Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 7 mai 2026RG n° 25/10461

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de mise en état

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de mise en état.
  • Mesure procédurale : Radiation.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Altercation ou incident faits
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

91 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

DU 7 MAI 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/10461 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQUI

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 juin 2025

Date de saisine : 20 juin 2025

Décision attaquée : n° 25/01148 rendue par la commission arbitrale des journalistes

le 5 mai 2025

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mathilde HOUET WEIL, avocate au barreau de Paris (toque R002)

INTIMÉE

Madame [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvia LASFARGEAS, avocate au barreau de Paris (toque C0113)

Conseiller de la mise en état : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

Ordonnance : contradictoire

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Madame Marie-Paule ALZEARI, magistrat en charge de la mise en état, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] a été embauchée par la société [2] le 21 février 2000 comme journaliste rédactrice. Elle a été nommée chef de service le 1er novembre 2007 et promue

le 24 décembre 2013.

Suite au rachat de la société [2] par [3], les conditions de travail

de Mme [W] se sont dégradées. Elle a été mise en arrêt de travail le 30 septembre 2020.

Mme [W] a été informée le 18 décembre 2020 que son contrat de travail était transféré

à la société [1], issue de la scission de [3], à partir du 1er janvier 2021.

Le 19 juin 2021, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail,

sans possibilité de reclassement. Mme [W] a été licenciée pour inaptitude le 29 juin 2021.

Le 28 avril 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir notamment

la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par jugement du 29 août 2024, cette juridiction a fait droit à sa demande avec effet au 29 juin 2021 en retenant que le licenciement

était sans cause réelle et sérieuse du fait des manquements de l'employeur à son obligation

de sécurité envers la salariée.

Le 13 septembre 2021, Mme [W] a saisi la Commission arbitrale des journalistes aux fins

de fixer le montant de son indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L7112-4

du code du travail.

Le 5 mai 2025, la Commission arbitrale des journalistes a rendu la décision suivante :

« A l'égard de la société [3]:

Se déclare compétente pour statuer sur l'action entreprise contre la société [3]

par Mme [U] [W];

Constate que Mme [W] déclare se désister de cette instance et que la société [3] déclare accepter ce désistement;

Dit que ce désistement met fin à l'instance entre Mme [W] et la société [3];

Déboute la société [3] de sa demande d'allocation de somme au titre de l'article 700

du code de procédure civile;

A l'égard de la société [1]:

Dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la juridiction administrative, déboute

la société [1] de sa demande en ce sens et rejette sa demande de sursis à statuer;

Déclare recevables les demandes de Mme [W] formées à l'encontre de la société [1] et dit qu'elles ne sont pas prescrites;

Fixe à 99 727,33 euros l'indemnité totale de licenciement revenant à Mme [W]

en application de l'article L7112-4 du code du travail;

Constate que la société [1] a déjà versé à Mme [W] la somme provisionnelle

de 71 727,33 euros;

Condamne la société [1] à payer à Mme [W] 28 000 euros avec intérêts au taux légal à partir de la date de la notification à cette société de la demande l'ayant attraite

devant la Commission arbitrale;

Condamne la société [1] à payer à Mme [W] 700 euros au titre de l'article 700

du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs autres demandes;

Dit que la présente décision, dispensée de tout frais, sera déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris pour être exécutée conformément aux dispositions de l'article D.7112-3

du code du travail.»

Le 11 juin 2025, la société [1] a formé un recours en annulation de cette décision.

L'avis de désignation du conseiller de la mise en état est en date du 16 juillet 2025.

Par message RPVA du 22 octobre 2025, le conseil de la société appelante a informé la cour

du placement en liquidation judiciaire de la société [1] par jugement du tribunal

des activités économiques de [Localité 3] du 14 octobre 2025.

Par message RPVA du 6 février 2026, la cour a sollicité les parties pour obtenir

leurs observations sur l'application de l'article 369 du code de procédure civile.

En l'absence d'observations formulées par les parties, les parties ont été convoquées

le 24 février 2026 à l'audience d'incident du 17 avril 2026 à 11h.

MOTIFS

En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Toutefois, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours

devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies.

Elles ne sont ni suspendues ni interrompues par l'ouverture de la procédure collective.

Dans cette mesure, faute de mise en cause des organes de la procédure collective

et donc de diligence des parties, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire

en application des articles 381 et 383 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

ORDONNE la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/10461,

RAPPELLE que la radiation emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,

RAPPELLE qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné radiation.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de mise en étatLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailObligation de sécurité

Identifiants documentaires

Identifiant source
69fd76f0cdc6046d4703630e

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