Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE A
CHAMBRE SOCIALE AArrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/06108
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 18 juin 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 72 816,02 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [C] (ci-après la salariée) a été engagée le 23 octobre 1996 par la société [4] par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice [5].
- Demandes: La société [6] demande à la cour d'Infirmer le jugement.
- Raisonnement: Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [6]
- Conclusions notifiées la société [6]
- Conclusions notifiées Mme [C] ayant fait appel incident,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
257 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [G]
RAPPORTEUR
N° RG 24/06108 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2DP
S.A.R.L. [1]
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2024
RG : F 23/01677
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
SOCIETE [1]
RCS de de [Localité 1] N° Siret [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Lolita HERNANDEZ-DENIEL de la SELARL KELTEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [C]
née le 01 Juin 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. SELARL [2], représentée par Maître [F] [X] ou Me [F] [K], agissant ès qualités de liquidateur de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Avril 2026
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] (ci-après la salariée) a été engagée le 23 octobre 1996 par la société [4] par contrat à durée indéterminée en qualité d'opératrice [5].
Le 1er octobre 1997, le contrat de travail a été transféré au profit de la société [3] (ci-après la société ou l'employeur).
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'infographiste.
Par un avenant du 1er janvier 2020, la durée de travail a été fixée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles.
Le 1er décembre 2022, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique pour le 9 décembre 2022. Au cours de cet entretien, la société a remis à la salariée un contrat de sécurisation professionnelle, auquel elle a adhéré le 17 décembre 2022.
Par lettre recommandée du 22 décembre 2022, la société a notifié à la salariée son licenciement à titre conservatoire pour motif économique :
« Madame,
A la suite de notre entretien du 9 décembre 2022, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique.
Ce licenciement repose sur le motif économique suivant :
Suppression de votre poste de travail d'opératrice [5] en raison de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise, consécutive à d'importantes difficultés économiques et à l'impossibilité de trouver de nouveaux locaux.
En effet, la Société est confrontée à de nombreuses difficultés qui portent notamment sur :
- Des pertes financières importantes sur les deux derniers exercices comptables (notamment en raison de la liquidation et du redressement judiciaire de deux importants clients),
- L'absence de trésorerie,
- La perte d'une partie de la clientèle représentant une part conséquente du chiffre d'affaires,
- La hausse du coût des matières premières,
- L'incapacité financière à renouveler le matériel de fabrication et informatique vieillissant de l'entreprise,
- L'absence de perspectives d'amélioration de la situation économique,
- L'impossibilité de trouver de nouveaux locaux avec un loyer raisonnable'
Compte tenu de la cessation prochaine de l'activité de la Société, nous nous voyons contraints de supprimer votre poste de travail, et par conséquent de vous licencier.
Cet arrêt d'activité définitif sera effectif au 31 décembre 2022.
Par ailleurs, compte tenu de la cessation totale de l'activité de l'entreprise, nous n'avons aucun poste de reclassement à vous proposer.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis lors de l'entretien préalable une proposition de contrat de sécurisation professionnelle et vous disposez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 30 décembre 2022, pour l'accepter ou la refuser.
En cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle dans le délai imparti, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du travail, votre contrat de travail sera réputé rompu d'un commun accord à la date d'expiration de ce délai de réflexion et nous vous demandons dans cette hypothèse de bien vouloir considérer cette lettre sans objet. Votre préavis ne sera alors pas effectué.
En revanche, en cas de refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou d'omission de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, cette lettre constituera la notification de votre licenciement.
Votre licenciement prendra effet à la fin de votre période de préavis d'une durée de 2 mois, dont le délai court à compter de la première présentation de la présente lettre.
Nous vous informons que si vous en manifestez le désir dans un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat, vous aurez droit à une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la même date. Si vous acquérez une nouvelle qualification et que vous nous en informez, vous bénéficierez également de la priorité de réembauchage au titre de celle-ci. »
Le contrat de travail a pris fin le 30 décembre 2022.
Le 10 juillet 2023, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser : un rappel de salaires sur heures supplémentaires (43 865,40 euros), une contrepartie obligatoire en repos due (14 725,93 euros), des dommages et intérêts au titre des préjudices subis (20 000 euros), une indemnité forfaitaire de travail dissimulé (18 300 euros), un solde restant dû de l'indemnité de licenciement (11 572,21 euros) et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (3 000 euros).
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 septembre 2023.
La société a été citée à comparaître devant le bureau de jugement du 13 février 2024.
La société, régulièrement convoquée à l'audience, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :
condamné la société à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
43 865,40 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires ;
4 386,54 euros au titre des congés payés afférents ;
14 725,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos due ;
1 472,59 euros au titre des congés payés afférents ;
8 750 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs aux préjudices subis ;
1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit et jugé que la société n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux temps de repos ;
dit et jugé que la société a violé les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux amplitudes maximales ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
limité l'exécution provisoire à celle de droit compatible avec la nature de l'affaire ;
dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 juillet 2024, la société [6] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juin 2024, aux fins d'infirmation en ce qu'il : l'a condamnée à payer à Mme [C] les sommes suivantes : 43 865,40 euros au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, 4 386,54 euros au titre des congés payés afférents, 14 725,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos due, 1 472,59 euros au titre des congés payés afférents, 8 750 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs aux préjudices subis, 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit et jugé qu'elle n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux temps de repos ; dit et jugé qu'elle a violé les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux amplitudes maximales ; a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; a limité l'exécution provisoire à celle de droit compatible avec la nature de l'affaire ; a rappelé qu'au terme des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mensualités ; a rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; a dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatif à la capitalisation des intérêts échus ; a dit qu'à défaut de règlement spontané les condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 octobre 2024, la société [6] demande à la cour de :
Infirmer le jugement ;
Statuant à nouveau
Juger que Mme [C] ne peut prétendre au règlement des heures supplémentaires qu'elle déclare au titre des années 2020 à 2022 ;
En conséquence,
Débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamner Mme [C] à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] à verser à la société 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la procédure abusive ;
A titre subsidiaire
Juger que les heures supplémentaires accomplies avant 2020 sont prescrites ;
Limiter à de plus justes proportions les condamnations mises à la charge de la société.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 janvier 2025, Mme [C] ayant fait appel incident, demande à la cour de :
Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société ;
Lui donner acte de ce qu'elle se porte appelante à titre incident du jugement ;
Juger cet appel incident recevable et ses demandes bien fondées ;
En conséquence,
A titre principal
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société [6] n'a pas rémunéré les heures supplémentaires travaillées ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [6]au paiement d'heures supplémentaires et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, les sommes suivantes :
43 865,40 euros au titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires ;
4 386,54 euros au titre des congés payés afférents ;
14 725,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos due ;
1 472,59 euros au titre des congés payés afférents ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société [6] n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux temps de repos ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société a violé les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux amplitudes maximales ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, la somme de 1 800 euros allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société aux entiers dépens de première instance ;
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité par la société ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 8 750 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs aux préjudices subis ;
En conséquence et statuant à nouveau
Juger que la société a manqué à son obligation de sécurité ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs aux préjudices subis résultant des manquements de la société à son obligation de sécurité ainsi qu'au non-respect des dispositions relatives à la durée du travail ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En conséquence et statuant à nouveau
Juger que la société s'est rendue coupable de l'infraction de travail dissimulé ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, une indemnité forfaitaire de travail dissimulé d'un montant de 18 300 euros ;
Juger qu'au regard des heures supplémentaires travaillées non rémunérées, le salaire moyen pris en compte au titre du calcul de licenciement est erroné ;
Juger que la société [6] ne lui a pas versé la totalité de l'indemnité de licenciement due ;
En conséquence,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, la somme de 11 572,21 euros au titre du solde restant dû de l'indemnité de licenciement ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamner la société aux entiers dépens engagés en cause d'appel ;
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et notamment :
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] les sommes suivantes :
43 865,40 euros au titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires ;
4 386,54 euros au titre des congés payés afférents ;
14 725,93 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos due ;
1 472,59 euros au titre des congés payés afférents ;
8 750 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs aux préjudices subis ;
1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit et jugé que la société [6] n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux temps de repos ;
Dit et jugé que la société [6] a violé les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux amplitudes maximales ;
Condamné la société [6] aux entiers dépens de l'instance ;
En tout état de cause
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamner la société [6] aux entiers dépens engagés en cause d'appel ;
Débouter la société [6] au titre de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société [6] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour prétendue procédure abusive ;
Ordonner la décision à intervenir, opposable aux AGS [7] de [Localité 6].
Par acte d'huissier du 27 janvier 2025, délivré à personne habilitée, la salariée a fait assigner en intervention forcée la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, et lui a fait notifier ses conclusions. La SELARL [2] n'a pas constitué avocat.
Par acte d'huissier du même jour, délivré à personne habilitée, la salariée a également fait assigner en intervention forcée l'AGS [7] de [Localité 6] et lui a notifié ses conclusions. L'AGS [7] n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 mars 2026 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 28 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos :
La société fait valoir que la salariée ne peut prétendre au règlement des heures supplémentaires qu'elle déclare au titre des années 2020 et 2022. Pour ce faire, elle indique que :
elle n'était pas en mesure de contrôler les horaires de travail de la salariée dans la mesure où elle était en télétravail ;
la salariée n'avait jamais réalisé d'heures supplémentaires lorsqu'elle travaillait depuis les locaux de la société ;
dès le mois de mars 2020, elle a subi une importante baisse de son activité et l'ensemble de ses salariés ont été placés en activité partielle ;
les décomptes produits par la salariée ne sont pas cohérents ;
la salariée assurait en parallèle le lancement de son activité professionnelle ;
la salariée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
De son côté, la salariée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'heures supplémentaires. A titre incident, elle sollicite la fixation de cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la société. A ce titre, elle fait valoir que :
elle réalisait en moyenne 50 heures de travail hebdomadaire ;
elle transmettait à sa hiérarchie un relevé mensuel des heures qu'elle réalisait et informait régulièrement l'employeur de sa charge importante de travail ;
elle a sollicité à plusieurs reprises le paiement de ses heures supplémentaire ;
l'employeur ne lui a jamais interdit de réaliser des heures supplémentaires et la félicitait pour le travail réalisé ;
contrairement à ce que prétend la société, ses résultats comptables démontrent l'existence d'une production importante sur cette période ;
contrairement à ce que soutient l'employeur, elle réalisait déjà des heures supplémentaires lorsqu'elle travaillait depuis les locaux de la société ;
elle a été contrainte d'absorber la charge de travail d'un salarié parti à la retraite ;
la contrepartie obligatoire en repos équivaut à 50% des heures effectuées et le contingent annuel est de 220 heures ;
l'employeur échoue à rapporter la preuve des heures de travail qu'elle effectuait.
***
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
La salariée verse aux débats :
des tableaux, pour les années 2020, 2021 et 2022, mentionnant pour chaque semaine, les horaires quotidiens, le temps de travail journalier, le nombre d'heures hebdomadaires, les éventuels temps de pause, le nombre d'heures supplémentaires, ventilées selon la majoration applicable, le taux horaire, le montant payé au titre des heures supplémentaires, le montant restant dû ;
les nombreux mails qu'elle a envoyés à l'employeur, à compter du mois de juillet 2021 pour transmettre le récapitulatif des heures effectuées dans le mois, comme « voici mes tableaux de récap d'heure' » ou « voici ma grille d'heure de juin 2022 », et rappeler le nombre d'heures supplémentaires qu'elle cumule, comme le 29 octobre 2021, « vu que nous n'avons pas pu reprendre en présentiel, je n'ai pas pu partager ma charge de travail. Maintenant que [V] s'en va, je suis toujours seule au lieu de 2 pour faire le travail. J'essaie de faire le minimum d'heures supplémentaires car : avant confinement j'étais déjà à environ 820 h, j'ai effectué 1350h50 du 17/03/2020 au 31/10/2021 et pris 137h30 de récup au 31/10/2021 » ;
les échanges de mail avec les clients de la société ([8]), qui objectivent une activité, en soirée, à 20h25, 20h56, parfois 23h20 ;
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l'employeur d'y répondre, or, la société [6] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
La cour dispose d'éléments permettant de fixer le nombre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 460 heures en 2020, 440 heures en 2021 et 574 heures en 2022 et la créance salariale à ce titre à 28 916,94 euros, outre celle de 2 891,65 euros pour congés payés afférents, somme qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6], le jugement étant infirmé en ce sens.
Aux termes de l'article L.3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. »
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l'article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l'article L.3121-38 du code du travail.
Selon l'article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu'il ait pu bénéficier d'un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l'article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l'indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l'indemnité.
Au regard du nombre d'heures supplémentaires non rémunérées retenu et du nombre d'heures supplémentaires prévues au contrat de travail, de 4 heures par semaine, le contingent annuel de 220 heures a été dépassé de 424 heures en 2020, 396 heures en 2021 et de 354 heures en 2022, or la salariée n'a pas bénéficié de contrepartie obligatoire en repos, avant de quitter la société [6].
En considération des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures, du droit à repos compensateur équivalent à 50 % de ces heures et du salaire horaire de base de 15,77 euros en 2020 et 2021 et de 17,24 euros en 2022, la salariée est en droit de bénéficier d'une indemnité de 10 468,64 euros ainsi calculée :
2020 : 424 heures/2 x 15,77 euros + 10% de ce montant = 3 677,30 euros.
2021 : 396 heures/2 x 15,77 euros + 10% de ce montant = 3 434,71 euros.
2022 : 354 heures/2 x 17,24 euros + 10% de ce montant = 3 356,63 euros.
Il est justifié de faire droit à la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 10 468,64 euros, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la durée maximale de travail et l'obligation de sécurité :
La salariée sollicite l'infirmation du jugement s'agissant du montant alloué à titre de dommages-intérêts. A ce titre, elle fait valoir que :
elle était contrainte de travailler pendant ses congés, les jours fériés, le soir et le dimanche ;
elle travaillait régulièrement de 7h à 22h ;
sa hiérarchie était informée de sa charge excessive de travail ;
sa charge de travail impliquait nécessairement de dépasser les durées maximales légales de travail ;
elle n'a pas bénéficié de l'ensemble des temps de repos qui lui étaient dus ;
elle a été privée de toute vie personnelle au profit de son travail.
***
La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne incombe à l'employeur.
Le seul constat du non-respect des seuils et plafond ouvre droit à réparation.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L'employeur ne rapporte pas la preuve du respect des seuils et plafonds.
Par ailleurs, la salariée justifie avoir signalé à de nombreuses reprises, qu'elle réalisait des supplémentaires sans que l'employeur ne réagisse. Elle a aussi souligné, au mois de janvier 2022, qu'elle espérait « être à nouveau 2 pour faire [Localité 8] et [M], en attendant je veux bien continuer à supporter cette charge de travail mais c'est fatigant tout de même ».
La cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la société n'a pas respecté les temps de repos, les durées maximales de travail et les amplitudes mais l'infirme en ce qu'il a dit que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
La cour estime que les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation du préjudice subi et, infirmant le jugement, fixe la créance de Mme [C] à la somme de 2 000 euros.
Sur le travail dissimulé :
La salariée, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre du travail dissimulé, fait valoir que :
la société s'est abstenue de rémunérer l'intégralité des heures qu'elle a effectuées, en dépit des multiples alertes relatives à sa charge de travail ;
l'employeur avait connaissance de sa charge de travail et des heures de travail qu'elle effectuait ;
l'intention frauduleuse de la société est caractérisée.
***
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'intention est caractérisée du fait, notamment, du nombre d'heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail.
Par dispositions infirmatives, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6], la créance de Mme [C] au titre du travail dissimulé à la somme de 18 300 euros.
Sur l'indemnité de licenciement :
La salariée fait valoir que le calcul de son salaire moyen doit prendre en compte le paiement des heures supplémentaires dont elle aurait dû bénéficier chaque mois. Elle sollicite un solde sur indemnité de licenciement.
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme, calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard de la créance d'heures supplémentaires, la moyenne de la rémunération brute de Mme [C] se porte à 4 003,53 euros. Elle avait une ancienneté de 26 ans et 2 mois.
L'indemnité se calcule comme suit :
(¿ x 4003,53 x 10) + (1/3 x 4 003,53 x 16,16) = 10 008,83 + 21 565,68 = 31.574,51 euros, or, la salariée a reçu une indemnité de licenciement de 23 335,73 euros. Il lui reste dû la somme de 8 238,79 euros, qu'il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [6], le jugement étant infirmé en ce sens.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 9] des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA De [Localité 10], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [C] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Le liquidateur de la société [6], partie qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société [6] aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [6], les créances de Mme [C] ainsi qu'il suit :
à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la somme de 28 916,94 euros, outre celle de 2 891,65 euros pour congés payés afférents ;
à titre ce contrepartie obligatoire en repos, la somme de 10 468,64 euros ;
à titre de dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros ;
à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 18 300 euros ;
à titre de solde d'indemnité de licenciement la somme de 8 238,79 euros
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [6] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, le 9 septembre 2023 ;
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 9] des Salariés intervenant par l'[9] - [7] [Localité 11] [Localité 10], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [C] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [2], ès-qualités de liquidateur de la société [6] aux dépens de l'appel ;
Condamne la SELARL [2], ès-qualités de liquidateur la société [6] à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 18 juin 2024
- Identifiant source
- 6aa4fdbd195da062e069478f
