Code du travail
Article L. 3121-38 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3121-38
A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-38
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01933
Cour d'appelprécédente. Dans ce cadre, la cour rappelle que : - L'article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Celle-ci s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement. Selon l'article L 3121-38 du code du travail le taux de la contrepartie obligatoire en repos est fixé, au minimum, à : 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus ; 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés ; - L'article D.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124
Cour d'appelAlors que l'article 2.12 de la convention collective applicable prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 130 heures et qu'il ressort des heures de travail exécutées par le salarié entre 2018 et 2020 que ce contingent a été dépassé pour chaque année sans donner lieu à une quelconque contrepartie obligatoire en repos, en violation des dispositions de l'article L. 3121-38 du code du travail qui prévoient en l'espèce une contrepartie à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de vingt salariés au plus, il y a lieu de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 2 517,39 euros et d'infirmer le jugement sur ce point.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166
Cour d'appelLes heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. » Enfin, l'article L 3121-38 du code du travail expose : « A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 13 mai 2026, 25/04512
Cour d'appelEn l'espèce, à la date de conclusion du contrat de travail de M. [C] le 2 janvier 2001, il n'est pas établi que la société [2], employait moins de 20 salariés de sorte que la durée légale du travail applicable à la société [3] était de 35 heures. La conclusion d'un forfait heures était alors régie par l'article L. 212-15-3 de l'ancien code du travail devenu L. 3121-38 et suivants du code du travail, selon lesquels la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois. En l'espèce, le contrat de travail conclu par M. [C] avec la société [2] en son établissement de [Localité 6] stipulait à l'article 3 que « Monsieur [U] [C] percevra un salaire mensuel brut de F. 18000 jusqu'au 31 mars 2001 qui sera porté à F.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 6 mai 2026, 24/00153
Cour d'appelLes heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique applicable en l'espèce prévoit qu'il peut être fait appel aux heures supplémentaires dans la limite annuelle de 220 heures. L'article L3121-38 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de la cause, « qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L.3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus ».
Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369
Cour d'appelEn application des dispositions de l'article D.3171-1 du code du travail, lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-30, L. 3121-33, L. 3121-38 et L. 3121-39 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires. En vertu des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 5 juin 2025, 22/02001
Cour d'appelLa salariée a fourni un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel fixé par la loi à 220 heures par an en l'absence de dispositions contraires de la convention collective applicable. Dans ces conditions et eu égard à l'effectif de l'entreprise, supérieur à 20 salariés ( 100% des heures sup au-dessus du contingent annuel selon l'article L 3121-38 du code du travail, l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos doit être calculée pour les années qui enregistrent un dépassement du contingent annuel: - 2017 : 18,5 Heures - 2018 : 267,75 Heures - 2019 : 162,25 heures - 2020 : 35,25 heures.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489
Cour d'appel1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures. En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019. 3 - Le 8 novembre 2019, il a adressé à l'ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l'entreprise. 4 - Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372
Cour de cassation15 intervenue le 1er juillet 2018, et en condamnant en conséquence l'employeur au paiement des heures supplémentaires forfaitaires occasionnelles sur ladite période, outre les congés payés afférents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, les articles L. 3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles L. 3121-28 et L. 3121-55 du code du travail, dans leur rédaction issue de ladite loi. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, l'employeur ne s'étant jamais prévalu des dispositions relatives au forfait en heures dans ses écritures d'appel. 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-12.843
Cour de cassationannuel ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur son calcul de cette indemnité, ni préciser le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies au-delà du contingent annuel applicable, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-30, L. 3121-38, D. 3121-23 et D. 3121-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit l'employeur n'ayant pas contesté devant les juges du fond la demande d'indemnité pour repos compensateurs non pris. 7. Cependant, le moyen, pris d'un grief de manque de base légale, est né de l'arrêt. 8. Le moyen est donc recevable.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 mai 2024, 21/02447
Cour d'appelDe la somme due au titre de ces heures supplémentaires, sera déduite la somme versée par la société. Le rappel de salaire dû au titre de la période du mois de décembre 2017 au 23 mars 2019 est de 1 802,69 euros majoré des congés payés afférents (180,26 euros. 2) le contingent et la contrepartie obligatoire en repos Au visa des articles L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail et référence faite à un contingent d' heures supplémentaires de 195 heures, M. [Y] qui conteste l'opposabilité de l'accord d'entreprise de 2008, demande paiement d'une somme de 1 744,93 euros au titre d'indemnité pour non prise de la contrepartie obligatoire en repos. La société oppose l'accord d'entreprise de 2008, le contingent de 300 heures et la disparition du repos compensateur.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576
Cour d'appelOr en l'espèce, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos à la suite du dépassement du contingent annuel est la conséquence de la demande au titre des heures supplémentaires. M. [V] est par conséquent fondé à réclamer cette somme pour la première fois devant la cour d'appel. Deuxièmement, selon l'article L.3121-38 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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