Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées171
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

171 décisions
13

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04295

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Condamnation : 42 817 €Licenciement+12
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14

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04294

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Condamnation : 19 291 €Licenciement+12
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15

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Condamnation : 46 480 €Licenciement+12
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04292

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Condamnation : 36 924 €Licenciement+12
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17

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04291

Cour d'appel

Les dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d'espèce, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse et en l'absence de motif économique, le CSP devenant également sans cause, d'ordonner le remboursement par la société intimée des indemnités de chômage éventuellement perçues par le salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution au financement du CSP prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l'article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.

Condamnation : 15 623 €Licenciement+12
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18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107

Cour d'appel

Eu égard à la solution du litige, il convient de condamner la société à remettre à la salariée un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à [10], conformes aux dispositions du présent arrêt et d'infirmer le jugement sur ce point. Une astreinte n'étant pas nécessaire, le jugement est confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée En application des articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

Condamnation : 58 734 €Licenciement+14
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19

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490

Cour d'appel

En l'absence de justification de l'effectif employé par l'entreprise, les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, à rembourser à [4] les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du Code du travail. - L'opposabilité de l'arrêt à M. [R] M. [R], es qualités, étant présent à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer l'arrêt opposable.

Condamnation : 15 844 €Licenciement+14
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20

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01082

Cour d'appel

L.1233-67 du code du travail. En conséquence, l'employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 13 159,32 euros bruts (4 386,44 X 3) outre 1 315,93 euros bruts de congés payés afférents. Enfin, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail relatif à la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle (Soc., 18 mars 2026, pourvoi n° 25-10.512, 25-10.513). Sur les intérêts Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Condamnation : 44 795 €Licenciement+13
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21

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09431

Cour d'appel

1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. L'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Selon le contrat de travail, l'une ou l'autre peut y mettre un terme, avec un préavis de trente jours.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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22

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/09416

Cour d'appel

1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68. L'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Selon le contrat de travail, l'une ou l'autre peut y mettre un terme, avec un préavis de trente jours.

LicenciementLicenciement économique / PSE+9
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner qu'il rembourse à Pôle emploi devenu France travail des indemnités de chômage payées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de deux mois de prestations, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.512

Cour de cassation

La société fait grief aux arrêts de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage versées aux deux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; du jour du licenciement au jour des arrêts ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6.

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