Code du travail
Article L. 1233-69 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-69
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05279
Cour d'appeld'août ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/05278
Cour d'appeld'août ; Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la société [1] a failli à son obligation de reclassement et que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'absence de difficultés économiques, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1233-67, L. 1233-69 et L.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appelEnfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appelEnfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appelEnfin, les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant remplies, il convient d'ordonner à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de la rupture de son contrat de travail à celui du jugement prononcé, dans la limite de six mois dont sera déduite la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'adaptation.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074
Cour d'appelnotamment les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/06943
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04302
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04300
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04298
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04297
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04296
Cour d'appelLes dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-69
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.