Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-23.651
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO10248
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10248 F Pourvoi n° A 19-23.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MARS 2021 M.
T...
V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-23.651 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ATS Culligan, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Culligan Somme Oise, 2°/ à la société Culligan France, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.
Les sociétés ATS Culligan et Culligan France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M.
V... de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés ATS Culligan et Culligan France, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique de cassation du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M.
V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR jugé que la demande en nullité du licenciement de l'exposant est dénuée de fondement, D'AVOIR jugé que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité du licenciement ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à la cessation d'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement vise des motifs inhérents à la personne du salarié, et il appartient à monsieur V..., qui soutient que son licenciement serait intervenu pour un motif économique, de rapporter la preuve que son emploi a été supprimé dans un tel cadre ; qu'au soutien de ses assertions, monsieur V... produit à titre de données économiques objectives des chiffres relevés en 2003 et des comptes d'exploitation de 2011 et 2012 qui ne sont pas contemporaines du licenciement alors que la société CULLIGAN verse aux débats la publication des chiffres de la société pour l'année 2015 laissant apparaître un bénéfice de 3 345 000 euros pour un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros ; que par ailleurs le recours à des ruptures conventionnelles ou le non-remplacement de salariés quittant l'entreprise n'est pas établi et en tout cas ne permet pas de caractériser la situation de l'entreprise alors qu'elle procédait par ailleurs à des recrutements, ainsi que l'admet le salarié dans ses écritures et par la production de mails ; que l'employeur produit en outre la modification du contrat d'une salariée qui a été transféré à Fleurines à compter du 1er août 2015 pour occuper le poste de monsieur V... ainsi que l'embauche d'un directeur de site destiné à la remplacer en Franche Comté ; qu'enfin, le commentaire élogieux de monsieur G... remis amicalement à monsieur V... en 2018 pour faciliter ses recherches d'emploi, ne démontre pas qu'un motif économique se trouverait à l'origine du licenciement, ce supérieur hiérarchique, qui a mené la procédure, persistant par un mail daté de septembre 2018, à réaffirmer le motif de l'insuffisance professionnelle alors même qu'il n'est plus collaborateur de la société CULLIGAN ; qu'il n'est donc pas démontré que le licenciement serait intervenu pour un motif économique et la demande au titre du licenciement nul sera rejetée par voie de confirmation ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur V... prétend que son licenciement s'inscrit dans le prolongement d'un grand nombre de ruptures conventionnelles et de licenciement au sein de la société CULLIGAN SOMME OISE car cette dernière a eu à faire face à des difficultés financières qui l'ont amené à une réduction de son personnel ; que pour justifier ses dires il présente aux débats les états financiers de la société CULLIGAN SOMME OISE de 2003 ; qu'il apparaît que les comptes présentés par la société ATS CULLIGAN dont fait partie la société CULLIGAN SOMME OISE démontre un bon état de santé de la société ; que concernant les départs de salariés au sein du Groupe CULLIGAN, Monsieur V... assimile à des licenciements économiques déguisés le fait que la société CULLIGAN ne présente pas les registres du personnel ; que pour le démontrer il évoque un échange de courriel avec Monsieur G...