Code du travail

Article L. 3123-31 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées95
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-31

95 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 19-21.148

Cour de cassation

le 12 juillet 2004 en contrat de travail à temps plein mais l'a déboutée de sa demande de rappel de salaire formée pour une période postérieure s'étendant de 2008 à 2013, au motif inopérant qu'il n'était pas démontré qu'elle s'était tenue à la disposition de son employeur pendant les périodes interstitielles ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles L. 3123-31 (ancien L. 212-4-12) et L. 3123-33 (ancien L. 212-4-13) du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.788

Cour de cassation

pour la période d'août 2009 à juillet 2019, 7 363,70 euros bruts pour les congés payés afférents, et 3 681,85 euros bruts à titre de rappel de prime de fidélité et d'AVOIR condamné l'Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France aux dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail L'article L.3123-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits dispose que: « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.705

Cour de cassation

de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] [P] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre d'un régime de travail intermittent illicite ; AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions des articles L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-12.952

Cour de cassation

de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R]-[B] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts au titre d'un régime de travail intermittent illicite ; AUX MOTIFS QUE suivant les dispositions des articles L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-15.765

Cour de cassation

à entraîner la cassation pour les autres. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail intermittent en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à des rappels de salaire en conséquence ainsi qu'à des dommages-intérêts, alors « que l'article L.

19

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 22 janvier 2021, 18/16214

Cour d'appel

Ayant relevé appel, Madame [T] [Y] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2018, de : INFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu'il a accordé à Madame [Y] le rappel de salaire au titre des travaux annexes Et, statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension : I - Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail Vu les articles L.3123-31 et L.3121-33 du code du travail Vu la Convention collective des transports routiers, Vu les arrêts rendus par les CA de Douai et Aix-en-Provence dans des affaires similaires contre la société VORTEX Vu les horaires mensuels de travail irréguliers effectués par la concluante Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 31 mars 2016 Vu l'article 3C du TPMR du 7 juillet 2009…

Condamnation : 33 544 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
21

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.159

Cour de cassation

un an par la suite" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle avait requalifié le contrat de travail en temps complet, de sorte que la salariée était en droit de percevoir les salaires correspondant à ce temps complet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 212-4-12, devenu l'article L. 3123-31, et l'article L. 212-4-13, devenu l'article L. 3123-33, du code du travail en leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 devenu l'article L. 3123-31 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 8.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-10.859

Cour de cassation

est par nature temporaire, dans les conditions définies par les articles L. 122-1 et D. 121-2 du code du travail devenus L. 1242-1 et D. 1242-1, - les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) dont l'activité s'exerce dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail devenus L. 3123-31 et suivants ; que la société STPEM a entendu se placer sous l'empire des dispositions des articles 44 et 45 de l'accord du 16 décembre 1991 ; qu'il ressort, en effet, des pièces communiquées qu elle adressait â N... S...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911

Cour de cassation

Il en résulte que les contrats de travail intermittent conclus en application de cet accord collectif n'ont pas à mentionner les périodes travaillées. 13. Pour requalifier les contrats de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'en ce qui concerne la requalification du contrat CEIGA en contrat à temps complet aux termes de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.909

Cour de cassation

Selon l'article L. 3123-33 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa réaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3123-31

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.