Cour d'appel de Grenoble · Arrêt
Cour d'appel de Grenoble — Ch. Sociale -Section B
Ch. Sociale -Section BArrêt du 22 février 2024RG n° 22/00576
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans
- Montant net identifié
- 536 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [C] [V] a été embauché en qualité de chef d'atelier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2013 soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
- Procédure: Par déclaration en date du 8 février 2022, la société [Y] automobiles a interjeté appel.
- Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé S.A.R.L. [Y] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Y] automobiles
- Conclusions notifiées auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Grenoble
Document officiel
Texte intégral
212 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
C 2
N° RG 22/00576
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJR
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL NICOLAU AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01003)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 13 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. [Y] AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me El hem SELINI, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [C] [V]
né le 17 Novembre 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [V] a été embauché en qualité de chef d'atelier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 septembre 2013 soumis à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute mensuelle moyenne de 3 535,62 euros pour une durée mensuelle de travail de 173 heures, dont 151,67 heures normales et 21,33 heures supplémentaires contractualisées.
Le 7 juin 2018, M. [V] a été placé en arrêt maladie prolongé plusieurs fois jusqu'à sa démission par courrier en date du 30 octobre 2018.
Par courriers en date du 22 janvier 2019, il a réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires outre ses indemnités journalières de prévoyance depuis le 20 décembre 2018.
La société [Y] automobiles lui a adressé par courrier en date du 27 mai 2019 son solde de tout compte et son bulletin de paie du mois de janvier 2019.
Par requête du 25 novembre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir réparation d'une situation de harcèlement moral et d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires outre des indemnités de congé.
La société [Y] automobiles s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 13 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Condamné la société [Y] automobiles à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 14 301 euros au titre des heures supplémentaires non réglées, ladite somme avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2019,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent jugement';
Dit que M. [V] [V] n'établit pas d'éléments suffisants permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement,';
Débouté M. [V] du surplus de ses demandes';
Débouté la société [Y] automobiles de sa demande reconventionnelle';
Condamné la société [Y] automobiles aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 janvier 2022 par M. [V] et le 17 janvier 2022 pour la société [Y] automobiles.
Par déclaration en date du 8 février 2022, la société [Y] automobiles a interjeté appel.
M. [V] a formé appel incident.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [Y] automobiles sollicite de la cour de':
Recevoir la société [Y] automobiles en son appel,
Et par voie de conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a condamné la société [Y] automobiles à payer à titre d'heures supplémentaires à M. [V], la somme de 14 301 euros,
Infirmer également le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société [Y] automobiles à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [V] de sa demande d'heures supplémentaires,
Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 24 057,27 euros, outre 2 405,43 euros au titre des congés payés afférents,
Débouter M. [V] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts de 9'206,44 euros net au titre du préjudice subi, du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos,
Débouter M. [V] de sa demande de rappel de salaire sur les congés payés 2016, 2017 et 2018,
Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi du fait du harcèlement moral,
Débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui, du fait du manquement de la société [Y] automobiles à son obligation de sécurité,
Débouter M. [V] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [V] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [V] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la société [Y] automobiles à régler à M. [V] des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2022 en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation prononcée au bénéfice de M. [V] au titre des heures supplémentaires réalisées par lui et non payées,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société [Y] automobiles à verser à M. [V] la somme de 24'054,27'euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées et non payées du 1er janvier 2016 au 10 juin 2018, outre la somme de 2 405,43 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamner la société [Y] automobiles à verser à M. [V] la somme de 9'206,44'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos suite au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires en 2016, 2017 et 2018,
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
Et, statuant à nouveau,
Condamner la société [Y] automobiles à verser à M. [V] les sommes de :
- 706,15 euros brut à titre de rappel de salaire sur les congés payés de l'année 2016 ;
- 809,80 euros brut à titre de rappel de salaire sur les congés payés de l'année 2017 ;
- 846 euros brut à titre de rappel de salaire sur les congés payés de l'année 2018 ;
Condamner la société [Y] automobiles à verser à M. [V] la somme de 20'000'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui du fait du harcèlement moral subi,
Condamner, à titre subsidiaire, la société [Y] automobiles à verser à M. [V] la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, financier et professionnel subi par lui du fait du manquement de celle-ci à son obligation de sécurité,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2022 en ce que celui-ci a condamné la société [Y] automobiles à verser à M. [V] la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens,
Condamner la société [Y] automobiles à verser à M. [V] la somme de 2'640'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens, s'agissant de la procédure en cause d'appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 22 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En l'espèce, M. [V] expose que le garage est ouvert de 7h30 à 12h15 et de 13h45 à 19h00 du lundi au vendredi de telle manière qu'alors qu'il était rémunéré quarante heures par semaine soit huit heures par jour, il effectuait en plus trois heures non rémunérées chaque jour.
Au soutien de ses affirmations, il verse un tableau recensant jour par jour, semaine après semaine depuis le 4 janvier 2016 les heures effectuées, les heures payées et pour chaque semaine le montant qu'il réclame jusqu'au 10 juin 2018, étant observé qu'il est indifférent que ce document n'ait pas été versé aux débats devant le conseil de prud'hommes.
Ainsi, abstraction faite des attestations sur lesquelles il se fonde, M. [V] apporte des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A cet égard, l'employeur qui conteste toute heure supplémentaire effectuée fait tout d'abord valoir que les heures d'ouverture du garage s'étendent chaque jour de 8'h à 12'h et de 14'h à 19'h en produisant une impression en date de janvier 2021 des horaires annoncés sur le site internet Mappy. Cependant, comme le fait observer le salarié, cet élément datant de plus de deux après la rupture du contrat de travail ne signifie pas qu'il en était ainsi pendant la durée du contrat de travail de M. [V].
Ensuite, quoique la société [Y] automobiles conteste avoir reçu le courrier de son salarié en date du 15 juin 2018 dans lequel ce dernier revendique un total de plus de 2'850 heures supplémentaires non payées, M. [V] verse aux débats l'accusé de réception signé le 19 juin 2018 par son employeur. Au demeurant, il est indifférent que le salarié ait ou non réclamé le paiement de ces heures supplémentaires antérieurement à la rupture du contrat.
Par ailleurs, la société [Y] automobiles procède par simple affirmation sans en justifier en faisant valoir que M. [Y] venait en personne faire la fermeture du garage entre 18'h et 19'h chaque jour, alors que cet élément est contesté par le salarié.
De la même manière, elle ne produit aucune autre pièce au soutien de son moyen selon lequel les heures supplémentaires alléguées n'étaient pas nécessaires et que si elles avaient été demandées elles auraient été refusées.
Le moyen subsidiaire de l'employeur selon lequel une partie des demandes serait prescrite est inopérant dès lors que l'article L.3245-1 du code du travail permet au salarié de réclamer des sommes dues au titre de salaires sur les trois années précédant la rupture du contrat. Or, M. [V] a démissionné le 30 octobre 2018 et il sollicite le paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 2016.
Après analyse des éléments produits par l'une et l'autre des parties, il convient de fixer le montant dû à M. [V] au titre des heures supplémentaires à la somme totale de 16'036 euros brut outre les congés payés afférents pour un montant de 1'604 euros brut.
Infirmant le jugement déféré, la société [Y] automobiles est condamnée à payer à M. [C] [V] les sommes de 16'036 euros brut au titre des heures supplémentaires et de 1'604 euros brut au titre des congés payés afférents.
II ' Sur la demande au titre du contingent annuel d'heures supplémentaires
Premièrement, selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Or en l'espèce, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos à la suite du dépassement du contingent annuel est la conséquence de la demande au titre des heures supplémentaires.
M. [V] est par conséquent fondé à réclamer cette somme pour la première fois devant la cour d'appel.
Deuxièmement, selon l'article L.3121-38 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L'article 1.09 bis de la convention collective des services de l'automobile prévoit un contingent annuel de 220 heures.
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis (Soc., 25 mai 2022, pourvoi n° 19-23.381).
En l'espèce, compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, le salarié est fondé à obtenir une indemnité d'un montant de 6'138 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris.
La société [Y] automobiles est condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 6138 euros brut à ce titre.
III ' Sur les congés payés
L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
En l'espèce, alors que pour réclamer le paiement de cinq jours de congés payés par an depuis l'année 2016, le salarié fait valoir que son employeur a comptabilisé 2,08 jours par mois au titre de ses droits à congés payés pour totaliser 25 jours par an au lieu de 30 et que dans le même temps il a systématiquement décompté le samedi comme jour de congé bien qu'il ne s'agisse pas d'un jour travaillé, l'employeur se limite à verser aux débats diverses pièces pour établir qu'il a régularisé au total cinq jours sur le bulletin de paye de juin 2018.
Dès lors faute pour l'employeur d'établir qu'il a permis au salarié de prendre l'intégralité des congés auxquels il avait droit, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur cette prétention, la société [Y] automobiles est condamnée à payer à M. [C] [V] les sommes de 706,15 euros brut au titre du rappel de salaire sur les congés payés de l'année 2016 et 809,80 euros brut au titre du rappel de salaire sur les congés payés de l'année 2017.
M. [C] [V] est, en revanche, débouté du surplus de sa demande à ce titre.
IV ' Sur le harcèlement moral
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, l'attestation en pièce n°17 dans laquelle un autre salarié de l'employeur indique notamment «'j'ai subi tout comme M. [V] [C] du harcèlement moral''» mais également celle en pièce n°18, d'une autre salariée, expliquant notamment «'si on l'écoute [M.[Y]], il s'est toujours entouré que de mauvais employés en qui il ne peut avoir confiance. Il ne faut pas confondre salariés et esclaves (heures supplémentaires non payées, rabaissement moral, remarques désobligeantes sur notre vie privée''» ou encore celle, en pièce n°25, dans laquelle une salariée indique notamment «'les critiques croissantes envers mes collègues dont [C] et moi-même''» ne contiennent aucun fait précis et circonstancié concernant l'attitude de l'employeur à l'égard de M. [V] en particulier.
L'attestation en pièce n°24 évoquant notamment «'il [M.[Y]] m'a clairement dit que [C] est un gros connard plusieurs fois'» est insuffisante, faute de précision sur les circonstances dans lesquels les propos allégués ont été tenus.
Les attestations en pièces n°23 et 26 se limitent à évoquer l'attitude de l'employeur à l'égard d'autres salariés employés.
Le courrier de M. [V] à son employeur rédigé pendant son arrêt pour cause de maladie qui s'est poursuivi jusqu'à la rupture selon lequel «'M. [Y] s'est de très nombreuses fois emporté en employant des mots brimant, rabaissant, des expressions menaçantes avec une attitude nerveuse et agressive''» n'apporte pas non plus d'éléments précis et circonstanciés.
Les courriers adressés par M. [V] à l'employeur postérieurement à sa démission reprochent des faits de harcèlement moral sans mentionner d'éléments précis et circonstanciés.
Même pris dans leur globalité, ces éléments ne permettent pas d'objectiver des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral résultant d'agissements répétés ayant pour effet des conditions de travail dégradées portant atteinte à ses droits et altérant la santé physique de M. [V].
Confirmant le jugement entrepris, M. [V] est débouté de sa demande au titre du harcèlement moral.
V ' Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité
A titre préliminaire, la cour observe que M. [V] se limite simplement à invoquer un nouveau moyen mais ne formule pas une prétention nouvelle en appel lorsqu'il réclame à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 20'000'euros au titre de la réparation du préjudice moral, financier et professionnel du fait du manquement de ce dernier à son obligation de sécurité puisqu'il demande la même somme à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral, financier et professionnel en se fondant à titre principal sur le harcèlement moral.
D'une première part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut, le cas échéant, s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
D'une seconde part, l'article L 4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R 4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R. 4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
D'une troisième part, aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser (Soc., 1 juin 2016, pourvoi n° 14-19.702.).
En l'espèce, M. [V] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception signé en date du 19 juin 2018 par l'employeur, dans laquelle il lui indique notamment «'je souhaiterais vous signaler que je subis depuis plusieurs mois des agissements qui semblent tomber sous le coup de la loi et plus particulièrement de l'article L. 1152-1 du code du travail ['] En effet, M. [Y] [I] agissant en qualité de chef d'entreprise s'est de très nombreuses fois emportés en employant des mots brimant, rabaissant, des expressions menaçantes avec une attitude nerveuse et agressive. M. [Y] applique une forte pression dégradant mes conditions de travail.'».
L'employeur reste totalement taisant sur les suites données à ce courrier à la fois pour objectiver l'existence de faits de harcèlement moral et pour prévenir les agissements dénoncés afin de permettre le retour du salarié alors en arrêt maladie jusqu'au 30 octobre 2018, date de sa démission.
Il s'abstient de verser aux débats tout document unique contenant les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il doit procéder en application de l'article L. 4121-3, spécialement pour prévenir le harcèlement moral.
Dans ces conditions, la société [Y] automobiles a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, laquelle est directement à l'origine d'un préjudice moral subi par M. [Y].
La société [Y] automobiles est par conséquent condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros net en réparation de son préjudice moral au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité.
VI - Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [Y] automobiles, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la même aux dépens d'appel.
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité de procédure de 1 500 euros à M. [C] [V] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'500 euros à hauteur d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRMANT le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a':
- débouté M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- condamné la société [Y] automobiles à payer à M. [C] [V] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Y] automobiles aux dépens de première instance,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [Y] automobiles à payer à M. [C] [V] les sommes de seize mille trente-six euros (16'036 euros) brut au titre des heures supplémentaires et de mille six cent quatre euros (1'604 euros) brut au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société [Y] automobiles à payer à M. [C] [V] la somme de six mille cent trente-huit euros (6'138'euros) brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateurs non pris,
CONDAMNE la société [Y] automobiles à payer à M. [C] [V] les sommes de sept cent six euros et quinze centimes (706,15'euros) brut au titre du rappel de salaire sur les congés payés de l'année 2016 et huit cent neuf euros et quatre-vingt centimes (809,80'euros) brut au titre du rappel de salaire sur les congés payés de l'année 2017,
CONDAMNE la société [Y] automobiles à payer à M. [C] [V] la somme de deux mille euros (2'000'euros) net en réparation de son préjudice moral au titre du manquement à l'obligation de sécurité et de prévention,
CONDAMNE la société [Y] automobiles à payer à M. [C] [V] la somme de mille cinq cent euros (1'500'euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [Y] automobiles aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 13 janvier 2022
- Identifiant source
- 65d84b6b5d35630008e1f008
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65d84b6b5d35630008e1f008.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2024.
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