Code du travail

Article L. 1233-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées524
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-2

524 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

Mme [Z] demande la confirmation du jugement et soutient que l'[1] ne justifie d'aucun motif économique ni d'aucun effort de reclassement, tant en interne qu'au niveau du groupe. Elle indique que son employeur a bénéficié des aides de l'Etat, comme beaucoup d'autres organismes, lui permettant de maintenir l'intégralité de ses effectifs le temps de la crise sanitaire. *** Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L.

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/07426

Cour d'appel

Ainsi, les conséquences du net ralentissement des activités pétrolières d'exploration-production se sont répercutées sur ses résultats d'exploitation qui s'avéraient négatifs. Afin de sauvegarder sa situation économique, elle a été contrainte de mettre en 'uvre une réorganisation au sein de ses différents bureaux. L'intimée explique aussi que le poste de M. [T] a d'ailleurs été définitivement supprimé. Sur ce, En droit, en application des articles L. 1231-1 et L.

Condamnation : 186 528 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS I. Sur le licenciement pour motif économique A. Sur le motif économique du licenciement L'article L. 1233-2 du code du travail dispose : " Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ". L'article L.

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05786

Cour d'appel

la Dirrecte et qui a donné lieu à un contentieux tranché par la cour administrative d'appel par arrêt du 29 septembre 2020 devenu définitif, lequel a rejeté le recours du syndicat national du personnel navigant commercial visant à l'annulation du plan. L'article L.1235-7-1 du code du travail dispose notamment que l'accord collectif mentionné à l'article L.1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L.1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L.1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L.1233-57-4.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-19.363

Cour de cassation

par l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en jugeant cependant les licenciements sans cause réelle et sérieuse au prétexte que la société Polyclinique du [20] avait manqué, préalablement aux licenciements, à ses obligations dans la mise en œuvre de son obligation de reclassement externe, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail et 1103 du code civil ; 2°/ en tout état de cause, que la cour d'appel a constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi "des contacts seront initiés auprès d'entreprises du secteur d'activité et/ou régionales à l'effet de trouver des postes de reclassement pour les salariés.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-11.687

Cour de cassation

salarié avait fait l'objet était motivé par son refus d'un changement d'affectation conforme à cette clause, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un licenciement pour motif économique et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail et, pour refus d'application, les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code. » Réponse de la Cour 5. La décision de l'employeur de muter un salarié ayant consenti à une clause contractuelle de mobilité, si elle relève de son pouvoir de direction, ne s'impose à l'intéressé que si elle est justifiée par l'intérêt de l'entreprise et est exempte d'abus de droit et de déloyauté. 6.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 22-22.838

Cour de cassation

4°/ que le juge doit se placer à la date du licenciement économique pour apprécier si l'employeur appartient à un groupe de sociétés ; qu'en retenant, pour dire que la société Is communication appartenait à un groupe de sociétés, que moins d'un an après le licenciement, la société Leni était devenue titulaire de la majorité des parts sociales de la société Is Communication, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 19-24.978

Cour de cassation

Est renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante : "Les articles 3 et 6 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans l'hypothèse où le salarié exerce les mêmes activités au profit de son employeur dans plus d'un État contractant, il convient, pour déterminer la loi qui serait applicable à défaut de choix des parties, de tenir compte de toute la durée de la relation de travail pour déterminer le lieu où l'intéressé accomplissait habituellement son travail ou si la période de travail la plus récente devrait être retenue lorsque le travailleur, après avoir accompli son travail pendant une certaine durée à un endroit déterminé, exerce ensuite ses activités de…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-17.452

Cour de cassation

Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de renoncer à cette clause par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, retient que l'employeur n'avait pu valablement renoncer à la clause de non-concurrence par l'envoi d'un courriel

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 23-40.024

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Contrat de travail, rupture - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Notification - Liberté d'entreprendre - Liberté contractuelle - Article L. 1233-15 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+6
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11

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00513

Cour d'appel

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 28 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était pourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [H] [E] des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour motif économique prononcé envers M. [H] [E] repose sur une cause réelle sérieuse au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, - Débouter M. [H] [E] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code de travail, - Débouter M. [H] [E] de sa demande exprimée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.1233-5 du Code du Travail, - Débouter M. [H] [E] de toutes ses demandes, - Condamner M.

Condamnation : 29 200 €Licenciement+10
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12

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 18 janvier 2024, 23/00515

Cour d'appel

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar du 28 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique était pourvu de cause réelle et sérieuse et débouté M. [D] [C] des demandes qu'il formule au titre de la rupture de son contrat de travail, Statuant à nouveau : - Juger que le licenciement pour motif économique prononcé envers M. [D] [C] repose sur une cause réelle sérieuse au sens de l'article L.1233-2 du Code du travail, - Débouter M. [D] [C] de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code de travail, - Débouter M. [D] [C] de sa demande exprimée à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.1233-5 du Code du Travail, - Débouter M. [D] [C] de toutes ses demandes, - Condamner M.

Condamnation : 32 200 €Licenciement+11
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