Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 21-23.748
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été rompu le 5 février 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er février 2019.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daw, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
- Réponse: Aux termes de l'avant-dernier alinéa de ce texte, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
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- Portée: Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daw, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de l'arrêt, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er février 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1265 F-D Pourvoi n° X 21-23.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Daw, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], agissant en la personne de M. [T] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Daw, ont formé le pourvoi n° X 21-23.748 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [T] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Daw, 3°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Daw, de la société Les Mandataires, ès qualités, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de directeur adjoint à compter du 2 janvier 2011, par la société Daw (la société).
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur d'usine. 2.
Son contrat de travail a été rompu le 5 février 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er février 2019. 3.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. 4.
Par jugement du 7 décembre 2023, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Daw, la société Les Mandataires étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Modification du contrat • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 21-23.748
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01265
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2021), M. [K] a été engagé en qualité de directeur adjoint à compter du 2 janvier 2011, par la société Daw (la société). Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de directeur d'usine. 2. Son contrat de travail a été rompu le 5 février 2019, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er février 2019. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes salariales et indemnitaires. 4. Par jugement du 7 décembre 2023, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Daw, la société Les Mandataires étant désignée en qualité de liquidateur…