Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appelLes heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce prévoit qu'il peut être fait appel aux heures supplémentaires dans la limite annuelle de 220 heures. L'article L3121-38 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de la cause, « qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus ».
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires. En vertu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelLa salariée a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Dans ces conditions et eu égard à l'effectif de l'entreprise, supérieur à 20 salariés ( 100% des heures sup au-dessus du contingent annuel selon l'article L 3121-38 du code du travail, l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos doit être calculée pour les années qui enregistrent un dépassement du contingent annuel: - 2017 : 18,5 Heures - 2018 : 267,75 Heures - 2019 : 162,25 heures - 2020 : 35,25 heures.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appelCOUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025 PRUD'HOMMES N° RG 22/04489 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BC Monsieur [D] [I] c/ Association C.G.E.A. DE [Localité 4] S.E.L.A.R.L. [Z] [R] en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [A] Métallerie Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2022 (R.G.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372
Cour de cassation15 intervenue le 1er juillet 2018, et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur ladite période, outre les congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 3121-28 et L. 3121-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de ladite loi. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'employeur ne s'étant jamais prévalu des dispositions relatives au forfait en heures dans ses écritures d'appel. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.843
Cour de cassationannuel ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris. 7. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de l'arrêt. 8. Le moyen est donc recevable.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447
Cour d'appelDe la somme due au titre de ces heures supplémentaires, sera déduite la somme versée par la société. Le rappel de salaire dû au titre de la période du mois de décembre 2017 au 23 mars 2019 est de 1 802,69 euros majoré des congés payés afférents (180,26 euros. 2) le contingent et la contrepartie obligatoire en repos Au visa des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail et référence faite à un contingent d' heures supplémentaires de 195 heures, M. [Y] qui conteste l'opposabilité de l'accord d'entreprise de 2008, demande paiement d'une somme de 1 744,93 euros au titre d'indemnité pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos. La société oppose l'accord d'entreprise de 2008, le contingent de 300 heures et la disparition du repos compensateur.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appelOr en l'espèce, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos à la suite du dépassement du contingent annuel est la conséquence de la demande au titre des heures supplémentaires. M. [V] est par conséquent fondé à réclamer cette somme pour la première fois devant la cour d'appel. Deuxièmement, selon l'article L.3121-38 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208
Cour de cassation2012 à 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement s'expliquer sur le mode de calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé les articles L. 3121-11, L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.042
Cour de cassation; qu'en retenant pourtant que ces dispositions assuraient le contrôle de la durée maximale raisonnable de travail et que la convention de forfait prise dans le cadre de l'accord collectif était valable, la cour d'appel a violé l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, ensemble les articles L. 3121-38 et s.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-18.449
Cour de cassationet que seules les majorations seraient dues'', la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 3171-4, L. 3121-1 et R. 3243-1 du code du travail et l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 215-15-3 I devenu les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article L. 3121-22 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3171-4 du même code, l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1342 du même code : 13.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627
Cour de cassationcomportant une modalité dérogatoire de comptabilisation des heures supplémentaires sur une base annuelle, n'a ni pour objet ni pour effet de priver les entreprises de la branche de la possibilité de conclure avec les autres salariés des conventions de forfait hebdomadaire en heures conformes aux dispositions du code du travail ; qu'il résulte des articles L. 3121-38 et L.
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Méthode et périmètre
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