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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableTélétravailInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4 A
Date
12/05/2026
Numéro d'affaire
23/03891

Résumé

CKD/KG MINUTE N° 319/26 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 22 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊ…

Texte de la décision

CKD/KG MINUTE N° 319/26 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 22 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 12 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03891 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFTU Décision déférée à la Cour : 29 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Schiltigheim APPELANTE : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, Avocats à la Cour Plaidant : Me Aurélien DEFRAIRE, Avocat au barreau de Paris INTIMÉE : Madame [A] [H] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargée du rapport, et M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.

Edgard PALLIERES, Conseiller M.

Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [H], née le 16 septembre 1959, a été engagée par la société [2] le 1er septembre 1998 en qualité de maquettiste rédacteur graphiste.

Par avenant du 1er juillet 2013 elle a été nommée secrétaire de rédaction.

Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de [Localité 3].

La convention collective nationale des journalistes est applicable à la relation contractuelle.

La société renommée SAS [1], filiale du groupe [3], est leader en France en tant qu'agence de presse spécialisée dans les contenus pour la télévision, le cinéma, les loisirs, ou spectacles vivants.

Elle a en février 2019 été cédée au groupe polonais [4].

Elle comptait alors environ 120 salariés répartis sur deux sites, à [Localité 3] et [Localité 4].

Le 02 juillet 2020 la SAS [1] a présenté au CSE un plan de réorganisation comportant un licenciement économique collectif, et la réorganisation de l'entreprise avec transfert de son siège à [Localité 4].

Six salariés dont Madame [A] [H] sont concernés par cette réorganisation.

Par courrier du 28 août 2020, la société a proposé à Madame [A] [H] une modification du contrat de travail pour motif économique, soit la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.

La modification tendait à transférer son poste vers le site de [Localité 4].