Code du travail

Article L. 7112-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées73
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7112-4

73 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/04219

Cour d'appel

JUGER que Monsieur [N] [U] remplir les conditions pour bénéficier de la clause de cession ; - JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [N] [U] du 4 novembre 2021 relève de l'article L.7112-5 du code du travail ; - JUGER que Monsieur [N] [U] est fondé à solliciter le verser d'une indemnité de licenciement en application des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail ; - JUGER que la Commission arbitrale des Journalistes est compétente pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [N] [U] en raison de son ancienneté supérieure à 15 ans ; - CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 68.379,15 € nets à titre de provision sur indemnité de licenciement ; - 5.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans…

Condamnation : 42 000 €Licenciement+6
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2

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 mai 2026, 23/03891

Cour d'appel

Par courrier du 1er février 2021, Madame [A] [H] a été licenciée pour motif économique suite à son refus de modification du contrat de travail qui était nécessaire pour la réorganisation de l'entreprise. Suite au licenciement, la commission arbitrale des journalistes a, par décision du 28 mars 2024, fixé à 86.375,10 € le montant de l'indemnité de licenciement due par l'employeur en application de l'article L7112-4 du code du travail. Constatant que la société a déjà versé la somme de 56 375,10 €, elle l'a condamnée au paiement d'un solde de 30.000 €. Affirmant que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, Madame [A] [H] a le 13 janvier 2022 saisi le conseil de prud'hommes de Schiltigheim afin d'obtenir 91.000 € à titre de dommages et intérêts, outre des frais irrépétibles.

Condamnation : 55 000 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 11 mai 2026, 23/02690

Cour d'appel

Dès lors, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, étant précisé que l'employeur soulève à juste titre l'incompétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur l'indemnité de licenciement en application des dispositions de l'article L7112-4 du code du travail qui prévoit la saisine d'une commission arbitrale pour déterminer l'indemnité due lorsque l'ancienneté excède quinze années.

Condamnation : 46 721 €Licenciement+10
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4

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238

Cour d'appel

Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue le salarié, le code du travail ne contient aucune obligation de saisine à la charge de l'employeur et qu'en tout état de cause, M. [F] est défaillant à démontrer avoir subi un préjudice compte tenu des sommes qu'elle lui a versées. Sur ce, Applicable à la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels, l'article L. 7112-4 du code du travail dispose : « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.

Condamnation : 47 692 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/10461

Cour d'appel

Par jugement du 29 août 2024, cette juridiction a fait droit à sa demande avec effet au 29 juin 2021 en retenant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité envers la salariée. Le 13 septembre 2021, Mme [W] a saisi la Commission arbitrale des journalistes aux fins de fixer le montant de son indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L7112-4 du code du travail.

LicenciementOrdonnance de mise en état+8
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2026, 24-18.960

Cour de cassation

242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 80 duodécies du code général des impôts que ne sont pas imposables et ne sont donc pas soumises à cotisations sociales les fractions des indemnités de licenciement qui n'excèdent pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. 16. Selon les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements, le maximum des mensualités étant fixé à quinze. Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. 17.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-12.805

Cour de cassation

déloyale du contrat de travail et préjudice moral, pour non remise ou remise de documents de fin de contrat non conformes, alors « qu''il résulte de l'article L. 7112-5, 1°, du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du même code lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique ; que ce texte n'impose aucun délai aux journalistes pour se prévaloir de ces dispositions ; qu'il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère ; qu'en l'espèce, pour débouter M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-16.723

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que les dispositions de ce dernier texte peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.279

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession du journal ou du périodique au service duquel il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. Pour que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail puissent être invoquées, il faut que le journaliste professionnel établisse que la résiliation du contrat de travail est motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. Cet article ne lui impose pas, en revanche, de délai pour mettre en oeuvre la clause de cession, ni de démontrer sa volonté de poursuivre sa carrière de journaliste postérieurement à la rupture du contrat de travail

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.280

Cour de cassation

cauchois. 2. Elle a été informée le 20 décembre 2017 de la prise de contrôle du journal par la société La Manche libre et de la possibilité de se prévaloir de la clause dite de cession, ce qu'elle a fait le 26 décembre 2017. 3. Son contrat de travail a pris fin le 15 février 2018. 4. La salariée a saisi la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail afin qu'elle statue sur son indemnité définitive, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2019 en fixant son montant à la somme de 80 000 euros brut. 5.

12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 octobre 2024, 23/15815

Cour d'appel

condamné la société LCI à verser à Madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société LCI aux dépens. Madame [U] a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de l'appel le 05 septembre 2022. Le 16 août 2023, la Commission arbitrale a été saisie par Madame [U] d'une demande d'indemnité fondée sur l'article L. 7112-4 du code du travail.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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