Cour d'appel de Nîmes · Arrêt
Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH
5ème chambre sociale PHArrêt du 7 septembre 2026RG n° 25/02103
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orange · 26 février 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
- Montant net identifié
- 597,59 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Orange
- Appel formé M [Q] [N]
- Conclusions notifiées M. [Q] [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes
Document officiel
Texte intégral
236 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02103 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUCD
CRL JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
26 février 2025
RG :23/00112
[N]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 07 SEPTEMBRE 2026 à :
- Me BREUILLOT
- Me GENOYER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 26 Février 2025, N°23/00112
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats, et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors du prononcé,.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Q] [N]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Septembre 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Q] [N] a été embauché par la SAS [1] selon contrat à durée déterminée à temps complet du 07 septembre 1999 au 7 décembre 1999 en qualité de manoeuvre, coefficient 120, statut ouvrier. Le contrat de travail s'est poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 43 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de 2 476,48 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des industries de la transformation de la volaille.
Le 7 octobre 2021, M. [Q] [N] a été placé en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie après avoir déclaré un accident de travail daté du même jour. Par décision du 8 avril 2022, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Par acte du 16 septembre 2022, M. [Q] [N] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon d'un recours contre la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie, lequel, par jugement du 4 septembre 2024, a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [Q] [N] le 7 octobre 2021.
Par ailleurs, par décision du 23 mars 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [Q] [N] constatée le 24 novembre 2020 (rupture de la coiffe des rotateurs ) au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Selon avis du 17 juin 2024, le médecin du travail a déclaré M. [Q] [N] ' inapte définitif au poste. L'état de santé actuel du salarié ne lui permet pas de reprendre son poste de travail. Contre-indication au port de charge, aux gestes forcées et répétitifs des membres supérieurs au travail des bras au-dessus de 60° par rapport au corps - capacités restantes : pourrait occuper un poste n'utilisant pas les membres supérieurs de façon répétée ou avec des gestes en force ou lors du port de charge ».
Par courrier du 8 juillet 2024, la SAS [1] a proposé à M. [Q] [N] , dans le cadre de la recherche d'un reclassement, un poste de surveillance visuelle de ligne d'abatage que ce dernier a refusé par courrier du 15 juillet 2024.
Par courrier du 20 juillet 2024, la SAS [1] a convoqué M. [Q] [N] à un entretien préalable en date du 2 août 2024.
Par courrier du 6 août 2024, la SAS [1] a notifié à M. [Q] [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Q] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 26 février 2025, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [N] les sommes suivantes :
- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
- 390,99 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- 1000 euros au titre de l'art 700 du code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire de droit ;
-débouté M. [Q] [N] de toutes ses autres demandes ;
-débouté la SAS [1] de ses demandes »
Par déclaration électronique du 27 juin 2025, M [Q] [N] a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 28 mai 2025.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2026 à 16h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026 à 14h00.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'appel', communiquées par RPVA le 11 septembre 2025, M. [Q] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du Conseil des Prud'hommes en date du 26 février 2025 en ce qu'il a condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de durée maximale de travail ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes ;
- infirmer notamment le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des heures supplémentaires impayées pour la période de juin 2020 à octobre 2021 et de sa demande de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ;
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-infirmer le jugement rendu en ce qu'il a considéré que son refus du reclassement proposé était abusif ;
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'octroi de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis;
Statuant à nouveau,
- juger que la SAS [1] s'est rendue coupable à son égard de travail dissimulé et de violation de ses droits fondamentaux en matière de durée maximale de travail ;
- juger que son inaptitude a un caractère professionnel ;
- juger que son refus de reclassement n'est pas abusif ;
- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 11.859,63 euros au titre des heures supplémentaires impayées pour la période de juin 2020 à octobre 2021 (après prise en compte des heures supplémentaires payées sur les bulletins de salaire) ;
* 1.185,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 11.526,18 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris ;
* 25.462,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
* 41.767,01 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
* 8.487,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* Remise de bulletins de salaires rectifiés, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;
* Intérêts au taux légal à compter de la saisine ;
* 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- constater que le salaire moyen des douze derniers mois travaillés s'élève à 4.243,67 euros, heures supplémentaires comprises ;
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Q] [N] fait valoir que :
- sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires repose sur le décompte quotidien de son temps auquel il a lui-même procédé, l'employeur ne faisant pas pointer ses salariés, et n'enregistrant pas leur temps de travail,
- les éléments produits par la SAS [1] ne remettent pas en cause son décompte précis, et les renseignements de celle-ci dans le cadre de l'enquête administrative pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnent 50 heures de travail hebdomadaire,
- l'accord conventionnel d'aménagement du temps de travail invoqué par la SAS [1] n'est pas conforme à la loi et elle n'en respecte même pas les termes puisque l'horaire moyen servant de base à la modulation est de quarante-trois heures au lieu de trente-cinq heures par semaine, ainsi cet accord est non seulement nul mais privé d'effet,
- compte tenu du volume d'heures supplémentaires qu'il a effectué, il est également fondé à solliciter des dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, sur la base d'un dépassement du contingent annuel légal de 220 heures, ainsi qu'une indemnisation pour dépassement de la durée maximale légale du travail,
- l'importance du volume d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées caractérise une situation de travail dissimulé dont il est légitime à demander l'indemnisation,
- s'agissant de son licenciement pour inaptitude, l'employeur ayant été informé tant de la demande de reconnaissance de son accident du travail auprès de la CPAM mais encore par l'octroi à la demande du médecin du travail des indemnités temporaires d'inaptitude et la réception de ses arrêts de travail d'origine professionnelle, il aurait dû lui faire bénéficier des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle,
- son refus de la proposition de reclassement ne présente aucun caractère abusif, compte tenu de son absence de maîtrise de l'écrit et de son manque de compétences théoriques, il estimait légitimement ne pas être en mesure de contrôler visuellement la conformité et le bon déroulement des opérations d'abattage, de signaler le dysfonctionnement et de contrôler les accès intérieurs ou intérieurs pour garantir de manière fiable la sécurité alimentaire ; il passait d'un rôle de production à un rôle de contrôle sans disposer des compétences scolaires et théoriques pour remplir les nouvelles fonctions qui lui étaient confiées dans des conditions adéquates lui garantissant de ne pas être licencié dans les mois suivants pour insuffisance professionnelle.
- par suite, il ne pouvait se voir privé de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice d'un montant équivalent à l'indemnité compensatrice de préavis.
En l'état de ses dernières conclusions, intitulées 'conclusions d'intimée devant la cour d'appel de Nîmes', en date du 27 novembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il a :
- condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [N] les sommes suivantes :
- 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail ;
- 390,99 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS [1] de ses demandes ;
- débouter M. [Q] [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- lui donner acte qu'elle s'estime redevable de 597,59 euros brut à l'égard de M. [Q] [N] au titre des repos compensateurs ;
- condamner M. [Q] [N] à lui verser 3 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel ;
- condamner M. [Q] [N] à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Au soutien de ses demandes, la SAS [1] fait valoir que :
- la proposition de reclassement a été faite sur un poste qui a été validé par le médecin du travail , et les conditions essentielles du contrat de travail n'étaient pas modifiées, le refus de M. [Q] [N] est par suite indéniablement abusif,
- le poste proposé n'entrainait ni modification de statut, ni modification de coefficient conventionnel, il n'entrainait pas de responsabilité supplémentaire et elle proposait également une formation spécifique pour lui permettre d'être 'complètement à l'aise' avec son nouveau poste,
- les arguments de M. [Q] [N] pour justifier son refus sont infondés, son taux horaire aurait été augmenté pour lui permettre, en effectuant moins d'heures, de conserver son salaire, son niveau de français lui a permis de suivre et de réussir des formations en français, et ce n'est pas à son médecin traitant de décider s'il est ou non en capacité d'exercer son poste, mais au médecin du travail qui a validé le poste proposé
- concernant le temps de travail, elle justifie du décompte individuel du temps de travail de M. [Q] [N] qui soutient de pure mauvaise foi qu'il était présent pendant les horaires d'ouverture de l'établissement, alors que l'organisation du travail est particulière et tient compte de quantités d'animaux à abattre lesquelles varient selon les jours, les saisons, les aléas climatiques et techniques, les disponibilités des autorités de contrôle ainsi que les temps de transport, et les animaux à abattre,
- l'examen des bulletins de salaire de M. [Q] [N] démontre qu'il est payé mensuellement pour 34,67 heures supplémentaires, auxquelles s'ajoutent les heures effectuées au-delà de ces heures, sur la base d'une annualisation de la durée du temps de travail,
- le décompte de M. [Q] [N] n'est pas probant faute de mentionner les horaires de travail et est contredit par le décompte quotidien des chefs d'équipe, et par les constats des services vétérinaires qui permettent de reconstituer le travail effectué chaque jour sur la chaîne de travail,
- par suite, les demandes relatives au dépassement des temps de travail et au travail dissimulé ne sont pas fondées.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur. Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, M. [Q] [N] soutient que la SAS [1] lui est redevable d'une somme de 11.859,63 euros correspondant aux heures supplémentaires effectuées entre le 1er juin 2020 et le 7 octobre 2021, outre la somme de 1.185,96 euros de congés payés y afférents et produit à l'appui de ses prétentions :
- son décompte quotidien de ses horaires de travail, mentionnant pour chaque jour un temps de travail en heures, entre ' 7" et '13", outre une journée à ' 17" et une journée à '11 1/2",
- dans ses écritures, un tableau récapitulatif reprenant le temps de travail hebdomadaire, le décompte des heures supplémentaires 'à 25%' à et '50%' de majoration, leur valorisation la déduction du total ainsi obtenu de 469 heures supplémentaires à 125% et 816 à 150% du montant déjà perçu en rémunération d'heures supplémentaires sur la même période soit la somme de 6.753,15 euros,
Il conteste les décomptes présentés par la SAS [1], lui reprochant d'y inclure une pause fictive d'une heure, et une minoration importante du temps effectif de travail, et soulève des incohérences dans les relevés du chef d'équipe, qui ne tient pas compte des temps de nettoyage et de traitement des peaux.
M. [Q] [N] renvoie également au questionnaire employeur renseigné par la SAS [1] dans lequel est indiqué qu'il travaillait 50 heures par semaine, étant observé que la pièce à laquelle il se réfère - pièce n°6 de son bordereau - est en fait son propre questionnaire.
Il réfute toute modulation du temps de travail laquelle ne peut être envisagée que sur un horaire de base de 35 heures hebdomadaires, alors que son contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 43 heures.
Enfin, M. [Q] [N] déduit du décompte du chef d'équipe dont se prévaut la SAS [1] que même en tenant compte de la pause fictive d'une heure qui est invoquée par cette dernière, qu'il lui reste dû la somme de 1.978,33 euros.
Ces éléments sont suffisamment précis au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation pour permettre à la SAS [1] d'y répondre.
La SAS [1] conteste cette demande et produit les décomptes de temps de travail effectués par les chefs d'équipe, qui correspondent aux horaires d'abattage accomplis par l'équipe, et précise les arrivées ' plus tôt' , les absences, la participation à des activités supplémentaires, ce document reprenant également le décompte du nombre de bêtes abattues.
Elle précise qu'une fois l'abattage et le nettoyage terminé, toute l'équipe termine le travail ensemble sauf ceux qui de manière aléatoire sont libérés avant le nettoyage.
Elle ajoute que le travail débute normalement à 6 heures, qu'il y a une pause de 12h à 14h et que le travail reprend s'il reste des bêtes à abattre, jusqu'à ce que ce soit terminé. Les décomptes de bêtes abattues sont adressées tous les mois aux services vétérinaires.
La SAS [1] réfute les explications de M. [Q] [N] sur le temps consacré au nettoyage, faisant valoir que 1h30 de nettoyage par jour et par membre de l'équipe reviendrait à 30 heures de nettoyage par jour, et que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant la journée ne peut pas commencer par le nettoyage des peaux de la veille, lesquelles auraient commencé à se dégrader ce qui n'est pas envisageable puisqu'elles sont destinées à la vente.
Au soutien de ses explications, après avoir rappelé que M. [Q] [N] était rémunéré sur la base de 43 heures hebdomadaires, la SAS [1] produit :
- les relevés quotidiens effectués pour l'équipe de M. [Q] [N], à compter du 2 juin 2020,
- les récapitulatifs individuels de durée de travail,
- un tableau comparatif entre les temps ainsi relevés et ceux dont se prévaut M. [Q] [N], avec pour l'année 2020 des contradictions importantes sur les périodes de congés et des journées d'absence pour lesquels sont décomptés par le salarié 10 à 12 heures de travail.
Enfin, la SAS [1] se prévaut d'une annualisation du temps de travail en référence à l'annexe 7 de la convention collective et explique qu'elle tient un compteur annuel des heures effectuées par chaque salarié qui permet de compenser les heures excédant 43 heures hebdomadaires en saison haute avec les heures non effectuées en saison basse.
Sur la base des décomptes ainsi effectués pour M. [Q] [N], et de ses relevés horaires effectués par le chef d'équipe, elle en déduit que M. [Q] [N] a été rémunéré en 2020 pour 242,69 heures supplémentaires alors qu'il n'en a accompli que 127,72 et en 2021 pour 308,78 heures alors qu'il n'en a accomplies que 257,85.
Elle considère que le décompte présenté par M. [Q] [N] a été réalisé pour les besoins de la cause, qu'il ne présente aucun horaire de travail et est contredit tant par les relevés des chefs d'équipe que par les constats des services vétérinaires quant au nombre de bêtes abattues, lequel permet de reconstituer la durée de travail sur la chaîne d'abattage.
Enfin, la SAS [1] observe que le décompte produit par M. [Q] [N], qui retient essentiellement des semaines de 60 heures est contredit par ses propres déclarations lors de l'enquête administrative de la Caisse Primaire d'assurance maladie puisqu'il y indiquait travailler ' 10 heures par jours, quelque fois plus, quelques fois moins' ; et que le montant d'heures supplémentaires effectivement payées qu'il indique de 6.753,15 euros est contredit par les bulletins de paie et livre de paie puisqu'il est de 7.176,73 euros.
La SAS [1] produit également au soutien de ses explications les attestations de :
- Mme [K] [I], responsable qualité qui explique que la journée de travail débute par le mise en service de la ligne, que les opérateurs arrivent directement sur leur poste de travail, que les ' sous-produits' des animaux tels que les peaux sont traités au fur et à mesure des abattages, dans un local dédié, et qu'un opérateur ne peut être présent en même temps sur la ligne d'abattage et dans le local destiné aux peaux ; elle précise qu'en fin d'abattage, le nettoyage est réparti entre les opérateurs, chacun ayant une tâche dédiée, et que la durée est d'environ 45 minutes,
- M. [Z] [G], chef d'équipe qui indique exercer ces fonctions depuis 1997 et renseigner chaque jour les horaires d'entrée et de sortie de ses équipes, les documents ainsi établis étant destinés aux services administratifs,
- M. [Q] [E], chef d'équipe qui indique exercer ces fonctions depuis 2008 et remplir chaque jour une feuille avec les horaires d'arrivée et de départ de chaque salarié, et précise qu'il y mentionne également le nom de ceux qui restent plus longtemps pour le nettoyage, et précise que M. [Q] [N] 'n'a jamais contesté l'horaire indiqué sur la fiche'.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le décompte sur lequel M. [Q] [N] fonde ses demandes n'est objectivé par aucun élément, étant observé qu'il ne précise aucun horaire de travail et présente des durées de travail en heures pleines, ce qui est peu compatible avec un travail sur une chaîne d'abattage avec des contraintes quotidiennes variables en fonction du volume de travail à effectuer.
Les affirmations de M. [Q] [N] quant aux contraintes liées au nettoyage ou au traitement des peaux, mais également à l'absence systématique de pause sur des journées qui selon lui étaient de 10 à 13 heures quotidiennes ne sont objectivées par aucun élément, voire contredites par les pièces produites par la SAS [1], et notamment les décomptes précis de temps de travail, et de volume de travail, établis quotidiennement par les chefs d'équipe dont il n'est pas contesté que M. [Q] [N] ne les a jamais remis en cause pendant toute la relation de travail.
Par ailleurs, dans le cadre de l'enquête administrative initiée par la Caisse Primaire d'assurance maladie pour instruire la demande de reconnaissance de maladie professionnelle soutenue par M. [Q] [N], force est de constater qu'interrogé sur ses conditions de travail, celui-ci qui n'avait aucun intérêt à minorer sa charge de travail, a indiqué qu'il travaillait 10 heures par jour, parfois plus parfois moins, ce qui représente une moyenne de 50 heures hebdomadaires et non 60 heures comme allégué dans le cadre de la présente instance.
Enfin, sur le décompte produit par M. [Q] [N] figurent des heures de travail importantes lors de périodes où il n'est pas contesté qu'il était en congés ou en arrêt de travail. A titre d'exemple, il était en congés du 14 septembre au 10 octobre 2020, et indique avoir travaillé sur cette même période 60 heures par semaine, et notamment 17 heures le dernier vendredi de la période.
Ainsi, le conseil de prud'hommes a pu conclure au manque de fiabilité du document présenté par M. [Q] [N] au regard des décomptes journaliers précis produits par la SAS [1] sur la base desquels elle a établi les bulletins de salaire de M. [Q] [N], et ce sans qu'il soit nécessaire de se poser la question de l'existence ou non d'une modulation du temps de travail.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [Q] [N] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris
Par application des dispositions de l'article L 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article L3121-38 du code du travail prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
La convention collective applicable au contrat de travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à celle définie par la loi, c'est-à-dire, à la date de conclusion du présent accord pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ».
Il est également prévu que ce repos « peut être pris par journée ou demi-journée, au choix du salarié, selon des dates à définir en accord avec l'employeur' et que « ce repos doit être pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit, à l'initiative du salarié. À défaut, l'employeur lui demande de prendre effectivement les repos correspondants dans un délai de six mois'
Au visa de ces dispositions et du décompte d'heures supplémentaires présenté au soutien de sa demande de rappel de salaire, M. [Q] [N] sollicite la condamnation de la SAS [1] à lui verser la somme de 11.526,18 euros à titre de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris.
M. [Q] [N] fait valoir que sur la base de ses seuls bulletins de salaire, le dépassement du contingent annuel est caractérisé tant en 2020, à raison de 22,69 heures qu'en 2021 pour 57,26 heures, et conteste toute prescription à ce titre en faisant valoir que le délai de prescription de trois années n'a débuté qu'à compter du moment où il a eu connaissance de son droit à bénéficier d'un tel repos compensateur, lequel ne lui a jamais été notifié par l'employeur et au surplus, qu'à partir du moment où le contingent annuel a été dépassé soit en juin 2020 pour l'année 2020.
Sur la base de son décompte, et des heures supplémentaires qu'elle a rémunérées à M. [Q] [N], la SAS [1] reconnaît lui devoir à ce titre la somme de 390,99 euros qui lui a été accordée par le conseil de prud'hommes. Toutefois, elle indique au dispositif de ses écritures qu'elle s'estime redevable envers M. [Q] [N] d'une somme de 597,59 euros à ce titre.
M. [Q] [N] étant débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande indemnitaire sur la base des décomptes horaires de la SAS [1], et infirmée sur le quantum afin de tenir compte de la nouvelle offre d'indemnisation de l'employeur .
* Sur l'existence d'un travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Pour allouer au salarié cette indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
L'élément moral de l'infraction peut résulter de ce que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise.
Au soutien de sa demande de 25.462,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, M. [Q] [N] fait valoir que la SAS [1] ne pouvait ignorer qu'il ' restait très tard en période de forte activité. Il ne peut l'avoir ignoré et lui a d'ailleurs versé des primes exceptionnelles. Le seul fait qu'aucun pointage n'ait été mis en place pour lui et ses collègues démontre la connaissance de cette situation'.
La SAS [1] conteste toute situation de travail dissimulé et fait valoir que toutes les heures de travail supplémentaires effectuées par M. [Q] [N] figurent sur les décomptes et les bulletins de salaire.
M. [Q] [N] étant débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il n'est dès lors caractérisé aucune intention de la SAS [1] de se soustraire au paiement d' heures supplémentaires dont le salarié n'a au surplus pas sollicité le paiement pendant la relation de travail.
La décision déférée qui a débouté M. [Q] [N] de cette demande sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire
Aux termes de l'article L3121-34 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne est fixée à dix heures.
L'article L 3121-35 du même code précise que la durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures par semaine.
Il ne peut être dérogé à la durée maximale de travail hebdomadaire que sur autorisation du l'autorité administrative.
M. [Q] [N] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de durée maximale de travail et fait valoir au soutien de sa demande, en référence à ses décompte d'heures de travail, qu'il a quasi systématiquement travaillé plus de 48 heures par semaine.
Il indique qu'il est incontestable que ces dépassements sont intervenus, ne serait-ce qu'en se référant aux propres décomptes de la SAS [1], cette durée excessive de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé.
La SAS [1] considère que M. [Q] [N] ne démontre pas le lien entre le préjudice qu'il invoque et les 5 dépassements hebdomadaires qui figurent sur le décompte établi à partir des relevés de ses chefs d'équipe.
De fait, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail est établi et il cause nécessairement un préjudice au salarié concerné.
La décision déférée qui a alloué à M. [Q] [N] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts à ce titre sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [Q] [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 6 août 2024 rédigé dans les termes suivants
'Monsieur,
J'ai le regret de vous informer que je prononce votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17/06/2024, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre emploi à la chaîne d'abattage, précisant que votre état de santé est contre-indiqué au port de charge, aux gestes forcés et répétitifs des membres supérieurs, au travail des bras au-dessus de 60° par rapport au corps.
Sauf erreur, vous n'avez pas contesté l'avis du médecin du travail.
Au terme de nos recherches de reclassement qui se sont avérées vaines, nous avons décidé de créer un poste adapté à vos compétences (compte tenu de votre expérience) et aux mêmes conditions d'emploi.
Le médecin du travail a confirmé qu'il était adapté à votre état de santé.
Nous vous l'avons donc proposé par courrier daté du 15/07 et réceptionné le 17/07.
Notre obligation de reclassement est légalement satisfaite, et nous considérons que votre refus de reclassement est abusif.
D'un point de vue administratif, votre licenciement prendra effet à la date de l'envoi de ce courrier et sans préavis.
Je fais donc établir votre solde de tout compte et vos documents de fin de contrat.
Dès qu'il seront dressés, ils vous seront adressés par lettre recommandée avec accusé réception.
Sachez que vous pouvez bénéficier du maintien de l'ensemble de vos garanties prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité.
Cet avantage vous est ouvert gratuitement pendant 12 mois, sous réserve de votre indemnisation par le régime d'assurance chômage.
J'informerai les organismes de prévoyance concernés de la fin de votre contrat.
Il vous appartiendra de prendre attache avec eux pour solliciter le maintien de votre garantie et leur fournir les justificatifs correspondants.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.'
* sur le refus de l'offre de reclassement
Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé.
Selon l'article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. La chambre sociale définit le refus abusif comme le refus sans motif légitime par le salarié d'un poste approprié à ses capacités et comparable à l'emploi précédemment occupé.
Le refus d'une proposition de reclassement emportant modification du code du travail ne peut présenter un caractère abusif.
Le refus par le salarié d'une proposition de reclassement ne constitue pas une faute et n'autorise pas non plus à l'employeur de prononcer un licenciement pour motif personnel.
Le caractère abusif du refus du salarié a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail : le salarié conserve le droit à l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l'espèce, la SAS [1] a formulé une offre de reclassement le 8 juillet 2024 dans les termes suivants, après avoir rappelé les restrictions formulées par le médecin du travail :
' après échange avec le médecin du travail , nous avons décidé d'adapter votre poste de travail. Vous serez donc chargé de :
- opérer un contrôle visuel de la conformité et du bon déroulement des opérations d'abattage et de nettoyage
- signaler tout dysfonctionnement ou toute anomalie aux chefs d'équipe
- contrôler les accès intérieurs et extérieurs en vue de garantir la sécurité alimentaire, et signaler toute difficulté ou anomalie à votre hiérarchie.
Vos autres conditions d'emploi ( salaire, durée du travail et lieu de travail ) sont sans changement.
Naturellement, nous prévoyons une formation sur poste de travail pour faciliter votre prise de poste'.
M. [Q] [N] a refusé cette proposition de reclassement le 15 juillet 2024 pour le motif suivant :
' je vous informe que je refuse cette proposition, ne la considérant pas adaptée à mes compétences, ni à mes aspirations personnelles'.
Pour justifier du caractère abusif du refus de la proposition de reclassement, la SAS [1] fait valoir que l'aménagement de poste ainsi proposé, validé par le médecin du travail n'impliquait aucune modification du contrat de travail, seules les missions de M. [Q] [N] étaient modifiées, sans responsabilité supplémentaire.
Elle précise que les nouvelles missions de M. [Q] [N] lui demandaient de se déplacer sur l'ensemble du site, pour vérifier la bonne mise en oeuvre des processus de production et de nettoyage, et lui permettaient de mettre à profit sa bonne connaissance des différents postes de production.
Pour justifier du caractère légitime de son refus de cette proposition de reclassement, M. [Q] [N] fait valoir qu'il a travaillé pendant 25 ans en qualité d'éviscérateur, soit un poste de production, et que la proposition de reclassement porte sur un poste de contrôle pour lequel il considère qu'il n'a ni les compétences théorique, ni une maîtrise de l'écrit et du français suffisantes pour signaler des dysfonctionnements ou des non-conformités, et qu'en acceptant un tel poste il prenait le risque de se voir ensuite licencier pour insuffisance professionnelle.
Il considère que ce nouveau poste impliquerait des responsabilités particulières en matière de sécurité alimentaire qui auraient entrainé nécessairement une modification de la durée du travail.
Enfin, M. [Q] [N] se prévaut du certificat médical de son médecin traitant qui indique qu'il présente une anxiété par rapport au poste proposé, et qu'étant 'proche de la retraite, il semble difficile de lui faire suivre une formation' et préconise un licenciement pour inaptitude, soit des considérations qui sortent de son domaine de compétence, outre le fait que seul le médecin du travail est légitime à se positionner sur l'adéquation d'un poste de travail avec l'état de santé d'un salarié.
De fait, la cour ne peut que constater que M. [Q] [N] procède par affirmation pour soutenir que son niveau de français ou sa maîtrise de l'écrit n'étaient pas compatibles avec la proposition de reclassement qui lui était faite, l'employeur qui apprécie ses qualités et compétences professionnelles depuis 25 ans étant à même de savoir si le salarié était ou non en capacité de tenir le poste proposé, sans prendre de risque y compris pour lui-même en terme de sécurité sanitaire.
De même, les risques invoqués au titre du temps de travail ou du salaire sont contredits par la proposition de reclassement qui en garantit le maintien.
En conséquence, c'est à juste titre que la SAS [1] a considéré le refus de reclassement formulé par M. [Q] [N] comme abusif et ne lui a pas versé l'indemnité spécifique de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 26 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Orange, sauf en ce qu'il a condamné la SAS [1] à verser à M. [Q] [N] la somme de 390,99 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
et statuant à nouveau sur l'élément infirmé,
Condamne la SAS [1] à verser à M. [Q] [N] la somme de 597,59 euros au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
Juge n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de ceux qui les ont exposés.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Orange · 26 février 2025
- Identifiant source
- 6a9fb377195da062e09e76f3
