de la société Simon Reims, l'avis de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable ; Attendu, selon ce texte, que les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; qu'il en résulte que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
A... a été engagé par la société Simon Reims en qualité de conducteur routier ; que, licencié le 6 mars 2013, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié a effectué, chaque trimestre en litige, plus de cent huit heures supplémentaires lui ouvrant droit à 5 jours de repos compensateur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû déduire de ses constatations que le salarié n'avait droit, pour chaque trimestre en litige, qu'à deux jours et demi de repos compensateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Simon Reims à payer à M.
A... la somme de 2 340,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur obligatoire, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M.
A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour la société Simon Reims Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Simon Reims à payer à M.
A... une somme de 2.340,05 € au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 5 du décret no 83-40 du 26 janvier 1983, en sa version modifiée par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, les heures supplémentaires.....ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à : d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ; e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ; f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.
Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit.
Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.