Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312
Cour d'appeldes articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, o 36.880,200 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3.688,02 euros de congés afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail, o 55.173,24 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement des articles L.8223-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, o 35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 9 septembre 2026, 24/06108
Cour d'appelà la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B). Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l'article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l'article L.3121-38 du code du travail. Selon l'article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852
Cour d'appelde la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ; - 39 579,79 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3957,97 euros de congés afférents, sur le fondement des dispositions de l'annexe VI, titre II de la convention collective et L.3121-30, l3121-38 du code du travail ; - 43 555,20 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la…
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103
Cour d'appelLes heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. L'article L3121-38 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelLe salarié fait valoir, en se référant à l'avenant du 12 juin 2019, que sa convention de forfait en jours lui est inopposable puisque d'une part, les dispositions de l'accord de branche ne sont pas reprises dans sa convention de forfait en jours et que d'autre part, les dispositions protectrices, notamment de la charte communautaire des droits sociaux, de la directive du 23 novembre 1993, de la jurisprudence européenne, des articles L. 3121-38 à L. 3121-60 et L. 3121-61 du code du travail en termes de durées raisonnables de travail prévoyant des garanties suffisantes et d'entretien sur sa charge de travail, n'ont jamais été appliquées.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelobligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. Selon le I de l'article L. 3121-33 du code du travail, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30. Selon l'article L.3121-38 du même code, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appel25 959,44 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 595,94 euros à titre de congés payés y afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail ; - 6 330,97 euros à titre de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 633,09 euros à titre de congés payés y afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 18 773,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires sur le fondement de l'article d'ordre public L.3121-20 du code du travail ; - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale journalière de…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appel-2 à L 3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 32 551,54 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 255,15 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L 3121-30 et L 3121-38 du code du travail ; - 39 158,58 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appel-2 à L3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne ; - 26 561,85 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 2 651,87 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d'ordre public L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ; - 42 061,32 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne, interprétés à la lumière de la…
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 26 mai 2026, 24/02180
Cour d'appelPar confirmation du jugement, la société [6] est condamnée à payer à Mme [V] la somme totale de 39 109,45 euros bruts (15 063,18 +24 046,27), outre 3 910,94 euros de congés payés afférents. 3.Sur le respect du contingent d'heures supplémentaires L'article D.3121-24 du code du travail, à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui de 220 heures. L'article L.3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04300
Cour d'appeld'appel. Sur la condamnation de l'employeur au remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi (devenue [4]) Le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé sur la condamnation de l'employeur à ce titre. Sur la contrepartie en repos compensateur obligatoire au titre de l'année 2019 Selon l'article L 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Il est un fait constant que le contingent maximal d'heures supplémentaires annuel est de 220 heures.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appel144.515,67 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 14.451,56 euros de congés payés afférents, sur le fondement des articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, * 87.481,66 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 8.748,16 euros de congés afférents sur le fondement des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail, * 1.197.925,33 euros de rappel d'astreintes s'analysant en du temps de travail, outre 119.792,53 euros de congés afférents ou, subsidiairement, 263.562,16 euros d'indemnité relative aux astreintes, outre 26.356,21 euros de congés afférents, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de…
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