Code du travail
Article L. 1233-42 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1233-42
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-42
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540
Cour de cassation'un mois pour communiquer sa réponse à l'employeur ; que selon l'article L. 1233-16 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionne également la priorité de réembauchage prévue par articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304
Cour de cassationeffectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; en application de l'article L 1233-42 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 32 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au profit de MM. Y... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L. 321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée au profit de MM. VV... , I..., YY... et K... au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée, et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France, au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617
Cour de cassationALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L. 321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 32 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au profit de Y..., B... et Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.378
Cour de cassation, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » II est constant qu'une autre cause possible d'un licenciement économique consiste dans une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, l'article L 1233-42 du code du travail édicté que « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.638
Cour de cassation, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » II est constant qu'une autre cause possible d'un licenciement économique consiste dans une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, l'article L 1233-42 du code du travail édicté que « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.191
Cour de cassation1233-3 précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025
Cour de cassation; qu'il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; que vu l'article L. 1233-42 du code du travail qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220
Cour de cassationque celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-42 et L. 1233-3, L. 1233-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721
Cour de cassationCivile. Attendu que dans le courrier de Maître X... du 6 novembre 2013 celui-ci précise « D'ici là je vous propose de suspendre votre réponse à l'adhésion au dispositif CSP » et de ce fait suspend la procédure de licenciement. Attendu qu'aucune procédure de licenciement n'est intervenue après le courrier du 6 novembre 2013. Attendu que l'article L. 1233-42 du code du travail dispose que « La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre » Attendu que le salarié a été licencié sans aucune lettre de licenciement, Maître Vincent X... en qualité d'administrateur judiciaire s'étant contenté de l'entretien préalable au licenciement.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-42
Méthode et périmètre
Source et précautions
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