Code du travail
Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes. La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16 , sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 . Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 peuvent contribuer au financement des dépenses engagées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle, y compris les dépenses liées aux coûts pédagogiques des formations. Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1233-69
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-11.801
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant d'office à la société Altaïr sécurité le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [U] dans la limite de six mois d'indemnités, sans déduction de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle auquel M. [U] a adhéré, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 octobre 2024, 22/01620
Cour d'appelconformes à la présente décision dans le mois qui suit la signification de l'arrêt. Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution. - Sur le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi En application des dispositions de l'article L.1233-69 du code du travail , l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compesnatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2024, 23-10.377
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de le condamner à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à chacun des salariés, du jour de leur licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités et sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438
Cour de cassation; qu'en estimant que le montant stipulé de la transaction n'était pas dérisoire, au motif que si le licenciement avait été jugé sans cause réelle et sérieuse, devaient être déduites des sommes que le salarié aurait perçues celles versées par l'employeur au titre du contrat de sécurisation professionnelle, quand celui-ci ne les avait pas réglées au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-67, L. 1233-69 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2024, 23-14.496
Cour de cassationindemnités de chômage versées du jour du licenciement à celui de l'arrêt dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la rupture du contrat de travail résultait de l'acceptation par la salariée d'un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en ordonnant à l'employeur de rembourser à l'organisme intéressé, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.565
Cour de cassation[U] sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui verser la somme de 14 490 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435
Cour d'appelOrdonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière, Ordonne le remboursement par la société Parc Enchères à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois, sous déduction de la contribution de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle prévue à l'article L.1233-69 du code du travail, Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi, par le greffe, Condamne la société Parc Enchères à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Parc Enchères aux dépens de 1ère instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 juin 2023, 21/07921
Cour d'appelLe licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera réformé, en ce qu'il a limité d'office la créance de Pôle emploi à 5 412 euros, montant équivalent à deux mois de salaire, sans avoir déterminé le montant correspondant à six mois d'indemnités versées au salarié postérieurement à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-11.253
Cour de cassationindemnités de chômage éventuellement servies aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-24.273
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois sans tenir compte de la contribution susvisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-22.154
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement à Pôle emploi des sommes versées à la salariée, au titre du chômage dans la limite de 6 mois, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur n'est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versés au salarié que sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant, dès lors, le remboursement par la société D. Pibarot à Pôle emploi des sommes versées à la salariée, au titre du chômage dans la limite de 6 mois, sans déduire de ces sommes la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.690
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, alors « qu'en l'absence de licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1233-69
Méthode et périmètre
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