Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/09/2019
- Numéro d'affaire
- 17-22.540
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO01281
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Rejet M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1281 F-D Pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 formés par la société Maestris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt du 2 juin 2017 et rectifié par arrêt du 27 octobre 2017 rendus la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme V...
X... épouse W..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° B 17-22.540, trois moyens de cassation, et, à l'appui du pourvoi n° K 17-28.528, un moyen unique, annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Maestris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-22.540 dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2017 : Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin et 27 octobre 2017), que Mme X..., engagée le 12 novembre 2002 par la société Maestris en qualité de technicienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008 ; qu'engagée à nouveau par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 puis par contrat intermittent à durée indéterminée du 1er septembre 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait fait droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil, alors applicable ; Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 17-22.540, dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2017, et sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-28.528, dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2017, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Maestris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.
Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maestris, demanderesse au pourvoi n° B 17-22.540 PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
AUX MOTIFS QUE la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, le paiement ou la répétition des salaires, est quinquennale en l'espèce, en vertu de l'article 2224 du Code civil, selon lequel "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer" ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 précise que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, date de promulgation de ladite loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, en cause d'appel aussi ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite le 14 décembre 2012, les demandes ayant pour objet l'exécution d'un contrat de travail, d'un avenant ou une demande en paiement antérieures au 14 décembre 2007 sont prescrites ; qu'ainsi, la demande tendant à la requalification de l'avenant du 1er octobre 2004 se trouve prescrite ; que se trouvent également prescrites la demande tendant à la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants (dont le dernier a été signé le 1er septembre 2007) on contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et les demandes de rappels de salaire, d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts qui en résultent ; que la décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaire au titre du contrat de travail du 12 novembre 2002 et sera confirmée pour le surplus ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait fait droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil, alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société à payer à la salariée la somme de 51 806,05 euros au titre du rappel salaire concernant le contrat de travail du 1er septembre 2010 et de son avenant du 1er septembre 2011.
AUX MOTIFS QUE en droit, aux termes de l'article L 3123-31 du code du travail, dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord d'entreprise le prévoit, des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir des emplois permanents définis par cette convention ou cet accord qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment les périodes de travail ; que si la société MAESTRIS produit, conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, l'accord d'entreprise du 30 septembre 2002 qui prévoit la mise en place du contrat de travail intermittent au sein de la société pour les emplois de formateurs, il ressort du contrat de travail signé par Madame W... le 1er septembre 2010 que celui-ci ne comporte pas de définition explicite des périodes travaillées et des périodes non-travaillées et renvoie au calendrier joint en annexe duquel il ressort que Madame W... a travaillé tous les jours de l'année à l'exception des mercredis, des fins de semaines (samedis et dimanches), des jours fériés, des 15 derniers jours de décembre et du mois d'août, ces deux dernières périodes correspondant aux vacances scolaires ; que dès lors que l'emploi de Madame W... n'a été dans les faits interrompu que par la survenance d'une partie des vacances scolaires et des jours fériés, celui-ci ne peut être qualifié d'intermittent à défaut d'alternance entre des périodes travaillées et des périodes non travaillées au sens de la loi ; qu'il en résulte qu'il sera fait droit à la demande de requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; que la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée sur ce point ; qu'il sera accordé à Madame W... un rappel de salaire sur la base d'une durée de travail à temps plein et d'un taux horaire forfaitaire de 26,40 € puis de 28,15 € à compter du 1er septembre 2011 incluant les heures de "Face à Face Pédagogique et le Préparation recherche CL Autres Activités" ; pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 : 1 607 heures x 26,40 € = 42 424,80 € à déduire les salaires versés par l'employeur soit 15 414,02 € = 27 010,78 € ; pour la période du 1er septembre 2011 au 24 juillet 2012 : (151,66 heures x 10 mois x 28,15 €) + (37,91 heures x 3 semaines x 28,15 €) = 45 894,21 € à déduire les salaires versés par l'employeur : 21 098,94 € = 24 795,27 €, soit la somme de 51 806,05 € ; que la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée sur le montant du rappel de salaire accordé ; 1° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que pour fixer le rappel de salaire à la somme de 51 806,05 euros, la cour d'appel énonce que les salaires versés par l'employeur sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 correspondent à la somme de 15 414,02 euros ; qu'en statuant ainsi, quand il était établi par la production des bulletins de paie émis sur cette période que le montant des salaires bruts versés par l'employeur s'élevait à 20 918,91 euros, la cour d'appel a dénaturé lesdits bulletins de paie, en violation de l'article 1134 du code civil alors applicable ; 2° ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que les salaires versés par l'employeur correspondaient pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 à la somme de 15 414,02 euros, sans expliquer comment elle parvenait à cette somme, contestée par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° Et ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société faisait valoir que les heures de face à face pédagogiques (FFP) ne représentaient que 68 % du temps de travail total, de sorte que le rappel de salaire ne pouvait être que de 10 950,67 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement n'est pas un licenciement économique et d'AVOIR condamné en conséquence la société à payer à la salariée la somme de 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE en vertu de l'article L1233-3 du code du travail, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier ali…