Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/01322
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2021
- Montant net identifié
- 74 992,40 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 1er septembre 2015, Monsieur [S] [K] et la Sasu [1] ont régularisé un avenant au contrat de travail « à temps partiel à durée indéterminée ' établi avec la société [3] en date du 31 août 2010 ».
- Raisonnement: Se fondant sur les articles L.3123-1, L.3123-14, L.3123-31, L.3123-33, L.3123-34 du code du travail, les dispositions de l'accord conventionnel du 24 septembre 2004, de l'accord du 15 juin 1992, et la jurisprudence de la Cour de cassation, Monsieur [S] [K] expose que son contrat de travail ne comprend aucune annexe fixant la répartition des horaires de travail et en déduit qu'il était à la disposition de son employeur sans pouvoir établir son rythme de travail par avance.
- Montants: Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [1] les sommes suivantes: -31.196 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2015 à juillet 2018, outre 3.119,60 euros au titre des congés payés; -2.632,34 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois de décembre 2015 à juillet 2018, outre 263,23 euros au titre des congés payés.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Conclusions notifiées un plus ample exposé des faits
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
467 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01322 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYPE
[S] [K]
- demandeur à la saisine -
C/ Me [C] [I] - Mandataire liquidateur , etc...
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de [Localité 1] en date du 11 Juin 2025, RG 23-21.944
APPELANT :
Monsieur [S] [K] exerçant la profession de conducteur
- demandeur à la saisine -
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Maître [C] [I], Mandataire liquidateur de la SOCIETE [1], société par action simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le capital est de 150 000€, Immatriculé à [Localité 3] sous le numéro 422 101 535 (code APE 4939B)
- défendeur à la saisine -
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [E] [Z], Mandataire liquidateur de la SOCIETE [1], société par action simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le capital est de 150 000€, Immatriculé à [Localité 3] sous le numéro 422 101 535 (code APE 4939B)
- défendeur à la saisine -
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. [2] représentée par Maitre [M] [G], Administrateur judiciaire de la SOCIETE [1], société par action simplifiée à associé unique dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le capital est de 150 000€ Immatriculé à [Localité 3] sous le numéro 422 101 535 (code APE 4939B)
- défenderesse à la saisine -
[Adresse 5]
[Localité 5]
UNEDIC AGS-CGEA
- défendeur à la saisine -
[Adresse 6]
[Localité 6]
[3] S.A.S. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES - Représentant : Me Nicolas LEGER du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Mars 2026, devant Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Président,
Madame Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
Madame Anne RICHARD, Conseillère,
********
Exposé du litige :
Monsieur [S] [K] a été embauché en qualité de conducteur par la société [3] à compter du 31 août 2010.
Monsieur [S] [K] a été embauché en qualité de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et / ou à mobilité réduite en période scolaire (Caps) par la Sasu [1], coefficient 137 V groupe 7 bis, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à compter du 1er septembre 2011. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes.
Le 21 janvier 2013, Monsieur [S] [K] et la Sasu [1] ont régularisé un avenant au contrat signé le 1er septembre 2011 prenant effet le 1er février 2023.
Le 1er septembre 2015, Monsieur [S] [K] et la Sasu [1] ont régularisé un avenant au contrat de travail « à temps partiel à durée indéterminée ' établi avec la société [3] en date du 31 août 2010 ».
La Sasu [1] avait pour objet le transport de personnes à mobilité réduite ou handicapées dans le cadre d'attribution de marchés publics par des organismes publics territoriaux (Conseil départemental, Ime, [4]).
Aux termes d'un « avenant » signé le 23 août 2018, Monsieur [S] [K] et la Sas [3] sont convenus du « transfert du contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée » à compter du 1er août 2018, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011 et la conservation par le salarié du statut ouvrier, qualification groupe 7 bis, coefficient 137 V.
La Sas [3] est spécialisée dans le transport régulier scolaire pour les élèves et les étudiants en situation de handicap ; elle appartient au groupe [5].
Le 8 janvier 2019, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 8] afin de solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires à l'encontre des sociétés [1] et [3].
Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sasu [1]. Maitre [H] et Maître [G] ont été désignés co- administrateurs judiciaires tandis que Maître [Z] et Maître [I] ont été désignés co-mandataires judiciaires.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 7 février 2020, la Sasu [1] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2020 du même tribunal, avec poursuite d'activité jusqu'au 22 juin 2020. Maître [Z] et Maître [I] ont été nommés co-liquidateurs judiciaires.
Par jugement du 4 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 8] a :
-dit que le contrat de travail intermittent est à temps partiel ;
-débouté Monsieur [S] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
-débouté la Sasu [1] et la société [3] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
Monsieur [S] [K] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 28 février 2023, la cour d'appel de Grenoble a statué dans les termes suivants :
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a :
-débouté Monsieur [S] [K] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la durée minimum annuelle et au titre des travaux annexes,
-condamné Monsieur [S] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [1] les sommes suivantes :
- 431,29 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée minimale annuelle,
- 489,56 euros à titre de rappel de salaire au titre des travaux annexes,
- 48,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 40,80 euros à titre de rappel sur prime de 13 mois y afférents,
- 4,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
Rejette les demandes de Monsieur [S] [K] à l'encontre de la SAS [6],
Rejette le surplus des demandes des parties,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'[7] de [Localité 9] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L. 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [S] [K] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Monsieur [S] [K] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [S] [K] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
Condamne Me [Z] et Me [I], ès-qualités de co-mandataires judiciaires de la SAS [1], à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Me [Z] et Me [I], ès-qualités de co-mandataires judiciaires de la SAS [1], aux dépens de première instance et d'appel ».
Monsieur [S] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble.
Par arrêt du 11 juin 2025, la cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société [1] en contrat de travail à temps complet en fixation de ses créances à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances, au passif de la liquidation judiciaire de cette société, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié, que l'employeur avait ''bien défini dans les avenants les périodes travaillées'' dans le contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, quand elle avait constaté qu'il était uniquement mentionné par l'avenant du 1er septembre 2015 que ''M. [R] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissement scolaires'', que M. [U] et M. [M], ès qualités, avaient uniquement versé ''aux débats un avenant du 21 janvier 2013 auquel est attaché en annexe un planning annuel prévisionnel de travail et un avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017 modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et répartition du travail'' et qu' ''il n'est pas contestable que certains des avenants produits ne contiennent pas en annexe un calendrier scolaire signé par le salarié'', ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, en particulier, des jours habituels de classe pour chaque année travaillée, le contrat de travail ,evait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt relève que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 1er septembre 2015 mentionne : (...) - les périodes de travail, dès lors qu'il ressort explicitement du contrat que le salarié n'exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise par ailleurs l'article 5.3 : « M. [R] exerce son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires. Le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours est joint au présent contrat (cf. annexe). Ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au présent avenant. Ce planning prévisionnel est susceptible d'évoluer en cours d'année scolaire en fonction des aménagements académiques ou des établissements ».
L'arrêt ajoute que s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, les liquidateurs de la société [1] versent aux débats un avenant du 21 janvier 2013, auquel est attaché, en annexe, un planning annuel prévisionnel de travail, et un avenant non daté portant sur l'année scolaire 2016/2017 modifiant les dispositions de l'article 5 relatif à la durée et à la répartition du travail et que s'il n'est pas contestable que certains des avenants produits ne contiennent pas en annexe un calendrier scolaire signé par le salarié, il ne peut valablement être soutenu par celui-ci qu'il ne connaissait pas la zone académique dont il relevait et qu'ainsi le contrat de travail n'aurait pas défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs avenants au contrat de travail du salarié ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société [3] en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces sommes, alors « qu'en vertu de l'article L. 3123-34 du code du travail, en l'absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent, ce dernier est requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, ''à chaque rentrée scolaire il est annexé au contrat de travail du salarié concerné, la liste des jours scolaires et l'horaire type de 1 semaine de travail sans congé scolaire'' ; que selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail doit préciser les périodes scolaires travaillées ou renvoyer à une annexe les mentionnant qui est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes du salarié, que celui-ci ''étant informé de la zone académique dont il relève, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance'', l'employeur avait ''bien défini les périodes travaillées'', quand elle avait constaté que l'article 7 de l'avenant du 23 août 2018 prévoyait seulement que ''les périodes de travail s'établissent selon le calendrier scolaire des personnes que le salarié aura à transporter en corrélation avec les caractéristiques particulières du circuit figurant sur l'avenant de mission, qui fait partie du contrat. Le calendrier des périodes travaillées est déterminé pour l'avenir à chaque rentrée et est prévu à l'avenant de mission'', que son article 9 mentionnait, au titre des périodes de travail, que ''les périodes dites vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l'avenant de mission, qui fait partie du présent contrat'' et que si l'employeur soutenait que le salarié se voyait remettre, conformément au contrat de travail qu'elle a qualifié d'intermittent, à chaque rentrée scolaire des annexes précisant le calendrier scolaire de la zone A dont dépend le salarié, il ne produisait pas ces annexes, ce dont il résultait qu'à défaut de définition des périodes travaillées et non travaillées, le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-34 du code du travail, ensemble les articles 2 et 5 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 et l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs attaché à la convention collective »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, l'arrêt relève que s'agissant des mentions devant figurer dans le contrat, il doit être relevé que l'avenant du 23 août 2018 mentionne : (...) - les périodes de travail, dès lors qu'il ressort explicitement du contrat que le salarié n'exerce son activité que durant les périodes scolaires, ce que précise l'article 9 : « Les périodes dites vacances scolaires sont des périodes non-travaillées déterminées dans l'avenant de mission, qui fait partie du présent contrat ».
L'arrêt relève que, s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail, si la société [3] soutient dans ses écritures que le salarié se voyait remettre, conformément au contrat de travail susvisé, à chaque rentrée scolaire des annexes précisant notamment la durée journalière minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, la durée minimale contractuelle de travail en périodes scolaires (durée hebdomadaire minimale, multipliée par le nombre de semaines ouvrées de l'année scolaire considérée), le calendrier scolaire de la zone A, B ou C dont dépend le CAPS (zone A dans le cas du salarié), la répartition des heures de travail, entre les jours de la semaine, le nom des enfants transportés, le salaire brut, elle échoue à produire ces annexes au contrat de travail et se limite à produire des plannings hebdomadaires signés par le salarié les 28 août 2019, 27 août 2020, 9 septembre 2020, 16 novembre 2020 et 30 août 2021.
L'arrêt ajoute qu'il doit être constaté que ces plannings indiquent (...) la zone de calendrier scolaire (zone A), qu'en outre, la société produit des feuilles de route hebdomadaires comportant le nom des enfants à prendre en charge, leurs adresses, les lieux auxquels ils doivent être déposés, l'heure de départ de leur domicile, et l'heure à laquelle cette dépose doit avoir lieu, que le salarié ne peut valablement soutenir que ces feuilles de route ne lui étaient pas communiquées, les informations contenues dans ces feuilles étant indispensables à la réalisation de ses missions et qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'employeur a bien défini les périodes travaillées et les périodes non travaillées, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail, le salarié étant informé de la zone académique dont il relève, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre, et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société [3] ne démontrait pas que le contrat de travail du salarié et ses avenants définissaient les périodes travaillées et les périodes non travaillées, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du salarié au titre de son préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Les cassations prononcées n'emportent pas, en revanche, cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les liquidateurs de la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de ceux-ci et non remises en cause.
Mise hors de cause
Il n'y a pas lieu de mettre hors de cause MM. [U] et [M], en leur qualité de liquidateurs de la société [1], ni la société [3], dont la présence est nécessaire, devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [R] en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société [1] en contrat de travail à temps complet et en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société à titre de rappels de salaires et de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces créances et d'indemnité pour préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il rejette la demande de M. [R] en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société [3] en contrat de travail à temps complet ainsi que ses demandes en paiement dirigées contre cette société de rappels de salaires, de prime de treizième mois, outre congés payés afférents à ces sommes, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Rejette les demandes de mise hors de cause de MM. [U] et [M], en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société [1], et de la société [3] ;
Condamne MM. [U] et [M], ès qualités, et la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [3] ainsi que MM. [U] et [M], ès qualités, et les condamne à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros ;
La procédure a été renvoyée devant la cour d'appel de Chambéry.
Par dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Monsieur [S] [K] forme les prétentions suivantes :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 4 octobre 2021 sur les chefs de jugement suivants :
« Dit que le contrat de travail intermittent est à temps partiel.
Déboute Monsieur [S] [K] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
Dire et juger que les demandes de Monsieur [S] [K] sont recevables et bien fondées ;
Débouter la société [1], ses liquidateurs, le [8] [Localité 9] et la société [3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Dire et juger que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société [1] seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ;
Dire et juger que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société [1] et inscrites au passif de la procédure collective seront garanties par l'AGS [9] ;
A l'égard de la société [1]
Dire et juger que le contrat de travail à temps partiel/intermittent doit être requalifié en un contrat de travail à temps complet ;
En conséquence,
Fixer le salaire à la somme de 1 569,78 €
Condamner la société [1] et fixer la créance de Monsieur [S] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre des sommes suivantes :
- rappel de salaire : 34577,70€
- congés payés afférents : 3457,77€
- rappel sur prime de 13eme mois : 2881,48€
- congés payés afférents : 288,15€
Condamner la société [1] et fixer la créance de Monsieur [S] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre des sommes suivantes :
- 10 000 € à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier ;
A l'égard de la société [3]
Constater la violation par la société [3] de l'accord du 7/07/2009 précité
Condamner la société [3] à verser à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes (à parfaire jusqu'à la rupture du contrat de travail) :
A titre principal, dans le cadre de la requalification à temps complet :
-rappel de salaire : 26 523.05€
-congés payés afférents : 2652.31€
-rappel sur prime de 13eme mois : 2210.25€
-congés payés afférents : 221.03€
-dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi : 5 000€
Condamner la société [3] à régulariser le contrat de travail de Monsieur [S] [K].
Dire et juger que la requalification à temps complet s'appliquera également à l'égard de la société [3]
A l'égard des deux sociétés
Condamner la société [1] et FIXER la créance de Monsieur [S] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, soit à la somme de 2 000 €, outre les entiers dépens de l'instance.
Assortir toutes ces sommes des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la présente saisine.
Condamne Monsieur [S] [K] aux entiers dépens ».
Et statuant à nouveau
Dire et juger que les demandes de Monsieur [S] [K] sont recevables et bien fondées
Débouter la société [1], ses liquidateurs, le [8] [Localité 9] et la société [3] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Dire et juger que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société [1] seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]
Dire et juger que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société [1] et inscrites au passif de la procédure collective seront garanties par l'AGS [9]
Requalifier à l'égard de la société [1] le contrat de travail à temps partiel/intermittent en un contrat de travail à temps complet.
Fixer le salaire à la somme de 1 569,78 €
Condamner la société [1] et fixer les créances de Monsieur [S] [K] aux sommes suivantes :
- rappel de salaire : 34577,70€
- congés payés afférents : 3457,77€
- rappel sur prime de 13eme mois : 2881,48€
- congés payés afférents : 288,51€
Condamner la société [1] et fixer la créance de Monsieur [S] [K] à la somme de 10.000 € à titre d'indemnité pour préjudice moral et financier
Constater la violation par la SAS [3] de l'accord du 7/07/2009 précité
Requalifier à l'égard de la Sas [3] le contrat de travail à temps partiel/intermittent en un contrat de travail à temps complet
Fixer le salaire à la somme de 1 600,72 €
Condamner la société Sas [3] à verser à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes (à parfaire jusqu'à la rupture du contrat de travail et à tout le moins à appliquer à l'avenir) :
-rappel de salaire : 34 380 €
-congés payés afférents : 3 438 €
-rappel sur prime de 13eme mois : 2865€
-congés payés afférents : 286,50€
Condamner la société [3] à régulariser le contrat de travail de Monsieur [S] [K]
Condamner la société [3] au paiement de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.
Assortir toutes ces sommes des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, Maître [E] [Z] et Maître [C] [I], en qualité de liquidateurs judiciaires de la Sasu [1], forment les prétentions suivantes :
Déclarer Monsieur [S] [K] mal fondée en son appel du jugement rendu le 04 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Valence
Débouter Monsieur [S] [K] de l'ensemble de ses prétentions comme injustes et non fondées,
A titre subsidiaire
Ordonner la compensation entre les rappels de salaires à venir et ceux versés au titre du non-respect de la durée minimum annuelle et au titre des travaux annexes, soit la somme totale de 1.014,68 €,
Ordonner la garantie de l'AGS sur les créances à intervenir
En tout état de cause
Condamner Monsieur [S] [K] à verser à Maître [E] [Z] et à Maître [C] [I] ès qualités de liquidateurs de la Sasu [1] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 février 2025 via le réseau privé virtuel avocats, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, la Sas [3] forme les prétentions suivantes :
Juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi ;
Juger irrecevable la demande au titre de la violation de l'accord du 7 juillet 2009 ;
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Valence du 4 octobre 2021 ;
Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Débouter Monsieur [S] [K] de ses demandes au titre de rappel de salaire ;
Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre des intérêts et de leur capitalisation ;
A titre subsidiaire,
Limiter le montant du rappel de salaire octroyé au titre de la requalification du contrat de travail intermittent à temps partiel à 24.768,86 euros bruts ;
Débouter Monsieur [S] [K] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives à la garantie d'emploi ;
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [S] [K] à verser la somme de 3 000 euros à la Sas [3] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [K] aux dépens de l'instance.
Enfin, le salarié a fait signifier ses conclusions le 21 novembre 2025 à l'Unedic [10] de [Localité 9] selon acte remis à personne habilitée et le 1er décembre 2025 à la société [11] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas [1] selon acte remis à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 mars 2026 et le prononcé du délibéré a été fixé au 28 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur le périmètre de saisine de la juridiction de renvoi
Selon l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Selon l'article 634 du code de procédure civile, les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Selon l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En l'espèce, suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2025, la cassation porte sur les seuls éléments suivants :
-la demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société [1] ;
-la demande en fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de cette société à titre de rappels de salaires, de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents à ces créances ;
-la demande en indemnité pour préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail ;
-la demande en requalification du contrat de travail intermittent conclu avec la société [3] en contrat de travail à temps complet ;
-les demandes en paiement dirigées contre la société [3] au titre de rappels de salaires, de prime de 13ème mois, outre les congés payés afférents à ces sommes, et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l'égard de la Sasu [1]
Sur la demande de requalification en contrat de travail à temps complet
Moyens des parties :
Préalablement, Monsieur [S] [K] conteste la qualification de son emploi retenue par la société [1], à savoir conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire, coefficient 137 V ; s'appuyant sur ses bulletins de paie, sur la teneur des instructions données par l'employeur, il soutient avoir exercé la fonction de conducteur de personne présentant un handicap, laquelle ne comprend pas l'accompagnement. Il précise que ces deux emplois sont soumis à des régimes juridiques différents sachant que celui de conducteur / accompagnateur relève de l'accord du 7 juillet 2009 (relatif à la définition et aux conditions d'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite) et suppose le suivi d'une formation spécifique ainsi que la possession d'un matériel spécifique.
Se fondant sur les articles L.3123-1, L.3123-14, L.3123-31, L.3123-33, L.3123-34 du code du travail, les dispositions de l'accord conventionnel du 24 septembre 2004, de l'accord du 15 juin 1992, et la jurisprudence de la Cour de cassation, Monsieur [S] [K] expose que son contrat de travail ne comprend aucune annexe fixant la répartition des horaires de travail et en déduit qu'il était à la disposition de son employeur sans pouvoir établir son rythme de travail par avance. Il ajoute que la requalification se justifie également par les fluctuations importantes de son temps de travail.
Soutenant que le contrat de travail intermittent, soumis au coefficient 137 V, ne s'applique qu'aux transports scolaires, il expose que pour les enfants transportés en institut spécialisé, c'est-à-dire des établissements non soumis aux vacances scolaires, les salariés en charge de leurs déplacements n'auraient pas dû être soumis à un tel contrat intermittent, mais à un contrat de travail à temps partiel soumis au coefficient 136 V ; il ajoute que la requalification est encourue dès lors que la salarié n'intervient pas en milieu scolaire.
Au sujet de son contrat, il soutient que la mention « intermittent » n'est pas expressément mentionnée, que les périodes de travail et de suspension du contrat ne lui ont pas été communiquées, que les périodes de vacances scolaires sont variables d'une année sur l'autre et qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il était ainsi à la disposition de l'employeur. Il ajoute que ses bulletins de paie confirment que son rythme de travail variait d'un mois à l'autre et que l'impact des vacances scolaires ne suffit pas à écarter cette irrégularité ; il précise que ses horaires de travail étaient modifiés sans respecter le délai de prévenance. Il soutient encore que le nombre d'enfants à transporter variait d'un mois sur l'autre, ce nombre impactant sur son temps de travail tant dans l'hypothèse d'un enfant supplémentaire que dans l'hypothèse d'une absence d'enfant, et que de telles modifications étaient effectuées sans respecter un délai de prévenance. Il indique produire sous la pièce 6 des exemples de situations où les horaires effectués ne correspondaient pas aux dispositions contractuelles.
Maître [Z] et Maître [I], en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la Sasu [1], exposent que l'interprétation de l'article L.3123-34 du code du travail par la Cour de cassation conduit à exiger une définition contractuelle précise et exhaustive des périodes travaillées et non travaillées en excluant toute référence externe, mais méconnaît la finalité de la loi et conduit à un formalisme excessif. Rappelant les termes des accords du 15 juin 1992 et du 24 septembre 2024, ils précisent que l'objectif de l'article L.3123-34 du code du travail tend à garantir au salarié une prévisibilité suffisante de son temps de travail en lui permettant d'organiser sa vie personnelle et le cas échéant de cumuler plusieurs activités professionnelles ; ils en déduisent que cette prévisibilité n'impose pas que les dates soient matériellement inscrites dans chaque avenant du contrat, mais que les périodes soient objectivement déterminables par les deux parties ; ils constatent qu'en l'espèce, les contrats signés mentionnaient que le salarié n'exercerait son activité que durant les périodes scolaires et uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires, sachant que cette référence renvoyait à un document officiel, public établi par le ministère de l'Education nationale. Ils ajoutent que la connaissance de la zone académique dont relevait le salarié était nécessairement acquise dès lors qu'elle déterminait l'organisation de son activité de transport scolaire, et relèvent que les plannings hebdomadaires signés de M. [S] [K] ainsi que les feuilles de route hebdomadaires indiquent la zone de calendrier scolaire.
Les liquidateurs ajoutent que pendant plusieurs années, les relations contractuelles se sont déroulées sur la base du calendrier scolaire sans aucune difficulté pour le salarié sachant qu'il disposait des documents suivants : répartition des horaires de travail selon le contrat de travail, calendriers des journées d'accueil, les plannings hebdomadaires, les feuilles de service, les feuilles de route, les décomptes TTE ; ils en déduisent que l'employeur a exécuté de bonne foi le contrat de travail.
Ils exposent que la requalification d'un contrat suppose la démonstration d'un préjudice subi par le salarié, mais que M. [S] [K] ne démontre pas qu'il aurait été empêché d'exercer une autre activité professionnelle, ni qu'il aurait subi une désorganisation de sa vie personnelle ou qu'il aurait été victime d'un abus de la part de son employeur.
Sur ce
Selon l'article L3123-1 du code du travail, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
Selon l'article L.3123-31 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. »
Selon l'article L.3123-33 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »
Selon l'article L.3123-33 du code du travail dans sa version actuelle (depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), « des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».
Selon l'article L.3123-34 du code du travail dans sa version actuelle (depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit être retenu, en se fondant sur l'article L.3123-31 dans sa version d'origine, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées de sorte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Selon l'article L.3121-33 du code du travail dans sa version d'origine, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein et il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein « d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur » (Soc. 20 février 2013 pourvoi 11-24.531 ; 25 mai 2016, pourvoi 15-12.332)
Dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi 25-10.016), la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Pour débouter les salariés de leur demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, les arrêts retiennent que les avenants précisent qu'il est expressément convenu que le travail des salariés étant lié au rythme de l'activité scolaire, les présents contrats se trouvent automatiquement suspendus lors des vacances scolaires, que la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail et que la durée annuelle de travail programmé ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe à chaque contrat de travail pour chaque année scolaire de référence.
Ils relèvent que certaines dispositions relatives à la durée et à la répartition du travail ont été révisées suivants plusieurs avenants, lesquels ont prévu, s'agissant de la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées que les salariés exercent leur activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires et que le planning annuel prévisionnel des jours travaillés lors des années scolaires en cours est annexé aux avenants.
Ils ajoutent que s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées, s'il n'est certes pas justifié par l'employeur de la production d'annexes contenant le calendrier scolaire de chaque année, cette seule omission n'est pas de nature à entraîner une requalification de contrat à temps plein, alors même que les salariés ne pouvaient que connaître la zone académique dont ils relevaient, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance et que les périodes travaillées et non travaillées étaient donc bien précisées.
Ils retiennent encore que s'agissant du respect des dispositions légales et conventionnelles pendant les périodes travaillées, les jours et horaires de travail étaient mentionnés au contrat de travail, que si les salariés se plaignent de l'absence de planning prévisionnel communiqué avant le 31 août de chaque année tel que prévu au dernier avenant à leur contrat de travail, un tel moyen est inopérant puisqu'aucun avenant n'est versé aux débats, qu'en tout état de cause de tels plannings ne feraient que mentionner sous une autre forme les jours de travail des salariés puisque ceux-ci connaissaient tout à la fois, de par les informations mentionnées dans leur contrat de travail et ainsi qu'il a été dit plus haut, les périodes travaillées et la répartition de leurs jours et horaires de travail dans ces périodes et qu'il n'y a donc pas présomption de contrat à temps complet et qu'il appartenait aux intéressés de démontrer qu'ils étaient constamment à la disposition de leur employeur et étaient dans l'impossibilité de connaître leur rythme de travail.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs avenants aux contrats de travail des salariés ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires doit comprendre :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite. »
En l'espèce, aux termes du contrat de travail régularisé le 1er septembre 2011 avec la Sasu [1], M. [S] [K] a été embauché en qualité de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et / ou à mobilité réduite en période scolaire (article 1) sachant qu'au sujet de la durée du travail, l'article 5 précise les points suivants : le travail est lié au rythme de l'activité scolaire, le contrat est suspendu lors des vacances scolaires, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures, « la durée annuelle de travail programmé et la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe au contrat de travail pour chaque année scolaire de référence ».
Puis, selon l'avenant régularisé le 21 janvier 2013, il a été prévu à l'article 5 que le travail restait lié au rythme de l'activité scolaire et que le contrat serait suspendu lors des vacances scolaires ; aux termes de l'article 5-1, il a été indiqué la durée annuelle minimale de travail (550 heures) tandis qu'aux termes de l'article 5-3 relatif à la « répartition des heures de travail dans les périodes travaillées », il a été précisé que le salarié exercerait son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires et que « le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire 2012/2013 en cours est joint au présent avenant » ; il a été ajouté que « ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au présent avenant » ; par ailleurs, la répartition et la durée des horaires de travail ont été précisées dans ce même article, à savoir les lundi, mercredi, jeudi et vendredi selon une base moyenne de 2 heures de temps de travail effectif par jour.
Enfin, selon l'avenant régularisé le 1er septembre 2015, il a été prévu à l'article 5 que le travail restait lié au rythme de l'activité scolaire et que le contrat serait suspendu lors des vacances scolaires ; aux termes de l'article 5-1, il a été indiqué la durée annuelle minimale de travail (550 heures) tandis qu'aux termes de l'article 5-3 relatif à la « répartition des heures de travail dans les périodes travaillées », il a été précisé que le salarié exercerait son activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires et que « le planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire en cours est joint au présent contrat » ; il a été ajouté que « ce planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé. Un nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent. Chaque nouveau planning prévisionnel constituera une annexe au présent avenant » ; par ailleurs, dans ce même article 5-3, la répartition et la durée des horaires de travail hebdomadaire de M. [K] ont été explicitées, à savoir 4 heures par jour du lundi au jeudi et 2 heures le vendredi.
L'examen du contrat et de ses avenants conduit à constater que si la convention a été improprement qualifiée « à temps partiel », celle-ci a été élaborée afin de pourvoir à un emploi permanent, celui de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et / ou à mobilité réduite, lequel comporte une alternance de périodes travaillées et des périodes non travaillées en ce que cet emploi est lié aux périodes de scolarité : la qualification exacte de cette convention correspond en conséquence à celle d'un contrat de travail intermittent.
Si M. [S] [K] discute de cette qualification au profit de celle de contrat à temps partiel en opposant que les enfants transportés en institut spécialisé ne sont pas soumis aux périodes des vacances scolaires, la cour ne peut que relever qu'il ne rapporte pas la preuve d'une activité professionnelle menée en dehors des périodes de scolarité. Au surplus, dans le cadre de son pourvoi, il a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 février 2023 d'avoir rejeté sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet de sorte que dans son arrêt du 11 juin 2025, la cour de cassation a seulement renvoyé devant la présente juridiction le soin d'examiner la demande en requalification du contrat de travail intermittent formée par le salarié en contrat de travail à temps complet.
La qualification de contrat de travail intermittent étant retenue, l'analyse du contrat signé le 1er septembre 2011 conduit à constater que celui-ci se limite à prévoir que le travail du salarié est lié au rythme de l'activité scolaire et que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire doit être précisée dans une annexe jointe pour chaque année scolaire de référence. Or, en se limitant à évoquer les rythmes scolaires et les périodes de vacances y afférentes sans plus de précision, le contrat ne définit pas ainsi les périodes travaillées et les périodes non travaillées du salarié, outre le constat que l'annexe annoncée à l'article 5 sur la répartition des heures pendant les périodes travaillées, qui aurait pu comprendre une telle définition au sujet de l'année scolaire débutant le 1er septembre 2011, n'est pas communiquée aux débats et n'est donc pas justifiée par l'employeur.
Pour les avenants des 21 janvier 2013 et 1er septembre 2015, les mêmes insuffisances doivent être relevées en ce sens où il est de nouveau exposé que l'emploi du salarié est « lié » au rythme de l'activité scolaire et que le contrat est suspendu pendant les vacances scolaires ; au regard de ces seuls éléments, il doit être retenu que ces avenants ne comportent aucune définition des périodes travaillées et non travaillées, étant observé qu'en prévoyant d'annexer un « planning annuel prévisionnel des jours travaillés au cours de l'année scolaire » et en ajoutant qu'un « nouveau planning prévisionnel sera communiqué au salarié au plus tard le 31 août de chaque année et se substituera automatiquement au précédent », il s'en déduit nécessairement que le contenu stricto sensu de l'avenant ne détermine pas les périodes litigieuses et que seule l'annexe annoncée peut y répondre. Au surplus, en formalisant que le « planning annuel pourra être modifié chaque année en fonction du nouveau calendrier scolaire défini par le ministère de l'Education nationale ou de l'établissement d'accueil spécialisé », les termes de ces avenants renvoient ainsi à la prise en considération d'autres paramètres pour déterminer et définir les périodes de travail.
A ce sujet, s'il est annexé à l'avenant du 21 janvier 2013 un planning « annuel prévisionnel de travail », il s'avère que celui-ci porte, en partie, sur une période antérieure à la signature de l'avenant, à savoir les mois de septembre 2012 à janvier 2013 : il doit donc être retenu qu'il ne répond pas à l'objectif de permettre au salarié de connaître de manière anticipée, c'est-à-dire au début de l'année scolaire 2012-2013, les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Si l'avenant du 1er septembre 2015 fait référence à l'existence, en annexe, d'un « planning prévisionnel des jours travaillées au cours de l'année scolaire », lequel aurait pu comprendre une définition des périodes travaillées pour l'année scolaire débutant le 1er septembre 2015, cette annexe n'est pas communiquée aux débats et n'est donc pas justifiée par l'employeur.
De façon générale, en dehors des rentrées scolaires des 1er septembre 2011 et 1er septembre 2015, l'employeur ne justifie pas de la régularisation pour les autres années scolaires d'un avenant comprenant la définition des périodes travaillées et non travaillées alors même que les dispositions du contrat signé le 1er septembre 2011 font référence à une annexe « pour chaque année scolaire de référence ».
En conséquence, en l'absence de toute définition des périodes travaillées et des périodes non travaillées tant dans le contrat de travail que dans les avenants, la requalification en contrat de travail à temps complet doit être ordonnée à compter du 1er septembre 2011 dès lors que le salarié s'est ainsi trouvé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et s'est trouvé contraint d'être constamment à la disposition de l'employeur.
Quant à la répartition des heures pendant les périodes travaillées, la cour ne peut que constater que l'annexe prévue à cet effet dans le contrat de travail du 1er septembre 2011 n'est pas communiquée par l'employeur.
S'agissant de l'avenant du 21 janvier 2013, celui-ci comprend en son article 5-3 la répartition et la durée des horaires de travail, à savoir les lundi, mercredi, jeudi et vendredi selon une base moyenne de 2 heures de temps de travail effectif par jour, ainsi qu'un planning prévisionnel en annexe. Or, d'une part, celui-ci ne répond qu'imparfaitement à l'objectif de prévisibilité à l'égard du salarié en ce qu'il est relatif à l'année scolaire en cours (septembre 2012 - juillet 2013) et qu'il n'a donc pas permis au salarié de connaître en début d'année scolaire, c'est-à-dire septembre 2012, ses horaires de travail ; d'autre part, les jours de travail exposés sur le planning sont en contradiction avec ceux annoncés dans l'avenant : alors que M. [K] est censé exercer son emploi hebdomadaire sur quatre jours dont trois jours à la suite (du mercredi au vendredi), le planning ne comprend aucune semaine pendant laquelle il travaille trois jours à la suite, seules des séquences de deux jours de travail à la suite sont prévues. Face à cette irrégularité emportant présomption simple d'un travail à temps complet, l'employeur ne rapporte aucune preuve de nature à la renverser, à défaut de communiquer des feuilles de route ou des plannings de travail pendant cette période. Il doit donc être retenu que le salarié n'était en mesure de connaître de façon anticipée la répartition de ses heures de travail pendant les périodes travaillées.
S'agissant de l'avenant du 1er septembre 2015, celui-ci comprend en son article 5-3 la répartition et la durée des horaires de travail, à savoir 4 heures le lundi (début de matinée et fin d'après-midi), 4 heures le mardi (début de matinée et fin d'après-midi), 4 heures le mercredi (début de matinée et fin de matinée), 4 heures le jeudi (début de matinée et fin d'après-midi) et 2 heures le vendredi (début de matinée et fin d'après-midi). Toutefois, contrairement à l'indication portée dans l'article 5-3, aucun planning prévisionnel des jours travaillées au cours de l'année scolaire n'est annexé à l'avenant. Au surplus, les feuilles de service produites par le salarié mettent en évidence que ces horaires n'ont pas été respectés dès lors qu'il a été conduit à intervenir le lundi midi (mars 2016), le mardi midi (mai 2016, juin 2016), le mercredi soir (décembre 2015, juin 2016), le jeudi midi (septembre 2016), le vendredi midi (mai 2016). Face à cette irrégularité emportant présomption simple d'un travail à temps complet, l'employeur produit lui-même des feuilles de service qui caractérisent une incohérence avec les termes de l'article 5-3 : le jeudi midi (mai 2018), le vendredi midi (mai 2018) sachant qu'aucune autre pièce n'est communiquée de nature à contredire cette présomption. Il doit donc être de nouveau retenu que le salarié n'était pas en mesure de connaître de façon anticipée la répartition de ses heures de travail pendant les périodes travaillées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que le salarié connaissait les modalités de répartition de ces heures de travail tant au moment de la signature des documents contractuels qu'à l'occasion de chaque rentrée scolaire suivante sous la forme d'un document de mise à jour, étant acquis que le calendrier des vacances scolaires évolue chaque année. La requalification en contrat de travail à temps complet est également encourue au regard de ce second manquement, le salarié étant placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se trouvant contraint d'être constamment à la disposition de l'employeur.
Par ailleurs, il convient de constater que si M. [S] [K] engage une discussion sur la qualification de son emploi en contestant celle de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire » au profit de celle de « conducteur de personne présentant un handicap », le salarié n'en tire aucune conclusion au titre des prétentions exposées dans le dispositif de ses écritures.
En toutes hypothèses, saisie d'une demande en rappel de salaire fondée sur la qualification discutée de son emploi, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 28 février 2023, débouté le salarié de sa prétention (« En conséquence, il y a lieu de retenir que, eu égard aux fonctions réellement exercées par M. [K], qui correspondaient à celles de « conducteur accompagnateur », la Sas [1] était tenue d'appliquer l'ensemble des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur ») et aucune cassation n'a été prononcée à ce titre. Il s'en déduit que la cour d'appel de Chambéry, dans le cadre du renvoi après cassation, n'est pas saisie d'une prétention tenant à la qualification de l'emploi de M. [S] [K] et que ce point a été définitivement tranché.
En conclusion, par infirmation du premier jugement, il sera ordonné la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2011, étant précisé que cette requalification n'est pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice par le salarié et que sa mise en 'uvre relève d'une sanction face au non-respect des dispositions légales en matière de travail intermittent.
Sur les prétentions financières fondées sur la demande en requalification
Sur les moyens
M. [S] [K] soutient que suite à la requalification, il aurait dû bénéficier d'un salaire mensuel de 1.569,78 euros et forme les demandes suivantes :
-rappel de salaire : 34.577 € et congés payés afférents : 3.457,77 € pour la période de décembre 2015 à septembre 2018
- rappel sur prime de 13eme mois : 2.881,48 € et congés payés afférents : 288,15 €
Les liquidateurs exposent que la cour d'appel de Grenoble a fait droit à plusieurs demandes du salarié au titre de rappels de salaires et que ces rappels font double emploi avec ceux qui pourraient lui être alloués en cas de requalification à temps complet ; ils considèrent que la somme de 1.014,68 euros devra être déduite.
Sur ce
Les bulletins de paie établis par la société [1] de septembre 2015 à juillet 2018 font référence à un taux horaire de 10,350 euros de sorte que le salaire mensuel, sur une base de 151,67 heures, s'établit à la somme de 1.569,78 euros.
Le rapprochement entre ces bulletins de paie et le tableau produit par le salarié pour la période de décembre 2015 à septembre 2018 (pièce 3 bis) sur le calcul établi en matière de rappel de salaire permet de constater une cohérence entre les heures portées sur les bulletins, c'est-à-dire d'ores et déjà rémunérées, et celles dont le salarié reconnait le paiement dans son tableau. En toutes hypothèses, la société [1] n'émet aucune contestation sur le nombre d'heures payées telles qu'elles sont exposées dans ce document.
A l'inverse, la cour ne peut que constater que la relation contractuelle avec cet employeur a cessé le 1er août 2018, comme indiqué dans l'avenant signé le 23 août 2018, de sorte que la demande en rappel de salaire et de primes ne peut pas inclure les mois d'août et septembre 2018.
La société [1] opposant que des rappels de salaires ont d'ores et déjà été accordés à M. [S] [K] par la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 28 février 2023, il convient de relever que cette juridiction a effectivement, et de manière définitive, accordé au salarié :
-la somme de « 431,29 euros, congés payés inclus » à titre de rappel de salaire pour le non-respect de la durée minimale annuelle de travail (soit 392,09 euros à titre de rappel et 39,2 euros au titre des congés payés), l'employeur ayant admis qu'il était redevable de ce reliquat à l'égard du salarié. Eu égard à la nature de ce rappel et au fait que le salarié a porté dans son tableau (pièce 3 bis) les heures de travail exécutées, cette somme de 431,29 euros doit être déduite du montant total exposé dans son décompte ;
-la somme de 489,56 euros à titre de rappel de salaire pour l'exécution de travaux annexes, à raison « d'une heure par semaine au cours des trois dernières années d'emploi », outre 48,96 euros au titre des congés payés afférents. Eu égard à la nature de ce rappel et au fait que le salarié a porté dans son tableau (pièce 3 bis) les heures de travail exécutées, cette somme de 489,56 euros doit être également déduite du montant total exposé dans son décompte
-la somme de 40,80 euros à titre de rappel sur prime de 13ème mois, outre 4,08 euros au titre des congés payés afférents : celle-ci devra être également déduite du montant total exposé dans le décompte du salarié.
En conséquence, suite à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, le salarié est bien fondé à solliciter les sommes suivantes :
-31.196 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2015 à juillet 2018, outre 3.119,60 euros au titre des congés payés ;
-2.632,34 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois de décembre 2015 à juillet 2018, outre 263,23 euros au titre des congés payés.
Dès lors, par infirmation du premier jugement, il y a lieu d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] ces différentes sommes.
Sur la prétention fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Sur les moyens
Monsieur [S] [K] expose que l'employeur met en 'uvre, de façon injustifiée, l'accord dérogatoire du 7 juillet 2009 dit [12] (relatif à la définition et aux conditions d'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite) dans la mesure où il est seulement applicable aux conducteurs accompagnateurs. Il ajoute que cette application a pour objectif de permettre à l'employeur de retenir 30 minutes par jour sur le salaire de chaque employé sachant que cette demi-heure correspond à la conduite chaque matin du véhicule professionnel depuis le domicile du salarié au lieu de première prise en charge et qu'elle conduit le salarié à être privé du paiement de 90 heures de temps de travail effectif annuel. Or, il soutient que selon les dispositions conventionnelles générales, en particulier l'accord ARTT du 18 avril 2022, le trajet domicile / lieu de prise en charge du premier enfant est du temps de conduite qui doit être considéré comme du travail effectif. Il ajoute que la Cour de cassation a déjà statué en ce sens (Soc. 24 septembre 2014, pourvoi n°12-28.459) et que les sociétés concurrentes de la société [1] n'appliquent pas les dispositions de l'accord du 7 juillet 1989 aux conducteurs scolaires. Il ajoute que l'employeur a persisté dans l'application de cet accord en dépit des rappels à l'ordre des Dirrectes, des juridictions et des représentants du personnel. Il déclare que même si une clause du contrat de travail permet le retrait des 30 minutes par jour, cette clause n'est pas applicable en ce qu'elle est contraire aux dispositions conventionnelles et dès lors que par principe, le salarié ne peut pas renoncer à ses droits acquis conventionnellement.
M. [S] [K] soutient également qu'il a dû accomplir des travaux annexes qui ne lui ont pas été rémunérés, notamment le nettoyage et la mise à niveau des véhicules.
Le salarié ajoute qu'en matière de décompte du temps de travail, l'employeur s'est limité à établir un décompte annuel des heures supplémentaires alors qu'il est tenu d'établir un décompte hebdomadaire dès lors que le contrat de travail intermittent ne permet pas une annualisation du temps de travail. Il ajoute qu'en procédant de la sorte, il a été privé de toute majoration des heures complémentaires effectuées.
Enfin, il considère que l'employeur est coupable de travail dissimulé suite aux violations suivantes : absence de décompte et non-paiement des heures complémentaires, absence de paiement des majorations des heures complémentaires, déduction à tort de 30 minutes de travail, non mentionnée dans les bulletins de paie, non-paiement des heures de travail notamment liées aux travaux annexes, incohérences entre le temps de travail effectué et les bulletins de salaire. Il ajoute que l'employeur avait été alerté sur ses manquements (intervention de l'inspection du travail en octobre 2015, alertes de la Dirrecte, intervention des élus, décisions de justice).
Il termine en indiquant que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur cette demande.
Les liquidateurs répondent que M. [S] [K] ne peut pas se prévaloir d'un préjudice financier, la Sasu [1] ayant réglé en intégralité les salaires dus, et que le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral et financier.
Ils ajoutent que les employeurs successifs ont exécuté loyalement leurs obligations de sorte que le salarié ne rapporte pas la preuve d'une faute qui leur serait imputable :
-il a toujours perçu la rémunération correspondant à sa rémunération effective sans élever de contestation pendant plusieurs années
-il ne produit aucun élément précis permettant d'établir les heures de travail qui n'auraient pas été rémunérées
-la répartition des horaires de travail était parfaitement prédéterminée
-il ne démontre pas qu'il aurait été empêché d'exercer une autre activité professionnelle, ni qu'il aurait subi une désorganisation de sa vie personnelle
-aucun élément du dossier ne permet de caractériser un travail dissimulé dès lors que le salarié a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et qu'il a reçu des bulletins de paie portant mention des heures de travail effectivement accomplies.
Ils ajoutent que la cour d'appel de Grenoble n'a pas reconnu l'existence d'un travail dissimulé et que ce point n'a pas été cassé par la Cour de cassation.
Sur ce
Selon l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, M. [S] [K] oppose à l'employeur plusieurs manquements :
-la mise en 'uvre injustifiée de l'accord dérogatoire du 7 juillet 2009 dit TPMR (relatif à la définition et aux conditions d'exercice de l'activité de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite) et la retenue par l'employeur de 30 minutes par jour sur le salaire de chaque employé
-l'accomplissement de travaux annexes qui ne lui ont pas été rémunérés, notamment le nettoyage et la mise à niveau des véhicules
-l'établissement par l'employeur d'un décompte annuel des heures supplémentaires alors qu'il était tenu d'établir un décompte hebdomadaire dès lors que le contrat de travail intermittent ne permet pas une annualisation du temps de travail
-une situation de travail dissimulé
Préalablement, il convient de constater que saisie d'une demande en rappel de salaire « au titre de la retenue de 30 minutes par jour du temps de travail effectif » fondée sur la qualification discutée de son emploi, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 28 février 2023, débouté le salarié de sa prétention (« En conséquence, il y a lieu de retenir que, eu égard aux fonctions réellement exercées par M. [K], qui correspondaient à celles de « conducteur accompagnateur », la Sas [1] était tenue d'appliquer l'ensemble des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur ») tout en précisant que la société [1] était bien fondée, conformément aux dispositions de l'accord du 7 juillet 1989, à retenir une demi-heure par jour correspondant au temps de trajet domicile-lieu de prise en charge. Aucune cassation n'a été prononcée à ce titre de sorte que M. [S] [K] n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement à ce sujet.
De la même manière, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 28 février 2023, débouté le salarié de sa prétention au titre du travail dissimulé. Aucune cassation n'a été prononcée à ce titre de sorte que M. [S] [K] n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement à ce sujet.
A l'inverse, il est acquis qu'il a exécuté des travaux annexes sans être rémunéré dès lors que de manière définitive, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 28 février 2023, fait droit aux prétentions du salarié et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 489,56 euros à titre de rappel de salaire, outre 48,96 euros au titre des congés payés.
Sur le manquement tenant au décompte des heures supplémentaires et la nécessité pour l'employeur d'établir un décompte hebdomadaire, les arguments développés par le salarié dans ses conclusions s'avèrent totalement imprécis sur les périodes visées, les heures de travail visées et les majorations des heures supplémentaires dont il aurait été privé. Par ailleurs, en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l'espèce, le salarié produit, sous les pièces 3 et 3 bis, deux décomptes qui sont établis sous la forme d'un calcul mensuel, et non hebdomadaire, de décembre 2015 à septembre 2018 et qui ne comportent aucune mention ou référence en lien avec l'exécution d'heures supplémentaires. Il doit donc être retenu qu'il ne présente pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, outre le constat qu'il ne forme aucune demande au titre du paiement d'heures supplémentaires.
Enfin, alors même qu'aux termes de l'arrêt du 11 juin 2025, la cassation prononcée sur la requalification du contrat de travail intermittent « entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande du salarié au titre de son préjudice moral et financier pour exécution déloyale du contrat de travail », le salarié ne développe aucun moyen relatif à cette requalification pour fonder sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En conséquence, le seul manquement établi tient à l'absence de rémunération des travaux annexes ; pour autant eu égard à la nature de celui-ci et au montant de la rémunération y afférente, le salarié ne démontre pas que l'employeur aurait agi de mauvaise foi.
Le premier jugement, qui a statué sur cette prétention en pages 11, 12, 13 et 14 pour la motivation, à savoir sur une demande en dommages et intérêts de 10.000 euros pour préjudice moral et financier résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, et en page 15 pour le dispositif en déboutant le salarié, sera en conséquence confirmé.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation [13] [9] de [Localité 9]
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS ([9]) de [Localité 9], qui ne procédera à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 à L. 3253-13 du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 du code du travail, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, et justification par celui de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement.
Il convient de rappeler que lorsque la liquidation judiciaire est prononcée à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire : salaires, frais professionnels, indemnités de congés payés, les créances résultant de la rupture des contrats (exemple : indemnité de licenciement), contributions dues dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi et sommes dues dans le cadre de l'intéressement, de la participation des salariés.
Il est également de principe que les dommages et intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail en application des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues à l'article L.143-11-1 du code du travail, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes formées à l'égard de la société [3]
Sur la prétention fondée sur le non-respect des dispositions conventionnelles
Moyens des parties :
M. [S] [K] expose que l'avenant de reprise n'a pas repris les éléments suivants du contrat de travail le liant à la société [1] et contrairement aux dispositions de la convention collective : les fonctions, la durée annuelle de travail, coefficient, ancienneté, rémunération mensuelle brute de base.
La Sas [3], se fondant sur les articles 623 et 638 du code de procédure civile, expose que le salarié sollicite des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles alors qu'il en a été débouté par la cour d'appel de Grenoble, que cette prétention n'a pas fait l'objet d'un pourvoi et que sa demande devant la cour de céans excède le périmètre du dossier renvoyé par la cour de cassation.
Sur ce
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Au surplus, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de « constat » autre que ceux prévus par la loi à défaut pour celles-ci de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
En l'espèce, il convient de retenir que le salarié se limite à solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, le constat d'une violation de l'accord du 7 juillet 2009 sans pour autant que ceci constitue une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Au surplus, si une demande en dommages et intérêts est formée en page 48 des écritures au niveau de la motivation, aucune prétention n'est exposée à ce sujet dans le dispositif de ces mêmes écritures.
La cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune prétention relative au manquement des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009.
Sur la demande en requalification du contrat de travail
Moyens des parties :
Monsieur [S] [K] conteste la qualification de conducteur accompagnateur opposée par la Sas [3] et oppose que le livret d'instructions produit en pièce 2 a été établi par l'employeur lui-même de sorte qu'il est insuffisant à caractériser les fonctions réellement exercées par le salarié. En toutes hypothèses, il considère que sa lecture tend à démontrer qu'il n'était précisément pas conducteur accompagnateur.
Se fondant sur l'article L.1224-2 du code du travail, le salarié expose que son contrat de travail n'a pas été rompu mais transféré de sorte qu'en cas de requalification du contrat suite aux manquements de la société [1], celle-ci devra également être prononcée à l'égard de la Sas [3].
M. [S] [K] soutient que la Sas [3] a également commis des manquements justifiant la requalification dès lors qu'aucun élément n'a été transmis sur le temps de travail (annuel, mensuel, hebdomadaire) et sur la répartition du temps de travail, que le feuille de route évoquée par l'employeur comme ayant été annexée au contrat de travail ne comporte pas sa signature et que ce document litigieux a été établi le 30 octobre 2019 pour une application rétroactive au 2 septembre 2019. Il ajoute que les périodes de suspension du contrat de travail (vacances scolaires) n'ont pas été transmises, que les horaires de travail n'étaient pas déterminés (heure de début et heure de fin de vacation) tout comme le nombre d'heures hebdomadaires.
Il déclare que les « horaires » indiqués sur la feuille de route ne correspondent pas aux horaires effectués, que la charge de la preuve en matière de temps de travail incombe à l'employeur en cas d'horaires individualisés du salarié et que son rythme de travail variait d'une semaine sur l'autre sans respecter le délai de prévenance comme le révèlent ses bulletins de paie sous la pièce 10. Il en déduit qu'il était à la disposition de son employeur sans pouvoir établir son rythme de travail par avance.
S'agissant du retrait des 30 minutes de temps de travail et de l'accord d'entreprise du 24 mai 2017 invoqué par la société comme prévoyant un retrait de quinze minutes par vacation, il répond qu'un accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables en matière de salaire minimum et qu'un retrait de 30 minutes sur le temps de travail effectué revient à rémunérer un salarié en deçà des minimas conventionnels et légaux
La Sas [3] soutient que le statut de « conducteur accompagnateur » de M. [S] [K] et l'application de l'accord du 7 juillet 2009 ont déjà été tranchés par la cour d'appel de Grenoble et que ces éléments n'ont pas fait l'objet du pourvoi en cassation.
Elle soutient que le salarié n'a jamais contesté la qualité de conducteur accompagnateur alors qu'elle était portée sur les bulletins de paie, que l'accompagnement est intrinsèque à l'activité de chauffeur et que ceci est précisé dans le livret d'instructions personnelles ; elle ajoute que cette qualification est conforme aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu'aux stipulations du contrat de travail.
Se fondant sur les articles L.3123-33 et L.3123-34 du code du travail, l'accord de branche du 15 juin 1992, la jurisprudence de la Cour de cassation, la Sas [14] soutient qu'elle a respecté les exigences légales et conventionnelles applicables au contrat « intermittent à temps partiel » :
-le contrat de travail comprend bien l'ensemble des mentions légales et conventionnelles : qualification du salarié, éléments de la rémunération dont le taux horaire, durée annuelle minimale de travail, les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler, la répartition des heures de travail
-les périodes travaillées et non travaillées sont définies par trois documents : le contrat de travail (article 8), les fiches de mission signées par le salarié pour les années scolaires, les feuilles de route hebdomadaires.
Elle considère que les annexes au contrat de travail auxquelles fait référence la décision de la cour d'appel et mentionnées par la Cour de cassation ne sont autres que ces fiches de mission et feuilles de route hebdomadaires ; elle en déduit que la cour d'appel de Grenoble a fait une appréciation erronée des documents fournis par la société en jugeant que la société [3] « échoue à produire ces annexes au contrat de travail et se limite à produire des plannings hebdomadaires ».
Elle ajoute encore que le salarié avait parfaitement connaissance de la répartition de ses heures de travail et qu'il ne se tenait pas à la disposition de manière permanente de son employeur ; elle précise que même si la cour retenait que les périodes travaillées et non travaillées n'étaient pas définies par le contrat de travail (présomption de contrat à temps plein), elle est en capacité de démontrer que le salarié ne se tenait pas à sa disposition grâce aux éléments suivants : les fiches de mission signées par le salarié, les feuilles de route, la régularité de ses horaires.
Enfin, elle indique que l'éventuelle requalification du contrat signé par le salarié avec la société [1] n'aura aucune incidence sur sa relation avec la société [3] et sur la validité du contrat signé avec cette dernière ; elle précise que M. [S] [K] a signé un nouveau contrat de travail lors de son transfert.
Sur ce
Selon l'article L3123-1 du code du travail, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement. »
Selon l'article L.3123-31 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. »
Selon l'article L.3123-33 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »
Selon l'article L.3123-33 du code du travail dans sa version actuelle (depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), « des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit ».
Selon l'article L.3123-34 du code du travail dans sa version actuelle (depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016), « le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit.
Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. »
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il doit être retenu, en se fondant sur l'article L.3123-31 dans sa version d'origine, que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées de sorte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. Selon l'article L.3121-33 du code du travail dans sa version d'origine, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées ; il en résulte qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein et il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein « d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur » (Soc. 20 février 2013 pourvoi 11-24.531 ; 25 mai 2016, pourvoi 15-12.332).
Dans un arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi 25-10.016), la Cour de cassation a statué dans les termes suivants :
« Vu l'article L. 3123-34 du code du travail :
Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il en résulte qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Pour débouter les salariés de leur demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein, les arrêts retiennent que les avenants précisent qu'il est expressément convenu que le travail des salariés étant lié au rythme de l'activité scolaire, les présents contrats se trouvent automatiquement suspendus lors des vacances scolaires, que la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail et que la durée annuelle de travail programmé ainsi que la répartition hebdomadaire des heures de travail en période scolaire sont précisées dans une annexe jointe à chaque contrat de travail pour chaque année scolaire de référence.
Ils relèvent que certaines dispositions relatives à la durée et à la répartition du travail ont été révisées suivants plusieurs avenants, lesquels ont prévu, s'agissant de la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées que les salariés exercent leur activité uniquement les jours habituels de classe des établissements scolaires et que le planning annuel prévisionnel des jours travaillés lors des années scolaires en cours est annexé aux avenants.
Ils ajoutent que s'agissant de la définition des périodes travaillées et non travaillées, s'il n'est certes pas justifié par l'employeur de la production d'annexes contenant le calendrier scolaire de chaque année, cette seule omission n'est pas de nature à entraîner une requalification de contrat à temps plein, alors même que les salariés ne pouvaient que connaître la zone académique dont ils relevaient, la partition géographique du territoire national en zones ne variant pas d'une année sur l'autre et les périodes de vacances pour chacune des trois zones étant mises à la disposition du public par le ministère de l'Education nationale officiellement une année en avance et que les périodes travaillées et non travaillées étaient donc bien précisées.
Ils retiennent encore que s'agissant du respect des dispositions légales et conventionnelles pendant les périodes travaillées, les jours et horaires de travail étaient mentionnés au contrat de travail, que si les salariés se plaignent de l'absence de planning prévisionnel communiqué avant le 31 août de chaque année tel que prévu au dernier avenant à leur contrat de travail, un tel moyen est inopérant puisqu'aucun avenant n'est versé aux débats, qu'en tout état de cause de tels plannings ne feraient que mentionner sous une autre forme les jours de travail des salariés puisque ceux-ci connaissaient tout à la fois, de part les informations mentionnées dans leur contrat de travail et ainsi qu'il a été dit plus haut, les périodes travaillées et la répartition de leurs jours et horaires de travail dans ces périodes et qu'il n'y a donc pas présomption de contrat à temps complet et qu'il appartenait aux intéressés de démontrer qu'ils étaient constamment à la disposition de leur employeur et étaient dans l'impossibilité de connaître leur rythme de travail.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que plusieurs avenants aux contrats de travail des salariés ne définissaient pas les périodes travaillées et les périodes non travaillées pour les périodes concernées par ces avenants, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Selon l'article 4 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, le contrat de travail des conducteurs en périodes scolaires doit comprendre :
- la qualification (y compris la classification) ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée annuelle minimale contractuelle de travail en périodes scolaires, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail (1) ;
- le volume d'heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail ;
- la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées ;
- la référence, lorsqu'il existe, à l'accord d'entreprise ou d'établissement instituant la modulation du temps de travail ;
- le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l'évolution du calendrier scolaire le nécessite. »
En l'espèce, aux termes de l'avenant « de transfert » signé le 23 août 2018, Monsieur [S] [K] et la Sas [3] sont convenus du « transfert du contrat de travail intermittent à temps partiel à durée indéterminée » à compter du 1er août 2018, avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2011 et la conservation par le salarié du statut ouvrier, qualification groupe 7 bis, coefficient 137 V.
Selon l'article 5, il a été prévu une durée minimale annuelle de 550 heures pour une année pleine comportant au moins 180 jours de travail.
Selon l'article 7, les périodes de travail sont établies selon le calendrier scolaire applicable aux personnes transportées sachant que ce calendrier « des périodes travaillées » est déterminé pour l'année à venir à chaque rentrée et qu'il est « prévu à l'avenant de mission », cet avenant de mission étant mentionné comme une annexe à l'avenant de « transfert » en dernière page de ce dernier. Il est précisé à l'article 9 que les périodes des vacances scolaires sont des périodes non travaillées déterminées dans l'avenant de mission « qui fait partie du présent contrat », cet avenant de mission étant mentionné comme une annexe à l'avenant de « transfert » en dernière page de ce dernier.
Selon l'article 8, la répartition des horaires de travail pendant les périodes de travail « figure à l'avenant de mission », lequel fait partie du contrat de travail ; il est ajouté que cette répartition « est valable pour l'année scolaire à venir » et que l'avenant de mission est remplacé « au début de chaque année scolaire par un nouvel avenant de mission ».
L'examen de cet avenant de transfert, des bulletins de paie à compter du 1er septembre 2018 et du courrier émis par la société [1] du 30 mai 2018 informant le salarié du transfert de son contrat de travail conduit à constater que les fonctions de ce dernier auprès de la société [3] correspondent à un emploi permanent, celui de conducteur accompagnateur de personne présentant un handicap et / ou à mobilité réduite, lequel comporte une alternance de périodes travaillées et des périodes non travaillées en ce que cet emploi est lié aux périodes de scolarité.
Dans le cadre de son pourvoi, M. [S] [K] a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 février 2023 d'avoir rejeté sa demande en requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet de sorte que dans son arrêt du 11 juin 2025, la cour de cassation a seulement renvoyé devant la présente juridiction le soin d'examiner la demande en requalification du contrat de travail intermittent formée par le salarié en contrat de travail à temps complet.
La qualification de contrat de travail intermittent étant retenue, l'examen de l'avenant signé le 23 août 2018 met en évidence que la détermination des périodes travaillées est liée au « calendrier scolaire des personnes » à transporter et qu'elle est renvoyée à un avenant de mission, lequel est mentionné comme une annexe de la pièce contractuelle ; or, la pièce 1 produite par l'employeur au titre de l'avenant signé le 23 août 2018 ne comporte strictement aucune annexe, ne serait-ce qu'au titre de la nouvelle année scolaire à venir à compter du 1er septembre 2018, pour déterminer les périodes travaillées et celles non travaillées par rapport aux dates arrêtées en matière de vacances scolaires.
De la même manière, alors que les articles 7 et 8 font référence à un avenant de mission remplacé « au début de chaque année » afin de déterminer le calendrier des périodes travaillées, aucun avenant n'est communiqué pour les rentrées suivantes, c'est-à-dire à compter du 1er septembre 2019.
Parmi les pièces produites par l'employeur, les « fiches de mission contractuelle » caractérisent uniquement la mise en 'uvre de prestations ponctuelles : 1 semaine pour la mission signée le 28 août 2009 au sujet de 3 enfants, 12 semaines pour la mission signée le 27 août 2020 au sujet d'un enfant, 12 semaines pour la mission signée le 9 septembre 2020 au sujet de 3 enfants, 1 semaine pour celle signée le 16 novembre 2020 au sujet de trois enfants. Pour autant, tant l'intitulé de ces fiches que leur contenu ne peuvent pas constituer un avenant de mission permettant au salarié au début de l'année scolaire d'appréhender les périodes travaillées et non travaillées.
Quant à la fiche de mission relative à l'enfant [W] [P] prévue pour l'année scolaire 2021-2022 et signée le 30 août 2021 sur une base de trois heures par jour du lundi au vendredi, le rapprochement avec les « feuilles de route hebdomadaire » communiquées par la société [3] pour septembre et novembre 2021 conduit à constater qu'au cours de cette même année, le salarié devait assurer le transport d'autres enfants et que le nom du jeune [W] [P] n'apparait pas sur ces feuilles de route. Il doit donc être retenu également que cette fiche de mission, même si elle porte sur l'intégralité de l'année scolaire, n'était pas de nature à permettre à M. [K] de déterminer les périodes travaillées et non travaillées.
S'agissant des différentes « feuilles de route hebdomadaire » communiquées par la société [3], celles-ci font référence aux dates de « départ » suivantes : le 2 septembre 2019, le 2 novembre 2020, le 4 décembre 2020, le 16 septembre 2021, le 8 novembre 2021. Elles correspondent en conséquence à l'organisation des transports confiés à M. [S] [K] au cours des semaines ainsi visées et donc à son emploi pour ces seules semaines, mais ne correspondent pas davantage à un avenant de mission permettant au salarié au début de l'année scolaire d'appréhender les périodes travaillées et non travaillées.
Quant aux plannings mensuels produits, à savoir pour les mois de septembre 2018 à décembre 2018, ils constituent, comme leur titre l'indique, l'outil d'organisation du travail du salarié mois après mois : il s'avère qu'ils sont en conséquence fournis à ce dernier pour connaître ses missions mensuelles puis lui permettre de les renseigner sur les transports effectivement réalisés. Pour autant, ces plannings ne permettent aucunement de considérer que M. [S] [K] était en mesure de connaître au début de l'année scolaire les périodes travaillées et non travaillées.
Il doit donc être retenu que les périodes travaillées et les périodes non travaillées n'ont pas été définies dans l'avenant du 23 août 2018 et que contrairement aux termes et à l'objectif de l'article 8, l'employeur ne justifie pas d'un avenant de mission de remplacement « au début de chaque année scolaire » pour les rentrées à compter du 1er septembre 2019.
En conséquence, la requalification en contrat de travail à temps complet doit être ordonnée à compter du 1er septembre 2018.
Quant à la répartition des heures pendant les périodes travaillées, la cour ne peut que constater que l'avenant de mission évoqué dans l'article 8 de l'avenant de transfert et prévu à cet effet n'est pas communiqué par l'employeur dans sa pièce 1. De la même manière, les avenants de mission prévus à l'occasion de chaque nouvelle année scolaire afin de définir la répartition des horaires de travail ne sont pas justifiés, ni communiqués par l'employeur. Cette irrégularité emporte en conséquence une présomption simple de contrat à temps plein à l'égard du salarié.
Face à cette présomption, les autres pièces produites par la Sas [3], à savoir les « fiches de mission contractuelle », les « feuilles de route hebdomadaire », les « plannings mensuels », ne sont pas de nature au regard de l'objectif propre à chacun de ces documents et des quelques dates visées par ceux-ci à démontrer que le salarié connaissait les modalités de répartition de ces heures de travail tant au moment de la signature de l'avenant du 23 août 2018 qu'à l'occasion de chaque rentrée scolaire suivante sous la forme d'un document de mise à jour dès lors que le calendrier des vacances scolaires évolue chaque année. La requalification en contrat de travail à temps complet est également encourue au regard de ce second manquement, le salarié étant placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et se trouvant contraint d'être constamment à la disposition de l'employeur.
Par ailleurs, il convient de constater que si M. [S] [K] engage une discussion sur la qualification de son emploi en contestant celle de « conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap et/ou à mobilité réduite en période scolaire » au profit de celle de « conducteur de personne présentant un handicap », le salarié n'en tire aucune conclusion au titre des prétentions exposées dans le dispositif de ses écritures.
En toutes hypothèses, saisie d'une demande en rappel de salaire fondée sur la qualification discutée de son emploi, la cour d'appel de Grenoble a, dans son arrêt du 28 février 2023, débouté le salarié de sa prétention (« En conséquence, il y a lieu de retenir que, eu égard aux fonctions réellement exercées par M. [K], qui correspondaient à celles de « conducteur accompagnateur », la Sas [6] était tenue d'appliquer l'ensemble des dispositions de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur ») et aucune cassation n'a été prononcée à ce titre. Il s'en déduit que la cour d'appel de Chambéry, dans le cadre du renvoi après cassation, n'est pas saisie d'une prétention tenant à la qualification de l'emploi de M. [S] [K] et que ce point a été définitivement tranché.
En conclusion, par infirmation du premier jugement, il sera ordonné la requalification du contrat de travail intermittent en contrat à temps complet à compter du 1er septembre 2018.
Sur les demandes financières
Sur les moyens
M. [S] [K] soutient que suite à la requalification, il aurait dû bénéficier d'un salaire de 1600,72 euros, et forme les prétentions suivantes :
-rappel de salaire : 34.380 €
-congés payés afférents : 3438 €
-rappel sur prime de 13eme mois : 2865€
-congés payés afférents : 286,50€
La Sas [14] expose que dans l'hypothèse d'une requalification du contrat à temps complet, M. [S] [K] n'aurait travaillé que 36 semaines par an au regard du statut de chauffeur accompagnateur ; ayant déjà perçu un montant de 25.471,40 euros bruts, le salarié ne peut prétendre qu'à un rappel de 24.768,86 euros.
Sur ce
L'examen des bulletins de paie produits par le salarié et par la société [3] permet de retenir le taux horaire suivant :
-10,148 euros en 2018 soit un salaire mensuel, sur une base de 151,67 heures, de 1.539,14 euros
-10,351 euros en 2019 et 2020 soit un salaire mensuel, sur une base de 151,67 heures, de 1.569,93 euros
-10,527 en 2021 soit un salaire mensuel, sur une base de 151,67 heures, de 1.596,63 euros
Le rapprochement entre les bulletins de paie produits par le salarié pour les mois de septembre 2018 à mai 2020 et le tableau produit par le salarié d'octobre 2018 à mai 2020 (pièce 3 ter) sur le calcul établi en matière de rappel de salaire permet de constater une cohérence entre les heures portées sur les bulletins, c'est-à-dire d'ores et déjà rémunérées, et celles dont le salarié reconnait le paiement dans son tableau. En toutes hypothèses, la société [3] n'émet aucune contestation sur le nombre d'heures payées telles qu'elles sont exposées dans ce document.
A l'inverse, la cour ne peut que constater que pour la période de juin, juillet et août 2020, le salarié n'intègre pas ces trois mois dans son tableau complémentaire (pièce 11) et ne produit pas les bulletins de salaire afférents à cette période. Dès lors, aucun rappel de salaire ne peut être établi et accordé pour cette période de trois mois.
Quant à la période de septembre 2020 à avril 2021, le salarié expose dans ce même tableau (pièce 11) les heures d'ores et déjà été rémunéré sachant que la société [3] n'émet aucune contestation sur le nombre d'heures payées.
En conséquence, suite à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, le salarié est bien fondé à solliciter les sommes suivantes :
-30.026,20 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2018 à avril 2021, outre 3.002,62 euros au titre des congés payés ;
-2.502,19 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois d'octobre 2018 à avril 2021, outre 250,22 euros au titre des congés payés.
Si l'employeur oppose que le salarié ne pourrait prétendre qu'à une rémunération sur 36 semaines par an au regard de son statut de chauffeur accompagnateur, cet argument est inopérant dès lors que la qualification ordonnée trouve son origine dans l'impossibilité pour M. [S] [K] de connaître son emploi du temps professionnel en début d'année scolaire et dans la nécessité pour ce dernier de se tenir à la disposition de son employeur. Cet argument est d'autant moins inopérant que les bulletins de paie communiqués par le salarié révèlent qu'il a travaillé pour un nombre amplement supérieur à 36 semaines par année civile.
Dès lors, par infirmation du premier jugement, la société [3] sera condamnée au paiement des sommes arrêtées ci-dessus à titre de rappel de salaires, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l'audience de départage devant le conseil de prud'hommes, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il convient de constater que M. [S] [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation uniquement de la société [3] aux dépens. Cette dernière succombant, elle sera condamnée aux dépens d'appel dans le cadre de la procédure devant la présente juridiction suite à l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 juin 2025.
S'agissant des frais irrépétibles, il convient de constater que M. [S] [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation uniquement de la société [3] à ceux-ci. Cette dernière succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure devant la présente juridiction suite à l'arrêt de la cour de cassation en date du 11 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite des seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2025,
Confirme le jugement prononcé le 4 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [K] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à l'égard de la Sasu [1] ;
Infirme le jugement prononcé le 4 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [K] de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet à l'égard de la Sasu [1] ;
Infirme le jugement prononcé le 4 octobre 2021 par le conseil des prud'hommes de [Localité 8] en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [K] de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet à l'égard de la Sas [3] ;
Statuant à nouveau :
Prononce la requalification du contrat de travail intermittent signé par Monsieur [S] [K] et la Sasu [1] le 1er septembre 2011 en contrat de travail à temps complet ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sasu [1] les sommes suivantes :
-31.196 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2015 à juillet 2018, outre 3.119,60 euros au titre des congés payés ;
-2.632,34 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois de décembre 2015 à juillet 2018, outre 263,23 euros au titre des congés payés ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS ([9]) de [Localité 9] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
Dit que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [S] [K] devra couvrir la totalité de ces sommes, à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Monsieur [S] [K] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
Prononce la requalification du contrat de travail intermittent signé le 23 août 2018 par Monsieur [S] [K] et la Sas [3] en contrat de travail à temps complet ;
Condamne la Sas [3] à payer à Monsieur [S] [K] les sommes suivantes :
-30.026,20 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2018 à avril 2021, outre 3.002,62 euros au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l'audience de départage devant le conseil de prud'hommes, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
-2.502,19 euros à titre de rappel sur la prime de 13ème mois d'octobre 2018 à avril 2021, outre 250,22 euros au titre des congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021, date de l'audience de départage devant le conseil de prud'hommes, outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne la Sas [3] aux dépens d'appel dans le cadre de la procédure faisant suite au renvoi ordonné par la cour de cassation dans son arrêt du 11 juin 2025 ;
Condamne la Sas [3] à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 octobre 2021
- Identifiant source
- 6aa4ff6c195da062e06996c3
