Code du travail
Article L. 3132-4 : texte et décisions associées
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Article L. 3132-4
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3132-4
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08057
Cour d'appelLes heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. » L'article D. 3121-24 du code du travail précise : « Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.(') ».
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 18 mai 2026, 25/01166
Cour d'appelLes heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. » Enfin, l'article L 3121-38 du code du travail expose : « A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 janvier 2025, 23/01671
Cour d'appelLes heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires'. L'article D 3171-11 du code du travail précise : 'A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.515
Cour de cassationsoutient qu'il a pu dépasser le contingent annuel sans bénéficier d'un repos compensateur équivalent à 100 % et forme une demande indemnitaire en contrepartie sur la période 2009 à 2018. L'employeur lui répond que certaines heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires car effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés à l'article L. 3132-4 du code du travail pour organiser des mesures de sauvetage pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel aux installations ou aux bâtiments pour assurer la continuité du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Cour de cassationde temps de travail effectif (cf. les conclusions de l'exposante p. 41, § 4 à 7) ; qu'en faisant intégralement droit à la demande d'heures supplémentaires telle que chiffrée par le salarié, sans rechercher si celle-ci n'intégrait pas des temps non constitutifs d'un temps de travail effectif, la cour d'appel a privé de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022
Cour de cassationprincipale, qui consistait à héberger des personnes âgées, au motif inopérant tiré de ce que l'accord collectif n'envisageait que la possibilité d'une autorisation préfectorale temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3132-4 du code du travail et du tableau figurant à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.940
Cour de cassationQue le salarié se fonde aussi à l'appui de cette dernière demande de dommages et intérêts sur l'article L 3121-35 du Code du travail selon lequel au cours d'une même semaine la durée de travail ne peut excéder 48 heures ; que certes, le temps d'intervention à raison du déclenchement de l'alarme, n'entre pas en ligne de compte s'agissant d'une intervention d'urgence au sens de l'article L 3132-4 du Code du travail ; mais que les décomptes qui précèdent établissent que l'intéressé travaillait toujours pendant 50,81 heures par semaine ; Attendu que l'allocation de la somme de 5 000 € réparera exactement la violation des articles L 3132-1 et L 3121-35 telle que décrite ci-dessus, compte tenu notamment de la durée de cinq ans pendant lesquels le salarié a été soumis à ce régime et de la fréquence de ces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851
Cour de cassationSelon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-12.864
Cour de cassationen fonction du temps de travail effectif ;qu'en retenant que la rémunération des pauses telles que fixées par la convention collective du commerce en détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au SMIC ou au minima conventionnels, le Conseil des Prud'hommes a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L. 3132-4 du Code du Travail, ensemble l'article 5.3 de la convention collective et l'avenant n° 12 du 2 mai 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.121
Cour de cassationest déterminé en fonction du temps du temps travail effectif ; qu'en retenant que la rémunération des pauses telle que fixée par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ne devait pas entrer dans la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance, la Cour d'appel a violé les articles D.3231-5, D. 3231-6, L.
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Méthode et périmètre
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