Cour d'appel de Bordeaux · Arrêt

Cour d'appel de Bordeaux — CHAMBRE SOCIALE SECTION A

CHAMBRE SOCIALE SECTION AArrêt du 8 septembre 2026RG n° 24/01852

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 29 mars 2024
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [L] [Q] a été engagé par la SAS [1], qui fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur du magasin d'Artigues près [Localité 2], statut cadre, coefficient 350.
  • Demandes: La société [1] demande à la cour de constater que M. [Q] bénéficie du statut de cadre dirigeant; en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux et débouter M. [Q] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la durée du travail, à savoir.
  • Raisonnement: Il résulte également des directives de l'employeur relatives à l'organisation quotidienne des permanences d'ouverture et de fermeture du magasin (pièce 26 de l'appelante) que le directeur du magasin doit participer à ces permanences, lesquelles impliquent une présence à l'ouverture et à la fermeture ainsi qu'un tour du magasin à 11h30 et à 16h30.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [Q]
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bordeaux
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées M. [Q]
  7. Conclusions notifiées la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bordeaux

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Document officiel

Texte intégral

179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU :

PRUD'HOMMES

N° RG 24/01852 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXOB

S..A.S. [1]

c/

Monsieur [L] [Q]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée à :

Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d'AGEN

Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 mars 2024 (R.G. n°2022-2641) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 16 avril 2024,

APPELANTE :

S..A.S. [1] agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège socila sis [Adresse 1]

représentée par Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d'AGEN

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Q]

né le 04 Février 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mai 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure QUINET, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Catherine Brisset, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [L] [Q] a été engagé par la SAS [1], qui fait partie d'une unité économique et sociale (UES) regroupant cinq sociétés exploitant des commerces sous l'enseigne [2], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2000 en qualité de directeur du magasin d'Artigues près [Localité 2], statut cadre, coefficient 350.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des jardineries et graineteries.

A compter du 8 octobre 2020, M. [Q] a été placé en arrêt de travail pour maladie,

prolongé sans interruption jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2023, la rupture faisant l'objet d'une instance distincte.

2. Par requête reçue le 8 juin 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir un rappel sur prime de bilan, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité d'astreintes, une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail et minimales de repos, violation de l'obligation de sécurité et violation de l'obligation de formation.

Par jugement rendu le 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société [1] à verser à M. [Q] :

* 68 761,28 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 6 876,12 euros de congés payés afférents ;

* 39 579,79 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 957,97 euros de congés payés afférents ;

* 1 000 à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail hebdomadaires ;

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne du travail ;

- débouté les parties de toutes les autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] aux entiers dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 5 021,28 euros brut ;

- rappelé que pour les sommes portant sur des rappels de salaire, les intérêts courent à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ou devant le bureau de jugement en cas de saisine directe, et a dit qu' en l'espèce, ces intérêts courent à compter du 27 juillet 2022, date d'envoi de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation ;

- rappelé qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus de la décision.

3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 avril 2024, la société [1] a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 mai 2026.

4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2026, la société [1] demande à la cour de :

- constater que M. [Q] bénéficie du statut de cadre dirigeant ;

- en conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux et débouter M. [Q] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la durée du travail, à savoir :

- rappels d'heures supplémentaires ; contreparties obligatoires en repos ; congés payés sur heures supplémentaires et sur contrepartie obligatoire en repos ; dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail hebdomadaires et quotidiennes ;

En conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux et débouter M. [Q] de ses demandes de condamnation au titre du travail dissimulé et de la réalisation d'astreintes ;

Subsidiairement et en tout état de cause :

- constater que la nature des fonctions de M. [Q] n'implique pas la réalisation d'heures supplémentaires ;

- en conséquence, débouter M. [Q] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la durée du travail (heures supplémentaires ; contrepartie en repos obligatoire ; travail dissimulé ; astreintes et durées maximales de travail) ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a :

- débouté M. [Q] de ses demandes au titre :

- de l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux et de l'obligation de formation continue tout au long de la vie ; du paiement d'une prime de bilan et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Reconventionnellement, condamner M. [Q] à hauteur de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2024, M. [Q] demande à la cour de':

- débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le statut de cadre dirigeant et condamné la société [1] à verser :

- 68 761,28 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 6 876,12 euros de congés payés afférents ;

- 39 579,79 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3 957,97 euros de congés payés afférents ;

-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail hebdomadaires ;

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale quotidienne du travail ;

- l'infirmer pour le surplus ;

- statuer à nouveau sur toutes les demandes,

- débouter l'appelante de sa demande de reconnaissance du statut de cadre dirigeant en présence de mentions incompatibles dans le contrat de travail du 1 février 2000 stipulant un horaire de travail de 35 heures par semaine (moyen soulevé à titre principal) et les quatre critères cumulatifs de l'article L.3111-2 du code du travail n'étant pas remplis (moyen soulevé à titre subsidiaire) ;

- faire droit à la demande relative aux heures supplémentaires, l'accord Rtt du 2 juin 1999 ayant été annulé par la cour de cassation et l'intimé n'ayant pas signé de convention individuelle de forfait, l'accord Rtt de l'UES Jardiland du 5 février 2008 lui étant donc inapplicable ;

- condamner en conséquence l'appelante à verser :

- 68 761,28 euros de rappel des heures supplémentaires, outre 6876,12 euros de congés payés afférents sur le fondement articles L.3171-2 à L.3171-4 du code du travail et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ;

- 39 579,79 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 3957,97 euros de congés afférents, sur le fondement des dispositions de l'annexe VI, titre II de la convention collective et L.3121-30, l3121-38 du code du travail ;

- 43 555,20 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ;

- 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne; - 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d'ordre public L3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- 15 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du droit à la santé ;

- 10 000 euros de rappel d'astreintes, outre 1 000 euros de congés afférents ;

- 3 500 euros de rappel de prime de bilan 2020 outre 350 euros de congés afférents ;

- 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation renforcée en présence d'un salarié sénior avec une longue ancienneté sur le fondement de L.6321-1 du code du travail ;

- 5 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- frapper les condamnations de l'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;

- condamner l'employeur aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de cadre dirigeant

6. Pour voir infirmer le jugement qui a fait droit aux demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en repos et aux durées maximales de travail, la société [1] soutient que M. [Q] avait la qualité de cadre dirigeant, tous les critères de l'article L. 3111-2 du code du travail étant remplis, de sorte que les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne lui sont pas applicables.

7. M. [Q] fait valoir que c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le statut de cadre dirigeant dès lors que son contrat de travail prévoyait que sa durée hebdomadaire de travail était de 35 heures, stipulation incompatible avec la qualité de cadre dirigeant. Il soutient également que les conditions fixées à l'article L.3111-2 ne sont pas remplies, faisant valoir notamment qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise, ne prenant aucune décision stratégique mais étant un simple exécutant sous l'autorité hiérarchique des dirigeants de la société.

Réponse de la cour

8. Il résulte des dispositions de l'article L. 3111-2 du code du travail, que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Ces trois critères sont cumulatifs et impliquent que seuls peuvent avoir la qualité de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, ce dernier point ne constituant pas un critère autonome. Il doit être rappelé, s'agissant d'une disposition qui emporte exclusion de règles d'ordre public par application de l'article L. 3111-3 du code du travail, que l'interprétation ne peut en être que stricte. Il convient enfin de s'attacher aux conditions réelles d'exécution du contrat, étant toutefois précisé que certaines stipulations contractuelles en ce qu'elles entrent en contradiction avec l'un des critères énoncés ci-dessus sont exclusives de la qualification de cadre dirigeant.

9. En l'espèce, le contrat de travail du 1er février 2000 ( pièce 1 du salarié) stipule une durée moyenne de travail, calculée sur l'exercice de 12 mois, de 35 heures par semaine, que les horaires de travail sont mentionnés sur le planning mensuel affiché dans le magasin, l'employeur pouvant modifier la répartition du planning prévisionnel par avis oral et note de service, et que le salarié doit se conformer aux horaires du magasin et en particulier être présent tous les samedis et un dimanche et un jour férié sur deux.

Il convient de relever que les bulletins de paie des mois de février 2000 à décembre 2006

( pièce 19 du salarié) mentionnent un salaire calculé sur la base de 151,67 heures.

Il résulte également des directives de l'employeur relatives à l'organisation quotidienne des permanences d'ouverture et de fermeture du magasin (pièce 26 de l'appelante) que le directeur du magasin doit participer à ces permanences, lesquelles impliquent une présence à l'ouverture et à la fermeture ainsi qu'un tour du magasin à 11h30 et à 16h30. Enfin, le salarié fait valoir qu'il devait demander l'autorisation pour prendre des jours de congés ou de repos, l'appelante ne produisant aucune pièce de nature à le contredire.

Ces éléments entrent en contradiction avec la grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps que requiert la qualité de cadre dirigeant.

10. Par ailleurs, aucune des pièces versées par l'employeur ne fait ressortir que M. [Q] disposait d'une large autonomie dans la prise des décisions stratégiques pour la société ou même qu'il participait effectivement aux décisions portant sur la politique économique, sociale et financière. Au demeurant, il n'est justifié d'aucune délégation de pouvoirs, notamment en matière financière, le salarié indiquant même sans être démenti qu'il ne détenait aucun moyen de paiement appartenant à l'entreprise.

L'appelante produit deux attestations émanant respectivement de l'ancien commissaire aux comptes et de l'expert-comptable, desquelles il résulte uniquement que M. [Q] était présent aux assemblées générales annuelles de la société. Si elle fait valoir que le salarié était invité comme les autres directeurs de magasin aux réunions sur la stratégie d'ensemble, les objectifs, ou la préparation des bilans, ces éléments sont inopérants pour lui conférer la qualité de cadre dirigeant.

L'appelante verse également aux débats une fiche de poste de directeur de magasin, élaborée selon elle en 2020, mais sans justifier que ce document a été communiqué et accepté par le salarié. En toute hypothèse, s'il ressort de cette fiche de poste que le directeur de magasin, rattaché hiérarchiquement au directeur régional, est garant du bon fonctionnement de son point de vente et responsable de sa performance commerciale, humaine et opérationnelle, il n'est pas maître des recrutements dans la mesure où il doit faire connaître et soumettre ses besoins en la matière au directeur d'exploitation et ne décide pas du recrutement du directeur adjoint de son magasin, il doit soumettre le plan de formation annuel de l'établissement à la validation de son manager régional et de la direction d'exploitation, doit informer au préalable de ses décisions de sanctions disciplinaires et les mettre en oeuvre avec la direction des ressources humaines et la direction d'exploitation, ou encore proposer les différentes composantes de son budget au siège pour validation.

11. De la confrontation de ces éléments, il ne résulte, au-delà même des stipulations contractuelles entrant en contradiction avec les critères de l'article L. 3111-2 du code du travail, aucun élément concret et matériellement vérifiable permettant de considérer que le salarié participait à la direction de l'entreprise, ce qui ne peut se déduire de la seule assistance aux assemblées générales, alors que par ailleurs le salarié était placé sous l'autorité non du dirigeant mais du directeur d'exploitation et qu'il résulte des propres pièces de l'employeur qu'il devait rendre compte y compris de réunions organisées en présence de la directrice régionale.

12. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont retenu que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, de sorte que les dispositions sur la durée légale du travail et les heures supplémentaires prévues aux articles L 3121-27, L 3121-28 et

L 3121-29 du code du travail lui sont applicables.

Sur les demandes au titre des heures supplémentaires,

13. La société [1] conclut à l'infirmation du jugement, contestant la réalisation d'heures supplémentaires par le salarié, faisant valoir que les attestations produites par ce dernier sont partiales, que son tableau a été établi pour les besoins de la cause, que la description qu'il donne de ses journées de travail comprend des tâches qui n'étaient pas celles d'un directeur de magasin et qu'il ne s'est jamais plaint de sa charge de travail.

14. M. [Q] soutient satisfaire à la part de charge probatoire qui est la sienne et se prévaut, outre de la description de ses journées de travail, d'attestations et d'un tableau récapitulant les heures de travail qu'il prétend avoir accomplies. Il réclame un rappel de salaire pour 1 423,30 heures supplémentaires réalisées outre un rappel au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Réponse de la cour

15. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

16. En l'espèce, M. [Q] présente une description de ses journées et semaines de travail et un tableau faisant ressortir jour par jour les heures de travail qu'il revendique en incluant une pause méridienne et récapitulant ensuite les heures supplémentaires qui en découlent. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire.

17. Or, force est pour la cour de constater, à l'instar des premiers juges, que la société [1], à qui il incombait d'établir les documents nécessaires au décompte du temps de travail du salarié non soumis à l'horaire collectif, ne produit aucun élément de nature à justifier les horaires efectivement réalisés par M. [Q], les moyens développés par l'appelante étant inopérants. En effet, le fait que le tableau ait été établi pour les besoins de l'instance ne lui ôte pas son caractère précis. De même le fait pour le salarié de ne pas avoir invoqué une surcharge de travail est sans emport. Quant aux tâches invoquées par le salarié, si l'employeur fait valoir que certaines ne relevaient pas des fonctions de directeur de magasin, il n'en reste pas moins qu'elles constituent un travail effectif, l'appelante ne démentant pas qu'elles ont été effectuées. Enfin, le temps de travail d'un directeur de magasin ne saurait être limité aux horaires d'ouverture au public au regard des missions et responsabilités exercées, lesquelles nécessitaient à l'évidence un temps de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures.

18. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges, au vu du décompte du salarié, non utilement contredit par l'employeur, et des taux de majoration applicables, ont évalué la créance à la somme 68 761,28 euros brut représentant 1 424,30 heures supplémentaires, outre 6 876,12 euros brut d'indemnité de congés payés afférents.

19. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société [1] au paiement de la somme de 39 599,79 euros brut, outre 3 959,97 euros brut d'indemnité de congés payés, au titre de la contrepartie obligatoire en repos prévue aux articles L3121-30 et L 3121-38 du code du travail, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé par la convention collective à 140 heures, soit 458,30 heures supplémentaires en 2019 et 716 heures en 2020 effectuées hors contingent, étant précisé que la société emploie plus de 20 salariés.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé,

20. Pour voir infirmer le jugement qui a rejeté sa demande, le salarié soutient que l'élément intentionnel du travail dissimulé se déduit de la connaissance par l'employeur que ses tâches étaient impossibles à réaliser en 35 heures par semaine et de sa carence à mettre en place un système mesurant la durée réelle de son temps de travail, dans le but de dissimuler les heures supplémentaires réalisées.

21. L'employeur conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui ont considéré que l'élément intentionnel n'était pas établi.

Réponse de la cour,

22. Si la cour a admis un volume important d'heures supplémentaires accomplies par le salarié qui ne lui ont pas été rémunérées, le rappel d'heures supplémentaires découle du rejet du statut de cadre dirigeant appliqué à tort par l'employeur. Or, aucun élément ne permet de considérer que ce dernier a appliqué intentionnellement ce statut aux directeurs de magasin dans l'objectif de dissimuler les heures de travail qu'ils réalisaient, étant relevé comme l'ont fait les premiers juges, que M. [Q] n'avait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires avant sa saisine de la juridiction prud'homale.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos

23. La société [1] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer des dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne sans invoquer d'autres moyens que la qualité de cadre dirigeant du salarié et l'absence d'heures supplémentaires réalisées par ce dernier.

24. M. [Q] conclut d'une part, à la confirmation du jugement quant aux dommages et intérêts qui lui ont été alloués par le conseil de prud'hommes pour non respect des durées maximales de travail, et d'autre part, sollicite des dommages et intérêts supplémentaires pour non respect des durées minimales de repos journalière et hebdomadaire, rappelant que la preuve du respect de ces durées incombe à l'employeur et que leur violation ouvre droit à réparation sans avoir à rapporter la preuve d'un préjudice.

Réponse de la cour

25. La charge de la preuve du respect des durées maximales de travail et minimales de repos repose sur l'employeur, preuve que la société [1] ne rapporte pas alors en outre qu'il ressort du décompte des heures supplémentaires réalisées par le salarié, retenu par la cour, des semaines excédant 48 heures hebdomadaires de travail et des journées de plus de 10 heures. Le non respect de ces durées, qui cause nécessairement préjudice au salarié, ouvre droit à réparation.

26. Cependant, la violation des durées maximales de travail et la violation des durées minimales de repos n'entraînent pas de préjudices distincts puisqu'il s'agit en réalité, sous l'angle d'une durée excessive de travail ou insuffisante de repos journalier ou hebdomadaire, de conséquences qui ne peuvent s'envisager que globalement.

27. Le jugement sera en conséquence confirmé et M. [Q] débouté de ses demandes indemnitaires supplémentaires.

Sur la demande au titre des astreintes

28. M. [Q] fait valoir qu'il devait rester constamment joignable, et ce, sept jours sur sept, pour répondre à tout problème survenant dans le magasin, notamment lors des déclenchements de l'alarme. Il sollicite en conséquence une somme de 10 000 euros en indemnisation de ces temps d'astreinte, outre 1 000 euros de congés payés afférents.

29. La société [1] conclut au mal fondé de la demande, faisant valoir que la permanence téléphonique est assurée par M. [W], président de la holding.

Réponse de la cour

30. Il résulte des dispositions de l'article L. 3121-9 du code du travail qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

31. La cour constate que le salarié ne produit en cause d'appel, pas plus qu'il ne l'a fait devant les premiers juges, aucune pièce étayant son affirmation selon laquelle il devait être joignable en dehors de ses heures de travail pour intervenir au magasin.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur la demande au titre de la prime de bilan

32. M. [Q] réclame le paiement d'une prime de bilan 2020, soit une somme de

3 500 euros, outre 350 euros de congés payés afférents, exposant que cette prime est payée en deux fois, par un acompte au mois de décembre et le solde au mois d'avril de l'année suivante, et qu'il a perçu cette prime jusqu'en 2019.

33. La société [1] réplique que la prime au titre de l'exercice 2019 a été versée au salarié comme en atteste son bulletin de paie du mois de mai 2020.

Réponse de la cour

34. La cour constate que la prime réclamée n'est prévue ni par le contrat de travail ni par la convention collective et qu'aucune des parties ne produit de pièce ou d'élément permettant d'en déterminer la nature, le montant, ou les conditions de son versement.

Par ailleurs, le salarié a perçu une somme de 2 000 euros au mois de mai 2020 au titre de la prime de bilan 2019.

35. M. [Q] ne rapportant pas la preuve qu'une prime de bilan lui serait due pour l'année 2020, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur la demande indemnitaire pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité

36. Le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas mis en place de système de contrôle de la durée du travail, composante de l'obligation de sécurité, et invoque les conséquences de la surcharge de travail à laquelle il était soumis, ayant été placé en arrêt maladie pour un syndrome dépressif reconnu maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maldie par décision du 7 février 2023.

37. L'employeur conteste tout manquement, faisant valoir que les directeurs de magasin ont bénéficié d'un accompagnement, qu'elle a mis en place une politique de prévention des risques psychosociaux et qu'il existe au sein de l'entreprise un accord sur le droit à la déconnexion.

Réponse de la cour

38. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur vis-à-vis des salariés. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Un manquement peut générer pour le salarié une créance indemnitaire s'il justifie d'un préjudice.

39. En l'espèce, indépendamment de tout autre considération, la cour a indemnisé ci-dessus le préjudice découlant du non-respect des durées minimales de repos et maximales de travail. Or, le préjudice que le salarié invoque sur le fondement de l'obligation de sécurité est le même puisqu'il reproche à l'employeur son absence de système fiable de contrôle de la durée du travail, et ce faisant, de l'avoir fait travailler plus de 48 heures par semaine et plus de 10 heures par jour. La cour ne saurait indemniser deux fois un préjudice identique.

Au surplus, l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle, qu'elle soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire.

40. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire.

Sur l'obligation de formation

41. Le salarié, au visa de l'article L 6321-1 du code du travail, fait valoir que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de formation et que ceci porte atteinte à son employabilité. Il ajoute que compte tenu de son âge, cette obligation était renforcée. Il en déduit une demande indemnitaire.

42. L'employeur soutient avoir satisfait à son obligation de formation, soulignant que

M. [Q] a refusé le coaching individuel qui lui a été proposé en septembre 2020 estimant ne pas en avoir besoin.

Réponse de la cour

43. Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplos, des technologies et des organisations.

La charge de la preuve du respect de l'obligation de formation incombe à l'employeur.

44. En l'espèce, l'employeur justifie d'une formation d'une journée le 28 juin 2019 destinée aux directeurs de magasin et réalisée par la Carsat et d'un coaching individuel proposé au salarié en 2020 que celui-ci a refusé.

45. M. [Q] n'explicite pas en quoi l'absence d'autre formation aurait nui à son employabilité comme il l'allègue, alors qu'il a lui-même refusé le coaching proposé en 2020 aux directeurs de magasin, considérant ne pas en avoir besoin, de sorte qu'en l'absence de preuve de son préjudice, sa demande n'est pas fondée.

46. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.

Sur les autres demandes

47. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.

48. La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payés

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bordeaux · 29 mars 2024
Identifiant source
6aa0e95b195da062e0be2a53

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