Code du travail
Article L. 1224-2 : texte et décisions associées
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Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1224-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-17.998
Cour de cassationde l'article L. 3253-8, 2° du code du travail, et de les condamner à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, outre les dépens, alors : « 1°/ que la mise en uvre d'un plan de cession dans le cadre d'une procédure collective emporte application de l'article L.
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 2 juin 2026, 23/00411
Cour d'appel1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1224-2 du code du travail : 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692
Cour d'appeldes effectifs. Pour ce qui est des mois de juillet et août 2022, la salariée souligne que des erreurs ont été commises dans le taux horaire appliqué (10,85 euros en juillet et 11,07 euros en août au lieu du taux de 12,68 euros brut tel qu'il ressort du bulletin de paye de juin 2022). La société [1] énonce pour sa part qu'en application de l'article L.1224-2 du code du travail, le transfert du contrat de travail de la salariée de la société [2] à [1] ayant été réalisé dans le cadre d'une liquidation judiciaire, cette dernière n'est pas tenue des créances salariales qui incombaient à la société cédante au jour du transfert. Elle considère ainsi que les créances nées antérieurement au 1er février 2022 ne sont imputables qu'à la société [2].
Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 23/04369
Cour d'appelSur la faute La société [1] soutient qu'on ne sait pas la cause de la rupture du contrat de Monsieur [I] [V], émet l'hypothèse d'une rupture en 2004, et fait valoir, en tout état de cause, que la faute, relative à une déclaration de sortie des effectifs auprès des sociétés [5] et [6], a été commise par la société [9]. En application de l'article L 1224-2 du code du travail, en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sauf si la cession intervient dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeur est intervenue sans qu'il y ait de convention (Cass. Soc. 14 mai 2008 n°07-42.341, au visa de l'ancien article L 122-12-1 du code du travail).
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620
Cour d'appelattestent notamment Mme [U] [H] et M. [O] [T]. - il prétend par ailleurs avoir travaillé pendant 47 semaines au cours des années 2015, 2016 et 2017, alors : - Qu'il a pris 13 jours de congés sans solde entre janvier et février 2015 ; - Que l'établissement a été fermé pour cause administrative du 27 octobre au 26 novembre 2017. Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail : « Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants : 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01411
Cour d'appelde M. [U] aurait été suspendu au moment du transfert puisque celui-ci avait pris fin au terme du contrat de mission. Elle rappelle que la preuve de la fraude repose sur celui qui l'invoque, qu'en l'occurrence elle n'est pas rapportée en l'espèce. Le salarié conclut au rejet de ce moyen. Après avoir rappelé les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, l'intimé expose que l'activité de la société [2] a été reprise par la société [6], cette dernière ayant repris l'intégralité des contrats de travail en cours.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01410
Cour d'appelde M. [X] aurait été suspendu au moment du transfert puisque celui-ci avait pris fin au terme du contrat de mission. Elle rappelle que la preuve de la fraude repose sur celui qui l'invoque, qu'en l'occurrence elle n'est pas rapportée en l'espèce. Le salarié conclut au rejet de ce moyen. Après avoir rappelé les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, l'intimé expose que l'activité de la société [2] a été reprise par la société [5], cette dernière ayant repris l'intégralité des contrats de travail en cours.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/01238
Cour d'appel[F], que cette société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 avril 2020, qu'à la suite des appels d'offre lancés par le liquidateur, c'est l'offre présentée par le groupe [10] qui a été retenue selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 juin 2020. Elle rappelle qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25-10.404
Cour de cassation[Y] que depuis cette date, elle ne pouvait être tenue pour responsable d'agissements qu'elle n'avait pas commis et qu'elle ne disposait en outre d'aucun élément, ni information, sur la période antérieure ; que la cour d'appel a affirmé que le transfert du contrat de travail étant intervenu au titre de l'article L. 1224-1 du code du travail, il résultait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.937
Cour de cassation; que lorsque le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail est antérieur à la date à laquelle le salarié acquiert connaissance du risque créé par l'exposition à une substance nocive ou toxique, ce préjudice ne constitue pas une créance due à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.999
Cour de cassationcontrat de travail, de sorte que le salarié était recevable à en solliciter le paiement à la société Corcoy, à laquelle son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la suite du rachat par cette dernière de la société Tout l'Habitat, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail, ensemble les articles L. 8223-1, L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1224-2, L. 1471-1 et L. 8223-1 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.648
Cour de cassationsalariés sollicitaient le paiement de soldes d'indemnités de congé payé dues à compter du 31 juillet 2020 au titre des congés payés acquis après le 1er janvier 2019, date à laquelle ils étaient au service de la seule société Oxance ; que pour les débouter de leurs demandes de ce chef, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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