Code du travail
Article L. 7112-4 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7112-4
Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire. En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 21-14.956
Cour de cassationSelon l'article D. 7112-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale des journalistes est exécutoire du seul fait de son dépôt au greffe du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942
Cour de cassationdéterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en condamnant la SARL Présent à payer à Mme [L] une somme de 13.000 € de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en renvoyant les parties à lieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 janvier 2023, 22/05036
Cour d'appel[Y] à assigner à jour fixe la Société. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 4 mai 2022, M. [Y] demande à la cour de : ' titre principal, - renvoyer l'affaire devant la commission arbitrale des journalistes qu'il a saisie le 23 juin 2021 en vertu de l'article 81 alinéa 1er du code de procédure civile et de l'article L.7112-4 du code du travail ; ' titre subsidiaire, - infirmer la décision déférée et rendue le 28 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, en ce qu'elle a considéré le conseil de prud'hommes incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny autrement composé afin d'examiner le fond du litige ; En tout état de cause : - condamner la Société à lui payer la somme de 1 500…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.994
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail et de remettre à l'intéressé une attestation Pôle emploi conforme à la décision, alors « qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.956
Cour de cassation, a rendu le présent arrêt. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959, sont joints. Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile : 2. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ou du journaliste dans l'un des cas prévus par l'article L. 7112-5 du code du travail, l'article L. 7112-4 de ce même code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.816
Cour de cassationLa commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700
Cour de cassationLa Fedelec fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de solde d'indemnité de licenciement par application de l'article L. 7112-3 du code du travail ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de renvoyer à la compétence exclusive de la commission arbitrale des journalistes la fixation du montant de l'indemnité complémentaire de licenciement en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.420
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fixé la créance du journaliste à la somme de 45 645 euros à titre d'indemnité de rupture et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de l'intéressé à la commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.422
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en ayant fixé la créance de la salariée à la somme de 60 450 euros à titre d'indemnité de rupture et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de l'intéressée à la commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.469
Cour de cassationEnoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue le 22 juin 2018 par la commission arbitrale des journalistes et de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur et en cas de rupture à l'initiative du salarié dans les seuls cas précisés par l'article L. 7112-5 du même code, le journaliste professionnel a droit au versement de l'indemnité spéciale de licenciement visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598
Cour de cassation; qu'en énonçant que Mme [D] avait la qualité de journaliste professionnelle pour requalifier la relation en contrat de travail sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [D] tirait l'essentiel de ses ressources de sa collaboration apportée à des entreprises de presse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7111-3, L. 7111-4 et L. 7112-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7111-3 et L. 7112-4 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-16.152
Cour de cassationl'article L. 7112-3 du code du travail « Si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze ». Au surplus, l'article L. 7112-4 ajoute « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission centrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.... ». Il convient de rappeler à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7112-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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