Code du travail

Article L. 1233-69 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées171
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1233-69

171 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-18.220

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-12.485

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment celui prévu à l'article L. 1233-67. Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.483

Cour de cassation

du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.485

Cour de cassation

du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-17.486

Cour de cassation

du jour du licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités, alors « qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; qu'en ordonnant cependant à la société SMP de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée à titre de participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L.

55

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00523

Cour d'appel

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.

Condamnation : 21 219 €Licenciement+10
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56

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00502

Cour d'appel

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.

Condamnation : 15 768 €Licenciement+10
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57

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00506

Cour d'appel

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.

Condamnation : 21 945 €Licenciement+10
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58

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00534

Cour d'appel

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.

Condamnation : 19 282 €Licenciement+10
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59

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00512

Cour d'appel

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.

Condamnation : 34 578 €Licenciement+10
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60

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 22/00520

Cour d'appel

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction le cas échéant de la contribution versée au titre de l'article L.1233-69 du code du travail.

Condamnation : 30 064 €Licenciement+10
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