Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-4

Chambre sociale 4-4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 24/01791

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 17 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
18 703,28 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale Mme [B]
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  5. Appel formé la société [1]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1]
  7. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

264 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

Chambre sociale 4-4

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01791

N° Portalis DBV3-V-B7I-WSLI

AFFAIRE :

Société [1]

C/

[Z] [B] épouse [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2024 par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Nanterre

Section : E

N° RG : F23/01012

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexia BONNET

Me Fanny DE COMBAUD

Copie numérique adressée à:

France Travail

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [1]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Alexia BONNET de l'AARPI CAP LEGAL, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [Z] [B] épouse [N]

née le 20 décembre 1983 à [Localité 2]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Fanny DE COMBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport, en présence de Madame Christine SOURNIES, magistrat stagiaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [B] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014.

Cette société est spécialisée dans la distribution, la commercialisation et la vente de tout matériel et équipement de sécurité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale import-export et du commerce international.

Par avenant du 8 juin 2018, Mme [B] a été promue au poste de directrice e-commerce.

Par procès-verbal de réunion extraordinaire du 24 juin 2020, le comité social et économique de la société [1] a rendu des avis défavorables sur le projet de licenciement pour motif économique de trois salariés dont Mme [B].

Convoquée par lettre du 25 juin 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [B] a été licenciée par lettre du 16 juillet 2020 pour motif économique dans les termes suivants :

« A la suite de notre entretien qui s'est tenu le 6 juillet 2020, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour motif économique.

Nous vous rappelons ci-après les raisons qui nous poussent à envisager une telle mesure.

La situation de [1] a été brutalement impactée, à l'instar d'autres sociétés, par l'état d'urgence sanitaire liée à la COVID-19 à compter du 13 mars 2020.

Le vendredi 20 mars 2020, notre prestataire [2] nous a annoncé que l'entrepôt qui contient ses produits devait fermer pendant une période d'au moins 15 jours compte-tenu de la situation et de la COVID-19 ce qui ne permettait aucune livraison. L'entrepôt est resté fermé jusqu'au 6 avril, aucune commande n'a pu être livrée sur cette période.

Nombre de nos enseignes clientes et, parmi elles, les principales, à savoir [3], [4], [5] ont fermé au public leurs magasins en raison du confinement et de la protection des salariés. Ces magasins sont restés fermés jusqu'au 11 mai 2020 et leur réouverture ne permet pas de retrouver le niveau de ventes attendu. Nos clients [6] dont Amazon en particulier ont également priorisé les biens de première nécessité sur leur site au détriment des autres catégories dont les nôtres, affectant significativement nos performances.

La fin du confinement a permis une certaine reprise de l'activité mais celle-ci est moins rapide qu'attendue sur plusieurs de nos segments.

Pour [1], les conséquences sont les suivantes :

Le chiffre d'affaires net de janvier à mai 2020 accuse une baisse de -3.6 millions d'euros, soit -18,46% par rapport à la même période de l'année 2019.

EN 2020 janvier février mars avril mai

Commandes 3497 3635 2813 1490 2548

Pour ce qui concerne le nombre de commandes, celles-ci ont chuté à partir du mois de mars puis plus sévèrement encore au mois d'avril 2020, pour afficher une reprise limitée en mai en raison de la réouverture progressive des points de vente, même si mai 2020 affiche des niveaux d'activité bien inférieurs à mai 2019,

Les ventes ont diminué au premier trimestre 2020 de -6 % par rapport au trimestre correspondant en 2019 et de -10 % en dessous du plan prévisionnel pour 2020.

Les ventes ont diminué au second trimestre 2020 de -35% par rapport au trimestre correspondant en 2019, et de -39 % en dessous du plan prévisionnel pour 2020.

Le résultat d'exploitation (« operating income ») a diminué de - 48.4% par rapport à celui de 2019 pour les mois d'avril et mai, en raison de l'état d'urgence lié à la COVID-19.

D'autre part, la situation financière de nombreux clients de la société [1] s'étant dégradée, la balance client est fragilisée et il est certain que de nombreuses créances seront irrécouvrables.

Par ailleurs, [1] a été impactée plus fortement que ses concurrents par la crise de la COVID-19 puisque la société n'a pas d'unité de production en Europe et dépend fortement de la Chine pour ses approvisionnements. Elle a donc subi de plein fouet les blocages dus à la crise de la COVID-19 qui a atteint la Chine dès le 1er trimestre.

La crise de la COVID-19 a intensifié des pressions concurrentielles.

Les grandes surfaces généralistes et spécialistes en bricolage vendent également des produits concurrents aux nôtres sous leurs marques distributeurs.

De plus, la crise de la COVID-19 a impacté la situation économique générale en France.

Selon l'INSEE, l'activité économique française est en baisse de 33% par rapport à la situation normale et même de -39% pour les seules branches marchandes.

Le PIB (produit intérieur brut), qui mesure la production économique réalisée, au 1er trimestre 2020, a chuté de - 5,2%.

La consommation des ménages en biens a chuté de nouveau très fortement en avril (-20,2 %), soit une baisse de 33,7 % par rapport à février (Point de conjoncture INSEE au 27 mai 2020 sur le site internet de I'INSEE).

L'Europe a également été touchée et la crise est mondiale.

Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire liée à la pandémie de la COVID 19, [1] a mis en place une mesure d'activité partielle autorisée par la DIRECCTE du 25 mars juqu'au 17 mai 2020 ce qui a permis de faire face dans un premier temps au choc subi.

Toutefois, cette mesure n'a permis de compenser que faiblement les baisses substantielles de marge d'exploitation.

Parallèlement, la direction a mis en place des mesures de réduction des charges d'exploitation et en particulier le budget voyages et le budget marketing.

Cependant, et malgré tous ces efforts, la société [1] doit, en particulier compte tenu de la crise liée à la COVID-19, sauvegarder sa compétitivité et doit donc procéder à une restructuration et adapter ses effectifs à l'évolution de son activité.

Pour rappel, nous avons continué à rechercher toutes les possibilités de reclassement dans la société [1] conformément aux dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail. Après des recherches approfondies, votre reclassement au sein de la société [1] est impossible à ce jour, n'ayant malheureusement aucun poste à vous proposer. De plus, nous vous avions proposé un poste pour une durée déterminée d' «Assistant Administration des Ventes - Safety», du 7 juillet (ou du 8 juillet 2020) jusqu'au 1er septembre 2020 que vous n'avez pas accepté.

Par conséquent, le motif économique de sauvegarde de la compétitivité nous conduit à supprimer votre poste de Directrice E-commerce et à vous licencier pour motif économique.

Cependant, nous vous avons proposé le jour de l'entretien préalable, à savoir le 6 juillet 2020, d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et nous vous rappelons que vous disposez depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 27 juillet 2020 pour nous faire part de votre choix. ».

Mme [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 juillet 2020 qui lui avait été remis le 6 juillet 2020 et son contrat de travail a pris fin le 27 juillet suivant.

Par requête du 28 janvier 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

L'affaire a été appelée devant le bureau de conciliation et d'orientation du 22 juin 2021 et renvoyée devant le bureau de jugement du 15 janvier 2023 puis du 15 janvier 2024 .

Par jugement du 17 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement ) a :

. dit que le licenciement de Mme [B] est sans cause réelle et sérieuse,

. condamné la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

- 14 421,60 euros au titre du bonus et 1 442,16 euros au titre des congés payés y afférents,

- 42 722 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts légaux à compter de la date de notification du jugement,

. dit qu'il y a lieu à exécution provisoire conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail,

. rappelé que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration adressée au greffe le 13 juin 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :

. infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 17 mai 2024, en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [B] sans cause réelle et sérieuse, condamné en conséquence la société [1] à régler à Mme [B] la somme de 42 722 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 14 421,60 euros à titre de rappel de bonus ainsi que 1 442,16 euros au titre des congés payés afférents et, enfin, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau :

. juger que la procédure de licenciement pour motif économique dont a fait l'objet Mme [B] est bien fondée et que la rupture de son contrat de travail pour motif économique est justifiée,

En conséquence,

-Débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de L.1235-3 du code du travail,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire le licenciement venait à être déclaré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse :

.juger que l'indemnité éventuellement allouée ne saurait excéder le montant strictement proportionné au préjudice effectivement justifié, dans les limites prévues par l'article L.1235-3 du code du travail,

. et si un remboursement des indemnités de chômage devait être confirmé, dire et juger que la contribution versée par la Société dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle devra être déduite du montant éventuellement mis à sa charge.

. juger que la société [1] n'a pas manqué à ses obligations au titre de la priorité de réembauchage,

En conséquence, débouter Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts.

. juger que la demande de rappel de bonus et les congés payés afférents est infondée,

En conséquence, débouter Mme [B] de sa demande de rappel de salaire, congés payés afférents inclus,

A titre subsidiaire, à supposer que la cour estime qu'une créance puisse être retenue en son principe, dire que celle-ci ne pourrait être appréciée qu'au prorata temporis de présence de l'intimée au cours de l'exercice concerné.

En tout état de cause,

. débouter Mme [B] pour le surplus de ses demandes,

. condamner Mme [B] à verser à la société [1] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la même au paiement des entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [B] demande à la cour de :

. confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- jugé le licenciement de Mme [B] dénué de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la société [1] au versement de la somme de 42 722 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] au versement de la somme de 14 421,60 euros bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 442,16 euros bruts,

- condamné la société [1] au versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau,

. juger que la société [1] a manqué à ses obligations au titre de la priorité de réembauche,

en conséquence,

. condamner la société [1] au versement de la somme de 7 122 euros de dommages et intérêts en raison de son manquement à la priorité de réembauche,

. condamner la société [1] au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

. condamner la société [1] aux entiers dépens d'instance,

. ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

en tout état de cause,

. débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

MOTIFS

Sur le licenciement économique

L'employeur expose :

. en ce qui concerne le périmètre d'appréciation du motif économique : que l'article L. 1233-3 du code du travail prévoit que les difficultés économiques ainsi que la nécessité de sauvegarder la compétitivité s'apprécient, lorsqu'une entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises du groupe établies sur le territoire national,

. en ce qui concerne le secteur d'activité : que la société [1] exerce une activité de distribution, de commercialisation et de vente de matériels et d'équipements de sécurité répartis en gammes de produits dont certaines sont plus exposées que d'autres à la crise et qui est fortement soumise à la concurrence et que toutes les sociétés du groupe ont la même activité,

. que la menace pesant sur sa compétitivité est réelle au regard de la dégradation brutale de son activité et de ses difficultés économiques avérées par plusieurs indicateurs (baisse des commandes, du résultat d'exploitation, perturbation des circuits d'approvisionnement),

. qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement.

En réplique, la salariée objecte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :

. parce que l'employeur n'établit pas la situation économique du groupe auquel la société [1] appartient et qu'il ne justifie pas plus des difficultés économiques au niveau de la société [1], le contraire étant établi notamment par une correspondance du 30 juin 2020 dans laquelle l'employeur félicite les salariés pour les résultats obtenus pendant le mois écoulé,

. parce qu'il n'établit ni ne précise la menace sur sa compétitivité et la nécessité de se réorganiser pour y faire face,

. parce qu'il a manqué à son obligation de reclassement en ne lui proposant pas des postes au sein des sociétés du groupe situées à l'étranger.

**

En application de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce s'agissant d'un licenciement prononcé postérieurement au 1er avril 2018, « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. ».

Au cas présent, il ressort de la lettre de licenciement que le licenciement de Mme [B] est motivé par un motif hybride puisque l'employeur invoque :

. des difficultés économiques (2),

. la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité (3).

Les parties sont d'abord en discussion sur le périmètre d'appréciation du motif économique (1).

(1) Sur le périmètre d'appréciation du motif économique

Qu'il s'agisse des difficultés économiques invoquées ou de la nécessité pour la société [1] de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité, le périmètre d'appréciation des motifs économiques doit être défini en considération de l'appartenance de la société [1] à un groupe.

Il s'ensuit que les difficultés économiques qu'elle invoque ainsi que la nécessité de sauvegarder sa compétitivité s'apprécient, non pas au niveau de la société [1], mais au niveau du secteur d'activité commun avec les autres entreprises du groupe auquel elle appartient, à la condition toutefois que ces entités soient également établies sur le territoire national, sauf fraude, étant ici relevé qu'une telle fraude n'est pas invoquée.

Le groupe [7] est un groupe qui distribue, commercialise et vend des matériels et équipements de sécurité (boîte à clés, cadenas, coffre-fort, solutions de consignation), chaque société du groupe intervenant dans le même secteur d'activité.

Il est toutefois établi et non contesté par la salariée, qu'une seule société du groupe, la société [1] est présente sur le territoire national et dispose d'un seul établissement.

Par conséquent, la cause économique - qu'il s'agisse des difficultés invoquées ou de la nécessité pour la société de se réorganiser -sera examinée dans le périmètre de la seule société [1] et pour l'ensemble de son activité.

(2) Sur les difficultés économiques

Le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci (Soc., 21 novembre 1990, pourvoi n° 87-44.940, Bull. 1990, V, n° 574 ; Soc., 26 février 1992, pourvoi n° 90-41.247, Bull. 1992, V, n° 130), ce dont il résulte que la durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L. 1233-3, 1°, a) à d), du code du travail, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

C'est à l'employeur de justifier de l'existence de difficultés économiques (Soc. 18 février 2016, n°14-21.985 ; Soc. 3 mai 2016, n°15-11.046, Bull.V n°83).

La société [1] employait habituellement plus de 50 salariés. Elle est donc tenue, en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, pour établir la réalité de difficultés économiques qu'elle invoque, de caractériser :

. soit des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés,

. soit la réalité d'une baisse de son chiffre d'affaires d'une durée de trois trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, étant ici précisé que ces trimestres consécutifs s'entendent de trimestres glissants, par comparaison de la période antérieure à la période contemporaine du licenciement (Soc., 1er juin 2022, pourvoi n° 20-19.957, publié au Bulletin).

S'agissant des difficultés économiques, les pièces que la société [1] verse aux débats rendent compte :

. d'une variation à la baisse puis à la hausse du chiffre d'affaires des années 2017 à 2019, passant de 53,5 millions à 49,8 millions d'euros puis à 51,7 millions, les résultats d'exploitation étant quant à eux en constante augmentation sur la même période, passant de 4,7 à 5,7 millions puis à 6,5 millions d'euros au 31 décembre 2019,

. d'une variation à la baisse du chiffre d'affaires et des commandes entre les cinq premiers mois de l'année 2019 et ceux de l'année 2020, étant souligné que l'employeur évoque la comparaison entre les deux premiers trimestres de chaque année, le dernier étant toutefois amputé d'un mois, ce qui constitue une comparaison limitée et qui ne correspond pas à la période de trois trimestres visée par la loi pour les entreprises de plus de 50 salariés, étant souligné que, globalement, le détail des années antérieures n'étant pas soumis à la cour, le chiffre d'affaires de l'année 2019 a été supérieur à celui de l'année 2018,

. d'une chute du chiffre d'affaires et des commandes sur la période de confinement de la mi-mars à la mi-mai, immédiatement suivie d'une hausse après la reprise de l'activité en mai,

. d'une chute des ventes comparées sur le premier trimestre 2019/2020, peu importante (-6%), et plus immportante sur le deuxième trimestre (-35 % en réalité sur les deux premiers mois), d'une chute comparative du résultat d'exploitation limitée aux seuls mois d'avril et mai 2020,

. des résultats inscrits dans les liasses fiscales de la société [1], bénéficiaires de plus de 6,5 millions pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, qui l'étaient encore au 31 décembre 2020 à hauteur de plus de 4,7 millions d'euros, aucune situation comptable établie au 30 juin 2020 n'étant versée au débat.

Il résulte de l'ensemble des éléments soumis à la cour, que la société [1] fait la démonstration d'un sévère ralentissement de son activité sur un seul trimestre, en réalité principalement de la mi-mars à la mi-mai, pour un motif précis, la fermeture de ses principaux réseaux de distribution et d'approvisionnement pendant la crise sanitaire du Covid-19, qui a repris dès la fin du confinement, ce qui ne caractérise donc pas une évolution significative de son activité de nature à caractériser des difficultés économiques et justifier la suppression de plusieurs postes.

La société [7] explique en effet que son activité a repris dès après le 11 mai 2020, et est même devenue exceptionnelle en juin suivant.

D'ailleurs, cette situation est confirmée par la lettre adressée le 30 juin 2020 aux VRP par la société [1] les félicitant pour les résultats du mois écoulé « sur chacun de vos secteurs », qualifiant le chiffre d' « exceptionnel» pour avoir atteint « 1M285 euros, soit la seconde meilleure performance en 10 ans ».

La société [1] établit donc une baisse significative de son activité mais qui n'est pas « durable » pour être limitée à la période de confinement et sans justifier des difficultés économiques qui en seraient résultées et qui auraient commandé sa décision de supprimer trois postes et de licencier Mme [B] en juillet 2020 et ce alors que les difficultés alléguées avaient cessé depuis deux mois.

L'employeur ne fait d'ailleurs état d'une « contraction durable de l'activité commerciale » et de l'insécurité de la situation économique, qu'au vu d'éléments postérieurs au mois de juillet 2020 (les nouvelles restrictions de circulations) qui n'étaient alors pas connus.

L'employeur qui n'invoque aucune difficulté de trésorerie, soutient en effet le bien fondé du motif économique au regard des répercussions de la période de confinement sur sa situation financière qui ne sont cependant ni précisées ni établies et qui ne sont qu'hypothétiques, faisant état dans ses écritures de « pronostics à la fin du premier confinement en mai 2020 » qui « ne permettaient pas de présager un retour à la normale », de « perspectives sinistres » ou « pessimistes ».

Il en est de même de sa déclaration selon laquelle, en conséquence de la crise, des créances « seront irrécouvrables », ce qui n'est ni établi, ni fondé dès lors que ses principaux clients, les magasins de bricolage, ont connu un véritable dynamisme économique après le confinement comme le reconnaît l'employeur et ce qui rend donc sans fondement la crainte énoncée par l'appelante de la fragilité de sa balance clients, sans d'ailleurs fournir une quelconque offre de preuve à ce titre.

De même, le caractère mondial de la crise, la baisse de la consommation des ménages au mois d'avril 2020 ou la chute du PIB au 1er trimestre 2020, ne font pas la preuve des difficultés économiques de la société [1] qui fonderaient le licenciement de Mme [B] en juillet 2020.

Si le motif économique doit être examiné au jour du prononcé du licenciement, la cour peut néanmoins prendre en considération des éléments ultérieurs pour l'éclairer. Or, les données comptables versées par l'employeur pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, font apparaître un chiffre d'affaires pour l'année écoulée de 46,3 millions d'euros et un résultat d'exploitation bénéficiaire de 4,7 millions soit d'un montant équivalent à celui dégagé en 2017 malgré un chiffre d'affaires cette année-là, supérieur à celui de 2020 (53,5 millions).

La réalité des difficultés économiques de la société [1] n'est donc pas établie au jour du prononcé du licenciement de Mme [B]. Il reste à examiner si le licenciement est justifié par la nécessité pour la société de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.

(3) Sur la nécessité pour la société [1] de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité

La réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement économique. Mais la sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats de telle sorte que la réorganisation simplement destinée à améliorer les marges, les profits ou le niveau de rentabilité au détriment de l'emploi ne suffisent pas à justifier un licenciement pour motif économique.

Les difficultés économiques de l'entreprise, ou du secteur d'activité de l'entreprise si celle-ci appartient à un groupe, n'ont pas spécialement à être démontrées : doit en revanche être démontrée la menace qui pèse sur sa compétitivité, nécessitant une anticipation des risques et des difficultés à venir.

Il revient à l'entreprise d'établir la réalité d'une menace pour sa compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où elle licencie.

En l'espèce, les difficultés économiques de la société [1] n'ont pas été établies. Cela ne l'empêche cependant pas de justifier le licenciement disputé par la nécessité de se réorganiser en vue de sauvegarder sa compétitivité. Mais cela suppose que l'employeur établisse la réalité d'une menace pesant sur sa compétitivité ; menace dont la matérialité est contestée par la salariée.

La société [1] soutient que :

- la menace l'ayant contrainte à la réorganisation de l'entreprise est constituée par les conséquences de la crise sanitaire (chute de l'activité, « contraction » des commandes, dégradation du résultat et perturbation des circuits d'approvisionnement), offrant des « perspectives économiques (...) sinistres »,

- en raison des semaines de confinement et du ralentissement de son activité, elle a été contrainte d'adapter « immédiatement sa structure de coûts » en raison « d'un contexte d'incertitude économique exceptionnel .».

- elle devait « ajuster » son niveau de structure à sa « rentabilité dégradée » dans un environnement « de forte intensité concurrentielle » dont elle détaille l'étendue et les raisons sans cependant produire aucun justificatif au soutien de sa présentation. Elle en fait de même s'agissant des décisions qu'elle indique avoir prises en réduction des budgets sur différents postes,

Toutefois, si les circonstances relatives à un contexte économique dégradé pour l'ensemble des entreprises sont quant à elles avérées, la société [1] n'apporte aucune offre de preuve relative à la menace sur la compétitivité de l'entreprise quant à son aptitude à affronter la concurrence, ce qui implique que sa compétitivité soit déjà atteinte ou même simplement menacée et ce, de manière certaine.

En effet, l'employeur n'établit pas cette menace à la date de prononcé du licenciement de la salariée en ce que de nombreux éléments avancés, dont la réduction du besoin d'encadrement, ne pouvaient résulter de deux mois d'une chute d'activité pour un motif alors limité dans le temps, suivie d'une reprise significative dès le 11 mai 2020.

La société [1] ne justifie donc pas que la suppression en juillet 2020 de trois postes dont celui de Mme [B] constituait l'ultime décision à prendre pour éviter que l'aggravation de la situation de la compétitivité ne fasse courir un risque à la pérennité de son activité.

La menace pesant sur la compétitivité de la société [1] n'est donc pas établie et ne peut, par conséquent, pas justifier la nécessité pour elle de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité.

Le licenciement disputé est donc dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les griefs relatifs au reclassement ou à l'ordre des licenciements, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes dont la décision sera de ce chef confirmée.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, Mme [B] ayant acquis une ancienneté de cinq années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre trois et six mois de salaire.

Compte tenu de l'ancienneté de Mme [B] (5 ans), de son âge au jour de la rupture de son contrat de travail (36 ans), de son niveau de rémunération (7 120,47 euros bruts mensuels), de ce qu'elle justifie, jusqu'en novembre 2020 inclus, d'une recherche d'emploi et de sa situation postérieurement au licenciement par la production de son admission au bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle, il convient de confirmer le jugement qui a condamné la société [1], à payer à Mme [B] la somme de 42 722 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Enfin, il conviendra d'infirmer le jugement qui a rappelé que l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée mais a omis de préciser que ce remboursement sera effectué sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Sur la priorité de réembauche

La salariée expose que l'employeur, informé de sa demande à bénéficier de la priorité de réembauche n'a pas respecté son obligation en ne lui proposant pas le poste de responsable des ventes, statut cadre, pourvu au sein de l'entreprise le 1er novembre 2021.

L'employeur objecte qu'il a satisfait à son obligation en lui proposant deux postes en mai 2021 qu'elle a refusés, celui pourvu en novembre ne pouvant l'être, dès lors que le poste pourvu l'a été par l'effet de la réintégration d'un salarié à son poste après une mission à l'étranger.

**

Aux termes de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

Selon l'article L. 1235-13, en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Au cas d'espèce, la salariée a, le 21 juillet 2020, adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, remis par l'employeur le 6 juillet 2020, la rupture de son contrat de travail étant acquise le 27 juillet suivant. La salariée bénéficiait en conséquence d'une priorité de réembauche jusqu'au 27 juillet 2021 et il est établi qu'elle a manifesté son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauche par lettre recommandée du 24 juillet 2020.

L'employeur produit la lettre adressée à la salariée le 18 mai 2021 lui transmettant deux propositions de poste au titre de sa priorité de réembauche et le mail de refus reçu en réponse le 21 mai suivant.

Mme [B] forme en réalité comme seul grief à l'encontre de l'employeur, qui n'a produit son registre du personnel que jusqu'en avril 2021, de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable des ventes pourvu le 1er novembre 2020.

Si l'employeur soutient que ce poste n'était pas disponible s'agissant de la réintégration d'un salarié dans ses précédentes fonctions après une affectation à l'étranger, ce qui lui avait été garanti, il communique un courriel du 27 mars 2017 adressé au salarié concerné qui ne contient cependant qu'une promesse de réintégration sans aucune information sur le poste occupé : « je te confirme qu'en cas de fermeture de la filiale [8] tu seras réintégré au sein de l'entité [1] ».

L'employeur ne fait dès lors pas la preuve qui lui incombe de l'absence de disponibilité du poste de responsable des ventes, pour le motif invoqué, dont il n'est pas contesté qu'il correspondait à la qualification de Mme [B] et qui aurait en conséquence dû lui être proposé au titre de sa priorité de réembauche, peu important que la salariée ait un emploi ou qu'elle ait déménagé.

Par voie d'infirmation, la société [1] sera en conséquence condamnée à payer à Mme [B] la somme de 7 120 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation par l'employeur de sa priorité de réembauche.

Sur la part variable de la rémunération de Mme [B]

L'employeur soutient que la salariée ne peut pas prétendre au paiement de la part variable de sa rémunération constituée d'une prime sur objectif qualifiée de « bonus », au titre de l'année civile 2020, cette période annuelle d'acquisition n'étant pas échue au moment de son départ en juillet de sorte que la salariée ne peut dès lors pas prétendre au paiement d'un bonus dont le droit n'est pas intégralement acquis à la date de son départ.

A titre subsidiaire, il ajoute que la prime ne pourrait être versée à la salariée qu'au prorata de sa présence pendant la période de référence.

La salariée objecte que l'employeur n'ayant pas fixé ses objectifs en début d'année 2020, elle peut prétendre au paiement du bonus dans son intégralité.

**

Un contrat peut prévoir que les commissions ne seront versées que si le salarié est présent dans l'entreprise au moment où les conditions d'exigibilité de ces commissions sont remplies. Une telle clause ne peut être écartée que si le salarié démontre soit la faute de l'employeur ayant empêché la réalisation de l'une des conditions, soit la réduction du salaire à un montant inférieur au minimum légal ou conventionnel.

Le droit au paiement prorata temporis d'une prime ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve.

Lorsque, s'agissant d'une prime d'objectif, l'employeur n'a pas fixé les objectifs sur l'année en cours, il appartient aux juges du fond de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés à son contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause.

En l'espèce, la « prime sur résultats » inscrite dans l'article 8 du contrat de travail de la salarié énonce :«(,,,) la salariée sera également éligible au versement d'une prime sur résultats annuels, calculée en fonction de la réalisation d'objectifs quantitatifs et qualitatifs établis annuellement entre la salariée et son supérieur hiérarchique.

Cette rémunération variable, dont le potentiel est fixé à 15 % du salaire brut annuel en cas de réalisation de 100 % des objectifs annuels (montant proratisé sur la base du temps de présence effectif), sera versée au mois de février de l'année suivante. Cette somme ne pourra être perçue que si la salariée fait toujours partie de l'entreprise pour l'année considérée.'.

La cour observe que cette clause n'exige pas que la salariée soit présente dans l'entreprise au moment du versement de la prime mais pendant la période d'acquisition des droits à son paiement.

Il n'est cependant pas requis une présence pendant l'intégralité de la période de référence, la clause prévoyant un calcul proratisé selon le temps de présence effectif de la salariée.

Dès lors que Mme [B] a été présente du 1er janvier au 27 juillet 2020, elle a acquis un droit au paiement de la prime sur objectif proratisée à sa présence effective dans l'entreprise.

Pour son calcul, en l'absence d'objectifs fixés pour l'année 2020, il convient d'allouer à la salariée un montant calculé selon les modalités appliquées l'année précédente, soit 20 % des salaires fixes, comme sollicité par la salariée et non contesté par l'employeur, versés de janvier au 27 juillet 2020.

Le jugement qui a fait droit à la demande de Mme [B] de paiement de la part variable de sa rémunération pour l'année 2020 sera donc confirmé dans son principe et la société [1] sera condamnée à lui payer à ce titre, par voie d'infirmation, la somme de 8 257,53 euros brut, outre 825,75 euros brut à titre de congés payés afférents selon le calcul suivant : 6 x 6009 + (6009 x27/31) = 41 287,65 x 20 % = 8 257,53.

Sur les intérêts et la capitalisation

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux des créances indemnitaires à la date de sa notification. Il convient d'ajouter que les condamnations au paiement du rappel de salaire au titre du bonus produira quant à lui intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes.

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par la salariée et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.

Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance, les premiers juges n'ayant pas statué de ce chef et de la procédure d'appel.

Il conviendra par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Mme [B] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de le condamner à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, dans la limite de sa saisine, la cour :

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de la violation par la société [1] de sa priorité de réembauche, en ce qu'il condamne la société [1] à payer à Mme [C] les sommes de 14 421,60 euros au titre du bonus et 1 442,16 euros au titre des congés payés y afférents, et en ce qu'il ne déduit pas la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail au titre du remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [B],

CONFIRME le jugement pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

- 8 257,53 euros brut au titre de la part variable pour l'année 2020, outre 825,75 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 7 120 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation par l'employeur de sa priorité de réembauche,

RAPPELLE que les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

s

ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [B] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le conseiller faisant fonction de président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 17 mai 2024
Identifiant source
6aa276c7195da062e0fc34d0

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