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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.198

Date
18/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-21.198
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré à l'association AGC Cegesma le 30 juillet 2018 (l'association).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association AGC Cegesma à payer à Mme [J] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi, devenu France travail, des indemnités de chômage dans la limite de deux mois de prestations, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.
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  • Réponse: En statuant ainsi, alors que pour un salarié dont l'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés est de seize années, le montant maximal de l'indemnité est de treize mois et demi de salaire, ce dont il résulte que, compte tenu du montant de sa rémunération, la salariée pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale de 39 022,83 euros (2 890,58 x 13,5), la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Faits: Condamne l'association AGC Cegesma à payer à Mme [J] la somme de 39 022,83 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association AGC Cegesma à payer à Mme [J] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il ordonne le remboursement à Pôle emploi, devenu France travail, des indemnités de chômage dans la limite de deux mois de prestations, l'arrêt rendu le 10 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Riom.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2018
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 276 F-D Pourvoi n° N 24-21.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 L'association AGC Cegesma, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-21.198 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association AGC Cegesma, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Maitral, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), Mme [J], engagée en qualité de secrétaire le 1er décembre 2001 par le Centre de gestion du bâtiment économique, devenu par la suite l'AGC Bat, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller 1. 2.

Son contrat de travail a été transféré à l'association AGC Cegesma le 30 juillet 2018 (l'association). 3.

Licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2018, la salariée, dont le contrat a été rompu le 5 octobre 2018 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a fixé le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Enoncé du moyen 5.

L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié ; que pour condamner l'association AGC Cegesma, dont il n'est pas contesté que l'effectif est supérieur à 11 salariés, à payer à la salariée la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée, âgée de 51 ans au jour de son licenciement, avait 16 ans d'ancienneté et une rémunération de 2 890,58 euros, retient les circonstances de la rupture et l'absence de justificatifs sur sa situation professionnelle et financière après le licenciement ; qu'en statuant ainsi, en allouant à l'intéressée une somme représentant plus de 15 mois et demi de salaire alors que pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de seize années complètes, le montant minimal de l'indemnité est de trois mois de salaire brut et le montant maximal est de 13,5 mois de salaire brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail : 6.

En application de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. 7.

Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui constate que la salariée avait été engagée le 1er décembre 2001 et que son contrat de travail a été rompu le 5 octobre 2018, retient qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il est tenu compte de l'effectif de l'employeur, dont il n'était pas contesté qu'il est équivalent ou supérieur à onze salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération (2 890,58 euros), de l'âge de la salariée au jour de son licenciement (51 ans), de son ancienneté à cette même date (16 ans) et de l'absence de justificatifs produits sur sa situation professionnelle et financière après le licenciement. 8.

En statuant ainsi, alors que pour un salarié dont l'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés est de seize années, le montant maximal de l'indemnité est de treize mois et demi de salaire, ce dont il résulte que, compte tenu du montant de sa rémunération, la salariée pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale de 39 022,83 euros (2 890,58 x 13,5), la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2026
Numéro d'affaire
24-21.198
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00276
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 septembre 2024), Mme [J], engagée en qualité de secrétaire le 1er décembre 2001 par le Centre de gestion du bâtiment économique, devenu par la suite l'AGC Bat, exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller 1. 2. Son contrat de travail a été transféré à l'association AGC Cegesma le 30 juillet 2018 (l'association). 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 26 septembre 2018, la salariée, dont le contrat a été rompu le 5 octobre 2018 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il critique les motifs par lesquels la cour d'appel a retenu l'absence de cause réelle…