§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.483

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimanche

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
21-17.483
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01243

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1243 F-D Pourvois n° N 21-17.483 U 21-17.489 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société de Maintenance pétrolière, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° N 21-17.483 et U 21-17.489 contre deux arrêts rendus le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [I] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 2], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maintenance pétrolière, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W] et [B], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-17.483 et U 21-17.489 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 avril 2021), MM. [W] et [B] ont été engagés par la société de Maintenance pétrolière, respectivement à compter des 1er septembre 2008 et 24 novembre 2008 en qualité de mécanicien et d'électricien. 3.

Les salariés ont été convoqués le 9 novembre 2015 à un entretien, fixé au 12 novembre suivant, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle leur a été proposé.

Après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle le 18 novembre 2015, leur contrat a été rompu le 4 décembre 2015. 4.

Contestant cette rupture, ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.