Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.162
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Son contrat de travail a été rompu après qu'il a adhéré, le 23 mars 2020, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société G.
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- Réponse: Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Conclusion : Manquillet Parizel & cie et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° H 23-13.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société G.
Manquillet Parizel & cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 23-13.162 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [M], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société G.
Manquillet Parizel & cie, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien de production, le 1er juillet 2000 par la société G.
Manquillet Parizel & cie (la société), et était en dernier lieu responsable achats et chargé de relations clientèles. 2.
Son contrat de travail a été rompu après qu'il a adhéré, le 23 mars 2020, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3.
Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-13.162
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00460
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien de production, le 1er juillet 2000 par la société G. Manquillet Parizel & cie (la société), et était en dernier lieu responsable achats et chargé de relations clientèles. 2. Son contrat de travail a été rompu après qu'il a adhéré, le 23 mars 2020, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi, des…