Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées

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Décisions associées167
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Période23 août 2019 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

167 décisions
1

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 22/06159

Cour d'appel

[U] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer la perte injustifiée de son emploi. Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Le salarié qui adhère au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ne bénéficie pas de l'indemnité compensatrice de préavis, cette indemnité de préavis, dans la limite de trois mois, étant versée par l'employeur, conformément à l'article L. 1233-69 du code du travail, à Pôle emploi afin de financer le dispositif du CSP. En l'absence de motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié à ce titre en vertu dudit contrat. Selon l'article L.

Montant détecté : 57 915 €Licenciement+22
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2

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/00042

Cour d'appel

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Le licenciement de Mme [I] étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société [1] à rembourser à France travail les indemnités versées à Mme [I] dans la limite de six mois d' allocations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Le jugement sera infirmé de ces chefs. La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.

Montant détecté : 59 665 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791

Cour d'appel

42 722 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il conviendra d'infirmer le jugement qui a rappelé que l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée mais a omis de préciser que ce remboursement sera effectué sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la priorité de réembauche La salariée expose que l'employeur, informé de sa demande à bénéficier de la priorité de réembauche n'a pas respecté son obligation en ne lui proposant pas le poste de responsable des ventes, statut cadre, pourvu au sein de l'entreprise le 1er novembre 2021.

Montant détecté : 18 703 €Licenciement+12
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4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279

Cour d'appel

d'août ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.

Montant détecté : 13 500 €Licenciement+12
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278

Cour d'appel

d'août ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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7

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Montant détecté : 1 300 €Licenciement+9
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8

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955

Cour d'appel

Enfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.

Montant détecté : 1 300 €Licenciement+9
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9

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074

Cour d'appel

notamment les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+6
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Montant détecté : 14 559 €Licenciement+12
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Montant détecté : 26 476 €Licenciement+15
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04300

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Montant détecté : 23 632 €Licenciement+13
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