Code du travail

Article L. 3123-31 : texte et décisions associées

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Décisions associées95
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-31

95 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mai 2026, 22/16953

Cour d'appel

à se tenir constamment à la disposition de l'employeur » (Soc., 20 février 2023 n°11-24.012). 19. Ainsi, contrairement à la position soutenue par Mme [T] dans ses écritures, l'employeur doit transmettre son planning mensuel à sa salariée « avant le début de chaque mois » mais n'est pas tenu de respecter le délai de prévenance de sept jours de l'article L. 3123-31 du code du travail, ce délai s'imposant seulement en cas de modification unilatérale par l'employeur du planning mensuel en cours d'exécution par la salariée. 20.

Condamnation : 4 273 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09145

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Condamnation : 20 533 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09149

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Condamnation : 130 132 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09147

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Condamnation : 1 929 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/08988

Cour d'appel

[H] [E] est décédé le 7 décembre 2022 à [Localité 4] laissant pour héritiers Mme [J] [Y] [E] et M. [T] [E]. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Condamnation : 6 947 €Licenciement+13
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 19 septembre 2025, 22/09143

Cour d'appel

La SAS JL International a relevé appel de ce jugement le 24 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°3 d'appelante notifiées par voie électronique le 02 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus la société JL International demande à la cour de : Vu les articles L. 1235-1, L. 3121-4, L. 3123-31, L. 3123-33, L. 3123-34, L. 3133-33 et L. 8221-5 du code du travail, Vu l'article R. 213-13 du code de l'éducation, Vu l'article R.

Condamnation : 1 793 €Licenciement+12
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074

Cour de cassation

sa requalification en contrat de travail à temps plein mais n'excluant pas la conclusion initiale d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-33 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées. 7.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.930

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur la seule référence à la commune intention des parties de conclure un contrat de travail intermittent à l'exclusive de l'analyse des conditions de fait dans lesquelles s'était exercée l'activité de la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-34 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées. 9.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2023, 22-10.125

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles préambule et 1 de l'accord du 15 juin 1992 relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires, des articles préambule et 2 de l'accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs, de l'article préambule de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à l'emploi de conducteur accompagnateur, de l'article 3 D de ce même accord, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 10 juin 2013, attachés à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21…

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2023, 21-20.658

Cour de cassation

périodes non scolaires devaient être considérées comme des périodes non travaillées, de sorte que le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, ce qui ouvrait droit pour le salarié à un rappel de salaire correspondant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.

12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

L'intimé précise en réplique que l'appelant se contente de produire un tableau, établi par ses soins, de demande de rappel de salaire qui n'est conforté par aucun autre élément comparatif, tels que ses bulletins de paie, et qu'il sollicite en outre un rappel de salaire à temps plein pour la période de juillet à décembre 2015, alors qu'il se trouvait en absences injustifiées. Aux termes de l'article L.

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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