Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelLe salarié fait valoir, en se référant à l'avenant du 12 juin 2019, que sa convention de forfait en jours lui est inopposable puisque d'une part, les dispositions de l'accord de branche ne sont pas reprises dans sa convention de forfait en jours et que d'autre part, les dispositions protectrices, notamment de la charte communautaire des droits sociaux, de la directive du 23 novembre 1993, de la jurisprudence européenne, des articles L. 3121-38 à L. 3121-60 et L. 3121-61 du code du travail en termes de durées raisonnables de travail prévoyant des garanties suffisantes et d'entretien sur sa charge de travail, n'ont jamais été appliquées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelobligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Selon le I de l'article L. 3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30. Selon l'article L.3121-38 du même code, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appel25 959,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 595,94 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail ; - 6 330,97 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 633,09 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 18 773,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l'article d'ordre public L.3121-20 du code du travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appel-2 à L 3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 32 551,54 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 255,15 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L 3121-30 et L 3121-38 du code du travail ; - 39 158,58 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appel-2 à L3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 26 561,85 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 2 651,87 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 42 061,32 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprétés à la lumière de la…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180
Cour d'appelPar confirmation du jugement, la société [6] est condamnée à payer à Mme [V] la somme totale de 39 109,45 euros bruts (15 063,18 +24 046,27), outre 3 910,94 euros de congés payés afférents. 3.Sur le respect du contingent d'heures supplémentaires L'article D.3121-24 du code du travail, à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui de 220 heures. L'article L.3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04300
Cour d'appeld'appel. Sur la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi (devenue [4]) Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé sur la condamnation de l'employeur à ce titre. Sur la contrepartie en repos compensateur obligatoire au titre de l'année 2019 Selon l'article L 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Il est un fait constant que le contingent maximal d'heures supplémentaires annuel est de 220 heures.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appel144.515,67 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 14.451,56 euros de congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, * 87.481,66 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 8.748,16 euros de congés afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail, * 1.197.925,33 euros de rappel d'astreintes s'analysant en du temps de travail, outre 119.792,53 euros de congés afférents ou, subsidiairement, 263.562,16 euros d'indemnité relative aux astreintes, outre 26.356,21 euros de congés afférents, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de…
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933
Cour d'appelprécédente. Dans ce cadre, la cour rappelle que : - L'article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Celle-ci s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Selon l'article L 3121-38 du code du travail le taux de la contrepartie obligatoire en repos est fixé, au minimum, à : 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ; 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés ; - L'article D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelAlors que l'article 2.12 de la convention collective applicable prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 130 heures et qu'il ressort des heures de travail exécutées par le salarié entre 2018 et 2020 que ce contingent a été dépassé pour chaque année sans donner lieu à une quelconque contrepartie obligatoire en repos, en violation des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail qui prévoient en l'espèce une contrepartie à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 2 517,39 euros et d'infirmer le jugement sur ce point.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166
Cour d'appelLes heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. » Enfin, l'article L 3121-38 du code du travail expose : « A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelEn l'espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M. [C] le 2 janvier 2001, il n'est pas établi que la société [2], employait moins de 20 salariés de sorte que la durée légale du travail applicable à la société [3] était de 35 heures. La conclusion d'un forfait heures était alors régie par l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail devenu L. 3121-38 et suivants du code du travail, selon lesquels la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. En l'espèce, le contrat de travail conclu par M. [C] avec la société [2] en son établissement de [Localité 6] stipulait à l'article 3 que « Monsieur [U] [C] percevra un salaire mensuel brut de F. 18000 jusqu'au 31 mars 2001 qui sera porté à F.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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