Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

171 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-21.643

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-68, 10° et L. 1233-69 du code du travail que l'employeur participe au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. Il s'en déduit que la contribution de l'employeur qui correspond à l'indemnité compensatrice de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié du dispositif et qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, est due indépendamment de la situation du salarié après la rupture du contrat de travail et ne peut en conséquence être réduite du fait que celui-ci a retrouvé un emploi

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

la société diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de fixer la créance de France travail au passif de la société, des sommes versées au salarié licencié, dans la limite de 8 jours d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors « que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail en vertu desquelles, lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-21.907

Cour de cassation

de préavis ainsi que les congés payés afférents, de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées aux salariés licenciés du jour de leur licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail déjà versée et de dire qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.162

Cour de cassation

, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.077

Cour de cassation

payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.076

Cour de cassation

payés afférents, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés tout ou partie des indemnités de chômage payées du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-11.889

Cour de cassation

fraction. 14. Le moyen qui soutient le contraire n'est donc pas fondé Sur le second moyen, Enoncé du moyen 15. Les salariés font le même grief aux arrêts, alors : « 1°/ que lorsque le contrat de sécurisation professionnelle est sans cause par l'effet d'un licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse, la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, qui est indue et fait l'objet d'une restitution à l'employeur ou, le cas échéant, à l'association de garantie des salaires (AGS) qui l'a versée en application de la garantie prévue par l'article L. 3253-8 du même code, ne bénéficie pas au salarié licencié, de sorte qu'elle ne constitue pas une créance de ce dernier au sens de l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-11.781

Cour de cassation

au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 21-23.748

Cour de cassation

1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de son arrêt, alors « qu' en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

36

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 novembre 2024, 21/05919

Cour d'appel

1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. *Sur l'indemnité de préavis Mme [V] sollicite une indemnité de préavis de 10.539,75 euros, correspondant à trois mois de salaire (soit 3.513 euros, compte tenu du treizième mois), ainsi que les congés payés afférents. La société s'y oppose en faisant valoir qu'en application de l'article L. 1233-69 du code du travail et Mme [V] ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, elle a déjà versé le préavis entre les mains de Pôle emploi.

Condamnation : 2 594 €Licenciement+13
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