Code du travail

Article L. 1233-42 : texte et décisions associées

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Décisions associées61
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-42

61 décisions
1

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152

Cour d'appel

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01472

Cour d'appel

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Selon l'article L. 1235-2 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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3

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Le caractère fautif d'un comportement imputable à un salarié n'est pas subordonné à l'existence d'un préjudice subi par l'employeur. Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre. Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans le délai de 15 jours suivant la notification du licenciement en application de l'article R.1232-13 du code du travail . En l'espèce, par courrier du 3 mai 2021, M.

Condamnation : 17 348 €Licenciement+18
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2023, 21-18.636

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et R. 1233-2-2 du même code, que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée, peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.483

Cour de cassation

et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.485

Cour de cassation

et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

et le courrier électronique d'un salarié ; qu'en affirmant cependant que ces affichages ne permettent pas de justifier du respect de l'obligation d'information du salarié, dès lors qu'il n'est pas établi que les documents ainsi affichés aient été portés à la connaissance personnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le document écrit énonçant le motif économique de la rupture que l'employeur doit remettre au salarié auquel il propose un contrat de sécurisation professionnelle doit lui être remis ou adressé personnellement.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 20-22.220

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article R. 1232-13 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017, qu'aucune disposition n'impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit de demander que les motifs de la lettre de licenciement soient précisés

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.007

Cour de cassation

appartient à un groupe ; qu'en retenant encore, pour dire le licenciement injustifié, que la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, mais ne prévoit pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.326

Cour de cassation

appartient à un groupe ; qu'en retenant encore, pour dire le licenciement injustifié, que la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, mais ne prévoit pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-42 du code du travail.

11

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 13 janvier 2021, 18/01172

Cour d'appel

à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.'» Pour satisfaire aux exigences des articles L1233-1, L1233-3, L1233-4, L1232-6, L1233-16, et L1233-42 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l'une des causes économiques prévues par la loi, et mentionner l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 43 000 €Licenciement+11
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12

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.220

Cour de cassation

état des difficultés économiques existant au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société ; que la société Point Viandes appartient à un groupe ; qu'en se bornant à constater que les lettres de licenciement visaient le jugement de liquidation pour en déduire qu'elles étaient suffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-42 du code du travail.

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