Cour d'appel de Rennes · Arrêt
Cour d'appel de Rennes — 8ème Ch Prud'homale
8ème Ch Prud'homaleArrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/00042
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 8 mois
- Montant net identifié
- 59 664,88 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
- Raisonnement: Même s'il y a lieu de prendre en compte la baisse de la masse salariale corrélative de la prise en charge des journées de chômage partiel à hauteur de 50% et la baisse des charges liées aux salons et à la réception des clients, la dégradation de l'excédent brut d'exploitation n'est pas significative en ce que l'EBITDA demeure à 19,1% du chiffre d'affaires au 30 juin 2020 contre 20,5% du chiffre d'affaires au 30 juin 2019.
- Raisonnement: Sur le remboursement des allocations servies par [4]: Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, sans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées Mme [I]
- Conclusions de l'intimé la société [1], intimée,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes
Document officiel
Texte intégral
215 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°310
N° RG 23/00042 -
N° Portalis DBVL-V-B7H-TMUF
Mme [F] [I] épouse [U]
C/
S.A. [1]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 12/12/2022
RG : 21/00091
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne SARRODET,
- Me [Localité 2] RUDIO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [I] épouse [U]
née le 09 Janvier 1976 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, Avocat au Barreau de PARIS substituant à l'audience Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Avocat postulant du Barreau de SAINT-BRIEUC et ayant Me Grégory SAINT MICHEL, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉE :
La SPA [1] - Société de droit italien prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5] - ITALIE
Représentée par Me Hugo BRUNA substituant à l'audience Me Raymond RUDIO de la SCP BRUNET - RUDIO - GRAVELLE, Avocats au Barreau de GRASSE
Mme [F] [I] épouse [U] a été engagée par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2007 en qualité de déléguée technico commerciale chargée de la prescription et de la vente, catégorie agent de maîtrise.
Au dernier état des relations contractuelles, Mme [I] occupait le poste d'attachée commerciale, agent de maîtrise, niveau V, échelon B, coefficient 300 et percevait un salaire mensuel brut de 3284,08 euros, outre une prime d'ancienneté de 214,07 euros ainsi que 261,48 euros au titre de l'avantage en nature véhicule, soit un total de 3 759,63 euros mensuels.
La société commercialise du carrelage et emploie 31 salariés en France.
La convention collective applicable est celle du négoce de matériaux de construction.
Le 6 juillet 2020, les membres du comité social et économique de la société [1] ont été consultés sur un projet de licenciement collectif pour motif économique de trois salariés.
Par courrier remis en main propre le 8 juillet 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 21 juillet 2020.
Le jour de l'entretien, la société [1] a remis à Mme [I] un courrier présentant le motif économique des licenciements ainsi qu'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier daté du 31 juillet 2020, la société [3] a notifié à Mme [I] son licenciement pour motif économique.
Le 3 août 2020, Mme [I] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Son contrat de travail a pris fin le 11 août, à l'issue du délai de réflexion de 21 jours.
Par courrier du 5 août 2020, la société [1] a informé la Direccte des licenciements prononcés en application des dispositions de l'article D. 1233-3 du code du travail.
Les documents de fin de contrat de Mme [I] lui ont été adressés le 11 août 2020.
Le 21 juin 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes des demandes suivantes :
- 24 548,34 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires)
- 2 454,83 € au titre des congés payés y afférents
- 19 704,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 37 766,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 37 766,00 € à titre subsidiaire (violation critère d'ordre de licenciement)
- 47 537,00 € à titre de rappel de salaire à travail égal salaire égal
- 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner la remise des documents de rupture (attestation pôle emploi et reçu pour solde de tout compte), conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout.
Par jugement en date du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a :
- débouté Mme [I] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle
- laissé les éventuels dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.
Mme [I] a interjeté appel le 3 janvier 2023.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023, Mme [I] demande à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- dire le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, constater l'existence d'heures supplémentaires et l'existence d'un délit de travail dissimulé et constater une discrimination ou a minima la violation du principe à travail égal salaire égal et de condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires) : 5 458 euros
- au titre des congés payés y afférents : 545 euros
- à titre d'indemnité pour travail dissimulé : 19 704 euros
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 37 766 euros
- à titre subsidiaire (violation critère d'ordre de licenciement) : 37 766 euros
- à titre de rappel de salaire sur le principe à travail égal salaire égal : 47 537 euros
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
- ordonner la remise des documents de rupture (attestation Pôle Emploi et reçu pour solde de tout compte, conformes à décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard et par documents à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société [1] aux dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 septembre 2023, la société [1], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a débouté Mme [I] épouse [U] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- si la cour d'appel considérait que le licenciement de Mme [I] était sans cause réelle et sérieuse, limiter les condamnations à l'euro symbolique en l'absence de préjudice démontré ou en tout état de cause à 3 mois de salaire par référence aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
- si la cour d'appel jugeait que l'employeur n'a pas respecté le principe « à travail égal, à salaire égal », limiter le montant de la condamnation à la somme de 28 522,44 euros en raison de la prescription triennale applicable à une demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte au principe d'égalité de traitement,
En tout état de cause,
- condamner Mme [I] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2026.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le motif économique du licenciement :
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La lettre de licenciement mentionne une baisse significative du chiffre d'affaires sur les deux premiers trimestres de 2020 en comparaison de ceux de 2019 et souligne que la réduction des charges n'a pas permis de la compenser pour redresser la situation.
La note de conjoncture remise aux membres du CSE expose que le chiffre d'affaires du groupe sur le marché français pour l'année 2019 est en baisse pour deux marques sur trois, de - 15% à - 20% pour l'une et l'autre, et que le chiffre d'affaires réalisé pour ces deux marques par commercial de 930 000 euros est inférieur au seuil de rentabilité de 1 000 000 d'euros par commercial, une seule marque atteignant ce seuil de rentabilité.
La note expose que les résultats pour le premier et le deuxième trimestres 2020 sont inférieurs à ceux des premier et deuxième trimestres 2019 et envisage une baisse de chiffre d'affaires de 25% au regard d'une étude prospective de l'activité dans la construction évaluant à - 25% la production dans le secteur du bâtiment en 2020 mais également une reprise de 26% en 2021 en l'absence de seconde vague de Covid mais moindre en cas de seconde vague.
La baisse effective a été de 20% selon les éléments comptables simplifiés communiqués arrêtés au 31 décembre 2020.
Les éléments chiffrés communiqués par la société consistent dans un compte de résultat simplifié arrêté au 30 juin 2020 et au 31 décembre 2020 avec un comparatif au 30 juin 2019 et au 31 décembre 2019. Bien qu'en langue italienne, ce document permet d'identifier le chiffre d'affaires, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) et le résultat après impôt (EBIT).
La société produit également le détail du chiffre d'affaires sur les deux premiers trimestres 2019 et 2020 démontrant 4,7% de baisse du 1er trimestre 2019 comparé au 2ème trimestre 2020 et 30,9% de baisse au 2ème trimestre 2020 comparé au 2ème trimestre 2019 et une baisse continue entre le 1er et le 2ème trimestres 2020.
Pour apprécier le caractère significatif de l'évolution de cet indicateur, il convient de le mettre en perspective des autres indicateurs comptables.
Au 30 juin 2020, la situation de l'entreprise qui venait de connaître un ralentissement de son activité en raison de la crise sanitaire du covid, se caractérisait par une baisse du chiffre d'affaires qui atteignait 130 391 euros au lieu de 160 187 euros l'année N-1 et une baisse de son excédent brut d'exploitation qui était de 24 873 euros soit 19,10% du chiffre d'affaires au lieu de 32 861 euros au 30 juin 2019 soit 20,5% de son chiffre d'affaires. Ce ralentissement ne remettait toutefois pas en cause la rentabilité de l'entreprise ni le caractère bénéficiaire de l'activité, le résultat après impôt atteignant 15 364 euros soit 11,80% du chiffre d'affaires contre 24 156 euros au 30 juin 2019 ce qui représentait 15,10% du chiffre d'affaires.
Même s'il y a lieu de prendre en compte la baisse de la masse salariale corrélative de la prise en charge des journées de chômage partiel à hauteur de 50% et la baisse des charges liées aux salons et à la réception des clients, la dégradation de l'excédent brut d'exploitation n'est pas significative en ce que l'EBITDA demeure à 19,1% du chiffre d'affaires au 30 juin 2020 contre 20,5% du chiffre d'affaires au 30 juin 2019.
Il n'est ainsi pas démontré d'évolution significative d'un indicateur économique de nature à justifier les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement économique de Mme [I].
La réalité des difficultés économiques invoquées n'est pas établie.
Sur l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'article 1233-16 du code du travail n'exige pas de faire mention dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement (Soc. 26 mai 1999 n°97-40803).
Le fait que la lettre de licenciement de Mme [I] ne mentionne pas une impossibilité de reclassement n'est donc pas de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la mise en oeuvre de l'obligation de reclassement, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a satisfait à cette obligation (Soc. 5 juillet 2011, n°10-14625).
En l'espèce, la société [1] était tenue de rechercher un reclassement en France sur des emplois disponibles, situés sur le territoire national d'attachés commerciaux ou emplois équivalents notamment sur les secteurs géographiques autres que ceux concernés par les licenciements et à défaut sur des emplois de catégorie inférieure .
La société communique le registre du personnel lequel mentionne en sus des trois salariés licenciés - Mme [T], M. [L] et Mme [I] - le départ des effectifs de M. [S] le 28 juillet 2020 soit entre la date de convocation à entretien préalable adressée le 8 juillet 2020, lequel s'est tenu le 21 juillet 2020 et la date la notification du licenciement par lettre adressée le 31 juillet 2020.
La nature du contrat de l'intéressé - à durée déterminée ou indéterminée - n'est toutefois pas précisée.
Outre que ce poste n'a pas été proposé à Mme [I], ce que la salariée ne conteste toutefois pas, il résulte également de l'examen du registre du personnel que Mme [K] [A], agent technico-commercial chargé de la prescription, a été engagée le 4 mai 2020 en qualité d'agent technico-commercial soit moins de deux mois avant la consultation du comité économique et social sur le projet de licenciement collectif.
En ne proposant pas ce poste à Mme [I], qui avait préalablement exercé ces fonctions, et alors que la société [3] était en phase de préparation du projet de licenciement collectif pour motif économique à la période de l'embauche de Mme [K], l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement pour motif économique de Mme [I] prononcé sans réelles difficultés économiques et sans qu'ait été recherché de manière loyale et sérieuse son reclassement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L. 3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 24548,34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2454,83 euros au titre des congés payés afférents, Mme [I] produit un relevé hebdomadaire d'heures travaillées de juin 2017 à juin 2020 et un tableau mentionnant pour l'année 2017 le nombre d'heures travaillées chaque jour avec l'heure de début et de fin de journée et le nombre d'heures travaillées chaque semaine ainsi que des courriels adressés au cours des mois de novembre 2017 à juin 2020.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci produit l'outil de 'reporting' dénommé ' piano di lavoro' pour la semaine du 30 septembre 2018 au 5 octobre 2018 lequel ne mentionne aucune heure supplémentaire alors que Mme [I] en retient sur son décompte.
L'employeur souligne que Mme [I] était rémunérée à hauteur de 39 heures par semaine comprenant 4 heures supplémentaires hebdomadaires.
Si l'employeur n'avait pas expressément commandé d'heures supplémentaires au delà des 4 heures supplémentaires contractuelles, la charge de travail et l'engagement commercial qui était sollicité de la salariée afin d'atteindre le chiffre d'affaires attendu de chaque commercial rendaient celles-ci nécessaires.
Il est au demeurant indifférent que la salariée n'ait pas sollicité le paiement d'heures supplémentaires au cours de l'exécution du contrat de travail.
Au regard de l'ensemble des éléments ainsi débattus, la cour a la conviction que Mme [I] a réalisé des heures supplémentaires non payées mais dans une moindre mesure que celle sollicitée.
La société [1] est en conséquence condamnée à ce titre à payer à Mme [I] la somme de 6 968,08 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 696,80 euros de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La réalisation d'heures de travail les soirs et week-ends par un commercial autonome tel que Mme [I] n'est pas suffisante à caractériser une intention de dissimulation de travail salarié de la part de son employeur.
Quant aux déplacements en Italie pour participer aux salons nommés le « CERSAIE », en ce qu'ils constituent des déplacements inhabituels, ils sont susceptibles d'ouvrir droit à une contrepartie prévue par l'article L. 3121-4 du code du travail sans pouvoir relever du régime des heures supplémentaires en l'absence de démonstration d'un travail effectif.
Enfin, s'agissant de la période d'activité partielle, outre que le contrat de travail de la salariée était suspendu pendant cette période, l'employeur justifie avoir à plusieurs reprises écrit aux salariés qu'il leur était interdit de travailler et de contacter les clients au cours de ces périodes.
Le travail dissimulé invoqué n'est donc pas caractérisé.
La demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le principe d'égalité de rémunération et les différences de traitement
Si dans le corps de ses conclusions, Mme [I] invoque une discrimination, sa demande telle que formulée au dispositif de ses conclusions consiste en un rappel de salaire pour inégalité de traitement et non en une demande indemnitaire pour discrimination.
Selon l'article L. 3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
En application du principe 'à travail égal salaire égal', l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. (Soc. 28 septembre 2004, n°03-41825).
Lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces : Soc, 12 juin 2013, 11-14458.
En l'espèce, Mme [I] invoque avoir subi une différence de traitement avec ses collègues masculins et plus précisément avec l'un d'entre eux.
Elle se compare à M. [L], également attaché commercial.
Ils relèvent l'un et l'autre du statut d'agent de maîtrise.
Il résulte de l'examen du bulletin de salaire de M. [L], agent de maîtrise, niveau III, niveau A, coefficient 210 et ayant une ancienneté de 6 ans minimum, qu'il était payé 3665,94 euros mensuels soit 792,29 euros de plus par mois que Mme [I] alors qu'elle dispose de plus d'ancienneté dans l'entreprise et se situe à un niveau de classification supérieur.
Ces éléments font présumer une situation d'inégalité de traitement.
La salariée satisfaisant ainsi la part de la charge de la preuve qui lui incombe, il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la production par l'employeur des bulletins de paie de tous les salariés masculins de la société.
Pour justifier cette différence de salaire entre Mme [I] et M. [L], l'employeur expose que lorsqu'il a été recruté, M. [L] était pleinement opérationnel, avait une connaissance avancée des produits et du marché et bénéficiait déjà d'un réseau, ayant noué des contacts avec de nombreux acteurs (distributeurs, architectes, promoteurs, constructeurs) au cours de ses précédentes fonctions dans ce secteur du carrelage depuis l'année 1992. La société établit la réalité de ces éléments par la communication du curriculum vitae de M. [L]. La société justifie ainsi de l'expérience professionnelle de M. [L] en qualité de prescripteur puis de responsable de magasin et de commercial grand comptes avant son recrutement comme attaché commercial. Cette expérience professionnelle est de nature à apporter une justification objective à la différence de salaire de base entre M. [L] et Mme [I].
La demande de rappel de salaire formulée au titre d'une inégalité de traitement entre hommes et femmes est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour perte injustifiée de l'emploi :
Selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 13 années entre 3 et 11,5 mois de salaire brut.
En l'espèce, Mme [I] justifie avoir perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en janvier 2022 et avoir suivi deux formations, l'une de décoration d'intérieur de mai à août 2021, l'autre de création d'entreprise de novembre à décembre 2021. Elle précise être auto-entrepreneuse.
Au regard de ces éléments et de son salaire de 3 953,18 euros heures supplémentaires incluses, le préjudice subi par Mme [I] du fait de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par l'allocation de la somme de 47 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner la remise dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision d'une attestation destinée à [4] conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur le remboursement des allocations servies par [4] :
Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, sans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Le licenciement de Mme [I] étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société [1] à rembourser à France travail les indemnités versées à Mme [I] dans la limite de six mois d' allocations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de rappel de salaire pour inégalité de traitement,
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Juge que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] les sommes de :
- 6 968,08 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 696,80 euros de congés payés,
- 47 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte injustifié de son emploi à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne à la société [1] la remise, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, d'une attestation destinée à France travail conforme au présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Condamne la société [1] à rembourser à France travail les indemnités versées à Mme [I] dans la limite de six mois d' allocations, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne la société [1] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 12 décembre 2022
- Identifiant source
- 6aa27966195da062e0fdab07
