Code du travail
Article L. 3123-31 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3123-31
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-24 , toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié au moins sept jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-14.371
Cour de cassationarticles 3, 4, 6 et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée, a décidé que le contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée conclu par la caisse avec Mme H... était un contrat obéissant aux dispositions des articles L. 3123-31 et suivants du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le service de la restauration scolaire fourni aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public constitue un service public administratif et qu'elle avait constaté que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-24.945
Cour de cassationLe défaut de mention, dans le contrat de travail d'un salarié engagé en qualité de chargé d'enquête intermittent à garantie annuelle, du délai de prévenance de trois jours ouvrables prévu par les dispositions de l'article 3 de l'annexe 4-2 de l'annexe enquêteurs du 16 décembre 1999 attachée à la convention collective nationale des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, crée une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.255
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à durée indéterminée intermittent à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein ; AUX MOTIFS QUE Mme L... demande la requalification de son contrat de travail intermittent à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en arguant de ce que le recours au travail intermittent n'était pas prévu par la convention collective applicable comme l'exige l'article L. 3123-31 du code du travail et qu'il n'est pas par nature un travail intermittent, qu'il ne contient pas les mentions exigées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408
Cour de cassationd'un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé l'article 3124-14 du code du travail tel qu'applicable à la cause (a. L. 212-4-3 dans sa version antérieure à la loi n° 65-116 du 4 février 1995), ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ; 4. Aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-15.277
Cour de cassation; qu'en l'espèce il était fait valoir par l'exposante que « en février 2001, la Convention collective applicable ne prévoyait pour les animateurs commerciaux aucun type de contrat spécifique, et permettait le recours à un simple contrat à durée indéterminée Statut vacataire « de type intermittent » sans pour autant être un contrat intermittent au sens des dispositions des articles L 3123-31 et suivants du code du travail » (concl.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099
Cour de cassation3123-1 du code du travail dispose que « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1°A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement » ; qu'au surplus, selon les termes de l'article L.3123-31 : « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou accord, qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées »…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540
Cour de cassation2224 du code civil, alors applicable. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à payer à la salariée la somme de 51 806,05 euros au titre du rappel salaire concernant le contrat de travail du 1er septembre 2010 et de son avenant du 1er septembre 2011.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-19.524
Cour de cassationEn application des dispositions de l'article L. 3123-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le recours au contrat de travail intermittent pouvait être prévu soit par une convention ou un accord collectif de travail étendu soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Il en résulte qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 2232-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord de groupe ne pouvait valablement permettre le recours au contrat de travail intermittent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-16.450
Cour de cassationEst assorti de garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur, au sens de l'article 2, § 3, de cette Convention, l'accord du 10 mai 2010 portant création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire qui comporte un renvoi aux dispositions du code du travail régissant les contrats à durée déterminée, lesquelles visent à prévenir le recours abusif au contrat à durée déterminée en sanctionnant par la requalification en contrat à durée indéterminée la conclusion de tout contrat, quel que soit son motif, ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.101
Cour de cassationde droit commun à temps plein ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, et notamment de celles tendant à la requalification de son contrat de travail Ceiga en contrat de travail à temps plein et au paiement d'un rappel de salaire, alors qu'elle avait constaté que son contrat ne mentionnait pas ses périodes de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-31 du code du travail ; 2°) Alors que le contrat de travail intermittent qui ne précise pas la durée annuelle de travail salarié est présumé conclu à temps plein ; qu'en rejetant les demandes de M. Y..., tout en ayant constaté que son contrat de travail ne mentionnait pas la durée annuelle de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-33 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3°) Alors que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.655
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour L'Exploitation de Beg Ar Vill En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'EARL Beg Ar Vill à verser à M. Y... 58 657,79 € bruts de rappel de salaire outre 5 865,87 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2012 ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit afin de pourvoir des emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-10.924
Cour de cassation-à-face pédagogique, mais également les temps accessoires à la formation, à savoir les temps de trajet, les temps de préparation et de recherche et les temps pour les activités associées, bien que Monsieur Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3123-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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