Cour d'appel de Rouen · Arrêt
Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale
Chambre SocialeArrêt du 7 mai 2026RG n° 25/01238
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juillet 2025
- Montant net identifié
- 47 692,25 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
Document officiel
Texte intégral
258 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° RG 25/01238 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5XM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 25 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine FRAYSSINHES de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine BENOIT de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de LILLE
SELARL [T] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2] ([3])
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
Maître [A] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société [2] ([3])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
Association AGS - [4]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier
COMPOSITION DE [E] COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, puis prorogée au 07 mai 2026
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
[E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin 2023, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif personnel, par lettre datée du 21 juin 2023, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le vendredi 16 juin 2023 au cours duquel nous vous avons fait part des motifs pour lesquels votre licenciement était envisagé.
Nous vous rappelons que ces motifs sont les suivants :
Vous exercez les fonctions de directeur de la rédaction de notre quotidien depuis juillet 2012
En cette qualité, vous avez la responsabilité de l'encadrement de l'équipe rédactionnelle et éditoriale, de la qualité des contenus et de l'édition et de l'animation de la rédaction dans un objectif de transformation et d'augmentation des lecteurs et des ventes (papier et web).
A la suite de la reprise de notre quotidien par le groupe [H] au mois de juin 2020, un certain nombre de moyens ont été mobilisés afin d'assurer cette transformation devant nécessairement passer par une modification des contenus pour évoluer vers une information en continu plutôt que la rédaction d'un journal du lendemain et vers une accélération du web afin d'adapter notre journal aux attentes du lectorat et aussi afin de rajeunir ce lectorat pour assurer la pérennité de notre titre.
L'une de vos missions principales qui vous a été assignée en qualité de directeur de la rédaction était, entouré des rédacteurs en chef adjoints, d'assurer un management harmonieux de l'ensemble des équipes pour atteindre ces objectifs.
Nous sommes au regret de constater que cela n'a pas été réalisé en dépit de nos différentes demandes à ce titre.
Nous vous rappelons qu'au mois d'août 2022, le Syndicat National des Journalistes, majoritaire au sein de notre rédaction, a établi un bilan à la suite d'un questionnaire rempli par une grande majorité de journalistes. Il ressortait de ce bilan que, si l'intégration de [1] au sein du groupe [5] avait eu un effet positif du fait de la réorganisation et des moyens mis en 'uvre, la transformation du contenu et de la ligne éditoriale n'avait pas été réalisée.
De nombreux journalistes se plaignaient d'un manque de management de la part de la direction de la rédaction ou d'un management critiquable concernant les rémunérations et les augmentations ou encore d'une direction de la rédaction ne se souciant pas suffisamment de la charte rédactionnelle.
Vous avez été rendu destinataire des résultats de cette enquête et à plusieurs reprises nous vous avons demandé de mettre en 'uvre les dispositions permettant de remédier à ce constat et afin de réussir la transformation de notre journal.
Force est de constater aujourd'hui que vous n'avez pas su, ni voulu, assurer cette transformation.
Les chiffres des ventes du journal, de l'audience sont malheureusement là pour le confirmer (-13% d'abonnements en 3 ans) et les abonnements numériques progressent trop timidement. [E] dernière étude du groupe "[6]" classe [1] à la dernière place des journaux du groupe [H], avec un taux de satisfaction de la pertinence et de la qualité des contenus de 67%, et un taux de satisfaction du traitement de l'actualité de 72%. Le motif de désabonnement lié au contenu représente 20%.
Nous déduisons de cette situation que vous n'avez pas pris la mesure de nos attentes étant rappelé que depuis la reprise de la société [1] par le groupe [H] [E] Voix ce point d'attention sur le management et l'animation de vos équipes a été systématiquement rappelé pour parvenir à améliorer la qualité des contenus, de l'édition et donc des ventes.
Nous considérons que vous n'avez pas réussi à atteindre cet objectif par un manque d'implication dans le management de la rédaction qui vous incombe au premier chef.
Nous le déplorons d'autant plus que, à plusieurs reprises, nous vous avons proposé de participer à un parcours de formation manager. Plusieurs dates ont été fixées (23 septembre 2022, 21 octobre 2022, 10 novembre 2022, 25 novembre 2022, 6 décembre 2022) et à chaque fois vous n'avez pas assisté à cette formation sans même avoir prévenu la direction qui l'avait organisée et sans même avoir sollicité auprès de la direction générale de l'entreprise la possibilité de ne pas assister à cette formation.
Face à cette situation, nous avons tenté de trouver une solution et nous vous avons proposé d'occuper un poste de directeur du développement dans lequel vous seriez moins exposé en termes de management des équipes.
Vous avez accepté initialement cette proposition, ce qui a donné lieu à la préparation d'un avenant à votre contrat de travail, pour finalement la refuser au motif que vous auriez perdu le bénéfice du statut de journaliste.
Pour vous rassurer à cet égard, nous vous avons confirmé par écrit que vous continueriez à relever, dans le cadre de nos relations contractuelles, des dispositions spécifiques applicables aux journalistes, mais vous avez maintenu votre refus d'occuper ce poste de directeur du développement.
Lors de notre entretien du vendredi 16 juin 2023, au cours duquel vous étiez accompagné de [L] [S], vous n'avez pas souhaité émettre la moindre remarque. ni le moindre commentaire pour contester ces éléments. Nous considérons donc que vous ne pouvez poursuivre vos fonctions de directeur de la rédaction de notre quotidien et que celle situation rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Nous avons donc pris la décision de vous licencier pour les motifs ci-dessus indiqués. [E] date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de deux mois, que nous vous dispensons d'exécuter et qui vous sera payé aux échéances normales de paie.
A l'issue de ce préavis, nous tiendrons à votre disposition au siège de l'entreprise votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi. Dès réception de cette lettre vous voudrez vous présenter au siège de l'entreprise pour procéder à la restitution des biens et matériels mis à votre disposition par la société pour l'exécution de vos missions et notamment :
- véhicule,
- téléphone portable,
- PC,
- clés de bureaux et armoires.
Conformément aux dispositions légales, vous pouvez faire une demande de précision sur les motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Nous vous informons qu'en application de l'article 1911-8 du code de la sécurité sociale, vos droits en matière de couverture complémentaire santé et de prévoyance seront maintenus pendant votre période de prise en charge par l'assurance chômage dans la limite de douze mois.
Le maintien de ces couvertures suppose que vous soyez bénéficiaire du régime d'assurance chômage (à ce titre, vous devrez nous fournir dès que possible le justificatif de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage).
En dernier lieu, vous êtes délié de toute clause de non-concurrence qui figurerait dans votre contrat de travail.»
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 30 octobre 2023.
[E] décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [F] a présenté les demandes suivantes :
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 570,73 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de saisine de la commission arbitrale lorsque la décision de licencier a été prise,
- 82 998,68 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 138 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- entiers dépens,
- 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'ensemble des condamnations devant être prononcé avec exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la demande,
- dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts s'ils ont couru pendant un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
[E] société [1] a quant à elle conclu en ces termes :
- juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, débouter M. [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de saisine de la commission arbitrale,
- débouter M. [F] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 30 octobre 2023. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 17 décembre 2024.
Par jugement contradictoire rendu le 25 mars 2025, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Rouen a :
- fixé le salaire mensuel moyen de référence de M. [F] à la somme de 8 774 euros,
- débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de saisine de la commission arbitrale lorsque la décision de le licencier a été prise,
- condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 1 020,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouté M. [F] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit (R. 1454-28 du code du travail),
- dit que les intérêts au taux légal afférents à ces créances courront à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. [F] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
- dit que, n'étant pas parvenu à se départager, le conseil de prud'hommes de Rouen, section encadrement, après délibération conforme à la loi, se place en partage de voix concernant les demandes suivantes :
. dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. dépens,
. article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, le conseil de prud'hommes, en sa composition de départage, par jugement du 10 juillet 2025 devenu irrévocable, a :
- dit que le licenciement de M. [F] par la société [7] intervenu le 21 juin 2023 était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [7] à payer à M. [F] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la décision,
- ordonné leur capitalisation,
- ordonné le remboursement par la société [7] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7 904 euros,
- débouté la société [7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [F] de sa demande d'exécution provisoire autre que celle de droit (R. 1454-28 du code du travail),
- condamné la société [7] au paiement des entiers dépens.
[E] procédure d'appel
M. [F] a interjeté appel du jugement du 25 mars 2025, par déclaration du 31 mars 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/01238.
[E] société [7] a constitué avocat le 22 mai 2025.
M. [F] a entendu appeler à la cause son précédent employeur, la Société [2]. Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 26 avril 2020, l'appelant a fait assigner Me [A] [N] et Me [T] [U], mandataire et liquidateur, par acte du 23 septembre 2025 à tiers présent au domicile de Me [N] et par acte du 25 septembre 2025 remis à personne habilitée à le recevoir pour Me [U].
Celles-ci n'ont pas constitué avocat.
M. [F] a également fait assigner l'[8] de [Localité 5], par acte du 23 septembre 2025 remis à personne habilitée à le recevoir.
L'[8] de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au mardi 3 mars 2026, dans le cadre d'une audience devant un conseiller rapporteur.
Prétentions de M. [F], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour d'appel de :
- annuler ou réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 25 mars 2025 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisine tardive de la commission arbitrale, limité le solde d'indemnité compensatrice de congés payés à 1 020,24 euros, fixé le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement, débouté de sa demande d'anatocisme,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
. 716,10 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de saisine de la commission arbitrale lorsque la décision de licencier a été prise,
. 5 876,99 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
. dépens,
. 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la réception par [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rouen,
- dire que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts s'ils ont couru pendant un an, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- fixer sa créance au passif de la société [2] à la somme de 75 329,44 euros,
- dire que l'AGS [9] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail à défaut de fonds disponibles.
Prétentions de la société [7], intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société [7] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement dont il a été interjeté appel en ce qu'il a débouté M. [F] des demandes suivantes :
. dommages-intérêts pour défaut de saisine de la commission arbitrale des journalistes,
. rappels de congés payés,
. anatocisme des intérêts,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] une somme de 1 020,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la saisine de la commission arbitrale
M. [F] poursuit l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de saisine de la commission arbitrale lorsque la décision de licencier a été prise.
Il rappelle qu'une commission arbitrale doit être saisie, afin de fixer le montant de l'indemnité de licenciement due, lorsque l'ancienneté du salarié excède quinze ans, ce qui est son cas. Il reproche à la société [7] de ne pas avoir saisi cette commission, retardant ainsi son indemnisation, malgré le versement d'une provision.
Il réclame les intérêts de retard sur la différence entre la provision et la somme effectivement arbitrée, soit la somme de 716,10 euros.
[E] société [7] s'oppose à la demande.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue le salarié, le code du travail ne contient aucune obligation de saisine à la charge de l'employeur et qu'en tout état de cause, M. [F] est défaillant à démontrer avoir subi un préjudice compte tenu des sommes qu'elle lui a versées.
Sur ce,
Applicable à la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels, l'article L. 7112-4 du code du travail dispose : « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
[E] décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. »
Au cas d'espèce, la société [1] a versé à M. [F] une somme de 131 609,93 euros à titre de provision sur l'indemnité de licenciement devant être arbitrée par la commission, dans le cadre de son solde de tout compte établi le 22 septembre 2023 et accepté par le salarié le 28 septembre 2023 (pièce 6 de l'employeur).
Saisie au mois de novembre 2023 par le salarié, la commission arbitrale des journalistes a fixé l'indemnité de licenciement due à la somme de 173 609,93 euros, soit une somme supplémentaire de 42 000 euros par rapport à la provision versée, par décision du 26 mai 2025 (pièce 7 de l'employeur).
Cette condamnation au paiement de la somme de 42 000 euros était assortie des intérêts au taux légal à compter de la connaissance par le journal de la saisine de la commission, soit à compter du 4 décembre 2023.
[E] société [1] a exécuté cette sentence au mois de juin 2025, en versant à M. [F], d'une part la somme de 42 000 euros, d'autre part la somme de 5 138,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire établi au mois de juin 2025 (pièce 11 de l'employeur).
M. [F] critique la société [1] de ne pas avoir pris l'initiative de saisir la commission dès l'envoi de la lettre de licenciement, ce qui a, selon lui, décalé son indemnisation de trois mois et lui a occasionné un préjudice supplémentaire équivalant aux intérêts moratoires dus sur cette somme sur la période considérée, soit la somme réclamée de 716,10 euros.
Il ne peut toutefois pas être reproché à la société [1] de ne pas avoir saisi la commission, le texte ne prévoyant pas que la saisine doit être nécessairement faite par l'employeur, cette saisine pouvant intervenir indifféremment à l'initiative de l'une ou l'autre partie.
Faute de justifier d'une faute à l'origine du préjudice allégué, M. [F] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [F] soutient que ses employeurs successifs ne lui ont pas permis de prendre les congés payés auxquels il pouvait prétendre. Il a d'abord sollicité paiement par la société [1] d'une somme totale de 82 998,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 31 mai 2004 au 31 mai 2023, puis dans le dernier état de ses conclusions, il demande la condamnation de la société [1] à lui verser une somme de 5 876,99 euros et la fixation de sa créance au passif de la société [2] à hauteur de la somme de 75 329,44 euros.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929).
Concernant la situation des employeurs successifs
[E] société [1] expose qu'elle a procédé à la reprise à la barre des actifs de la société [2] ([3]) qui était alors l'employeur de M. [F], que cette société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 avril 2020, qu'à la suite des appels d'offre lancés par le liquidateur, c'est l'offre présentée par le groupe [10] qui a été retenue selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 juin 2020.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire comme en l'espèce, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, ajoutant que le tribunal de commerce a même précisé que le transfert des contrats de travail devait intervenir au jour de l'entrée en jouissance, à savoir la signature des actes de cession, « à l'exception (') des droits à congés payés repris à compter du 21 avril 2020 » (pièce 8 de l'employeur).
Au vu de ces éléments, la société [1] soutient avec pertinence qu'elle ne saurait être tenue d'une quelconque indemnité compensatrice de congés payés à l'égard de M. [F] antérieurement au 21 avril 2020.
M. [F], qui a accepté cette position, a, en cours de procédure d'appel, appelé à la cause la société [2] via les organes de la procédure collective ainsi que l'AGS et présente désormais des demandes distinctes à l'encontre de chacune des sociétés.
Concernant la demande dirigée contre la société [1]
[E] société [1] oppose la prescription d'une partie de la demande.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. [E] demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Pour faire échec à la prescription triennale, le salarié se prévaut d'une décision de la Cour de cassation qui a jugé que la prescription ne court qu'à la condition d'avoir mis le salarié en mesure d'exercer son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.529).
Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529).
M. [F] étant soumis au forfait jour, il travaillait 203 jours à l'année et bénéficiait de 56 jours de congés payés annuels.
[E] société [1] indique qu'elle appliquait les modalités de prise de congés payés suivantes :
. la période d'acquisition des congés payés s'étendait du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1,
. la période de prise de congés payés s'étendait du 31 mai de l'année N+1 au 1er juin de l'année N+2,
. en cas de solde positif au 31 mai, le compteur était remis à zéro.
[E] société [1] justifie avoir communiqué à l'ensemble de ses salariés, et spécialement à M. [F], une note d'information détaillée sur la prise des congés payés, datée du 12 avril 2023, rappelant les droits à congés payés avec certaines spécificités pour les journalistes, les modalités de prise des congés payés, les outils et la nécessité d'une validation du manager avant tout départ en congés, la procédure à suivre et les règles applicables en cas de désaccord et les droits spécifiques à RTT pour les cadres et les journalistes (pièce 9 de l'employeur).
M. [F], en tant que directeur de la rédaction, avait été consulté à ce sujet par la directrice des ressources humaines, par mail du 3 mars 2023, en ces termes : « Bonjour à tous, Nous avons régulièrement des questions relatives aux congés payés. Une note d'information sera donc communiquée prochainement (droits CP, RTT, ponts, modalités de prise). Concernant les modalités de prise, pouvez-vous valider les points suivants : (...) » (pièce 10 de l'employeur).
[E] société [1] justifie encore qu'elle a précisé dans un courriel annexé à la note d'information, que tout salarié avait la faculté de contester et demander le report de ses congés payés en ces termes : « Toute demande de report doit être argumentée par le manager et assortie de la période de prise du solde restant sur la période à venir. L'arbitrage sera ensuite effectué par la direction ».
Ces éléments sont cependant insuffisants à justifier que l'employeur a accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et au surplus, à supposer qu'ils soient retenus comme étant suffisants, étant datés de 2023, ce n'est qu'à compter de cette date que M. [F] aurait été mis en mesure d'exercer ses droits et aucune prescription ne pourrait être encourue.
Dès lors, il n'y a pas lieu de retenir de prescription à l'encontre du salarié.
Pour autant sur le fond, la société [1] démontre que M. [F] a perçu dans le cadre du solde de tout compte différentes indemnités de congés payés, à savoir 8 161,94 euros brut à titre de « reliquat 2 », 2 295,54 euros brut à titre de « reliquat 1 », 7 396,75 euros brut pour la période de référence et 4 591,09 euros brut pour la période en cours.
Le reliquat 1 vise 9 jours de congés payés non pris au 31 mai 2021.
Le reliquat 2 vise 32 jours dus au 31 mai 2022.
Au vu des éléments en présence, il sera retenu que M. [F] a été rempli de ses droits.
Il sera en conséquence débouté de sa demande, le jugement, qui a condamné l'employeur à lui payer la somme de 1 020,24 euros brut, étant infirmé de ce chef.
Concernant la demande dirigée contre la société [2]
Ni les organes de la procédure collective, ni l'AGS ne comparaissent.
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[E] prescription de la demande, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 125 du code de procédure civile, ne peut être relevée d'office.
Sur le fond, M. [F] produit un état des jours de congés payés acquis non pris de 2004 à 2020, établi à partir des éléments figurant sur ses bulletins de salaire.
Il en ressort :
- 34 jours de congés payés acquis non pris en 2004,
- 47 jours de congés payés acquis non pris en 2005,
- 50 jours de congés payés acquis non pris en 2006,
- 46 jours de congés payés acquis non pris en 2007,
- 15 jours de congés payés acquis non pris en 2008,
- 2 jours de congés payés acquis non pris en 2010,
- 13 jours de congés payés acquis non pris en 2011,
- 20 jours de congés payés acquis non pris en 2012,
- 26 jours de congés payés acquis non pris en 2013,
- 2 jours de congés payés acquis non pris en 2014,
- 7 jours de congés payés acquis non pris en 2015,
- 111 jours de congés payés acquis non pris en 2016,
- 13,5 jours de congés payés acquis non pris en 2017,
- 8 jours de congés payés acquis non pris en 2018,
- 4 jours de congés payés acquis non pris en 2019,
- 3 jours de congés payés acquis non pris en 2020.
Au vu de cet état, il sera observé que M. [F], qui indique dans ses conclusions avoir reçu une somme de 17 000 euros au mois de mars 2016 pour solder 111 jours de congés payés acquis au 28 février 2016, sollicite toutefois à nouveau 111 jours en les comptabilisant dans son décompte au titre de l'année 2016.
Si effectivement, comme le soutient le salarié, le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés, ceux-ci ne peuvent néanmoins être indemnisés deux fois, la première fois en 2016 et de nouveau dans le cadre de la présente instance.
En revanche, M. [F] prétend à juste titre que des jours fériés ont été décomptés à tort à titre de jours de congés payés, comme le 15 août 2017.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité compensatrice de congés payés due à M. [F] par la société [2], compte tenu du taux journalier applicable à chaque période, doit être fixée à la somme de 47 672,01 euros.
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
En principe, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires et en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Toutefois en l'espèce, aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la société [1], la demande est sans objet à son égard et concernant la société [2], il est rappelé que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, de sorte que la demande est également sans objet.
M. [F] sera en conséquence débouté de ces demandes.
Sur les frais du procès
Le jugement dont appel, compte tenu du départage partiel prononcé, n'a pas statué sur les dépens et les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Ces demandes ont été tranchées par jugement du 10 juillet 2025 devenu irrévocable.
Il convient en conséquence de statuer uniquement sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel.
M. [F], qui succombe en son recours à l'égard de la société [1], supportera les dépens d'appel engagés par celle-ci en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Les autres dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [2].
M. [F] sera en outre condamné à payer à la société [7] une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
Sur la garantie de l'[8] de [Localité 5]
Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'[8] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'[8] de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
[E] COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 mars 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [R] [F] la somme de 1 020,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés dirigée à l'encontre de la SAS [1],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit de M. [R] [F], les sommes suivantes :
- 47 672,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- les dépens d'appel exposés par M. [R] [F],
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[8] de [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale,
CONDAMNE M. [R] [F] au paiement des dépens d'appel exposés par la SAS [1],
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SAS [1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[E] GREFFIÈRE, [E] PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 10 juillet 2025
- Identifiant source
- 69fd7155cdc6046d470250a3
