Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 25-10.512
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 novembre 2024), Mme [N] et M. [I] ont été engagés respectivement en qualité de conditionneuse, le 20 septembre 1989, et en qualité de responsable de secteur, le 1er juillet 2016, par la société Ertedis, aux droits de laquelle vient la société Add-One (la société).
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ordonnent le remboursement par la société Add-One aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [N] et à M. [I] du jour des licenciements au jour des arrêts, dans la limite de six mois d'indemnités, les arrêts rendus le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
- Moyen: La société fait grief aux arrêts de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage versées aux deux salariés dans la limite de six mois d'indemnités.
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- Réponse: Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ordonnent le remboursement par la société Add-One aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [N] et à M. [I] du jour des licenciements au jour des arrêts, dans la limite de six mois d'indemnités, les arrêts rendus le 27 novembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 mars 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 272 F-D Pourvois n° T 25-10.512 U 25-10.513 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026 La société Add-One, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° T 25-10.512 et U 25-10.513 contre deux arrêts rendus le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 3], 3°/ à France travail anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Add-One, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° T 25-10.512 et U 25-10.513 sont joints.
Désistement partiel 2.
Il est donné acte à la société Add-One du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre Mme [N] et contre M. [I].
Faits et procédure 3.
Selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 novembre 2024), Mme [N] et M. [I] ont été engagés respectivement en qualité de conditionneuse, le 20 septembre 1989, et en qualité de responsable de secteur, le 1er juillet 2016, par la société Ertedis, aux droits de laquelle vient la société Add-One (la société). 4.
Après que leurs contrats de travail ont été rompus à la suite de leur acceptation, le 2 juin 2020, des contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés, ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de ces ruptures.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.
La société fait grief aux arrêts de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage versées aux deux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; du jour du licenciement au jour des arrêts ».
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2026
- Numéro d'affaire
- 25-10.512
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00272
Résumé source
3. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 27 novembre 2024), Mme [N] et M. [I] ont été engagés respectivement en qualité de conditionneuse, le 20 septembre 1989, et en qualité de responsable de secteur, le 1er juillet 2016, par la société Ertedis, aux droits de laquelle vient la société Add-One (la société). 4. Après que leurs contrats de travail ont été rompus à la suite de leur acceptation, le 2 juin 2020, des contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés, ils ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de ces ruptures. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de lui ordonner de rembourser à France travail les indemnités chômage versées aux deux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu…