Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-11.781
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [F] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Lire la synthèse complète
- Réponse: En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 50 F-D Pourvoi n° F 23-11.781 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025 La société Kapa Reynolds, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-11.781 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [I], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kapa Reynolds, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste à compter du 2 juillet 2001 par la société Kapa Reynolds (la société).
Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'accueil. 2.
Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3.
Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens Sur le premier moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/01/2025
- Numéro d'affaire
- 23-11.781
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00050
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022) et les productions, Mme [J] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil standardiste à compter du 2 juillet 2001 par la société Kapa Reynolds (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'accueil. 2. Le contrat de travail a été rompu le 9 décembre 2018 après l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien-fondé de la rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société fait…