Code du travail

Article L. 1233-42 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées59
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-42

59 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.220

Cour de cassation

état des difficultés économiques existant au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société ; que la société Point Viandes appartient à un groupe ; qu'en se bornant à constater que les lettres de licenciement visaient le jugement de liquidation pour en déduire qu'elles étaient suffisamment motivées, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-42 du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-22.540

Cour de cassation

'un mois pour communiquer sa réponse à l'employeur ; que selon l'article L. 1233-16 du Code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement mentionne également la priorité de réembauchage prévue par articles L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 18-18.304

Cour de cassation

effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; en application de l'article L 1233-42 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique : - soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis…

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.616

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 32 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au profit de MM. Y... et Z...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.618

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L. 321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée au profit de MM. VV... , I..., YY... et K... au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.542

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L.321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1233-42 et L.1233-45 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 23 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée, et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France, au titre de l'indemnité supra légale de licenciement.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2018, 14-26.617

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner tant la priorité de réembauche que les conditions de mise en oeuvre de cette priorité ; que ne satisfait pas à ces exigences la lettre de licenciement qui se borne à indiquer qu'en cas de reprise d'activité les salariés bénéficieraient d'une priorité de réembauche conformément à l'article L. 321-14 du code du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 et L. 1233-45 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 32 000 euros la somme au paiement de laquelle la société Proma SSA a été condamnée et fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Proma France au profit de Y..., B... et Z...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.378

Cour de cassation

, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » II est constant qu'une autre cause possible d'un licenciement économique consiste dans une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, l'article L 1233-42 du code du travail édicté que « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.638

Cour de cassation

, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. » II est constant qu'une autre cause possible d'un licenciement économique consiste dans une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Par ailleurs, l'article L 1233-42 du code du travail édicté que « la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ». Par application conjuguée de ces deux textes, la lettre de licenciement doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui le fonde, et sa conséquence sur l'emploi ou le travail du salarié concerné.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.191

Cour de cassation

1233-3 précise que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques » ; que, par ailleurs, l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-18.025

Cour de cassation

; qu'il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagés ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées ; que vu l'article L. 1233-42 du code du travail qui stipule que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que vu l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.220

Cour de cassation

que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne puisse être réalisé au sein de l'entreprise ; que les offres de reclassement proposées doivent enfin être écrites et précises ; que pour satisfaire aux exigences des articles L. 1232-6, L. 1233-16, L. 1233-42 et L. 1233-3, L. 1233-1, L.

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