Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2022
- Numéro d'affaire
- 21-12.873
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01247
Explorer des décisions proches
Résumé
Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique, alors que ce texte n'est pas relatif aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement injustifié mais prévoit, en ce cas, le doublement de l'indemnité forfaitaire de licenciement
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1247 FS-B Pourvoi n° B 21-12.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 L'agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-12.873 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Barincou, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, M.
Pietton, Mme Le Lay, M.
Seguy, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M.
Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M.
Carillon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 janvier 2021), M. [P] a été engagé, le 6 mars 2006, par l'agence régionale de développement de Franche-Comté en qualité de chargé de mission puis, par avenant du 26 juin 2009, nommé en qualité de directeur général. 2.
En février 2017, la fusion des deux agences régionales de développement de Bourgogne et de Franche-Comté a conduit à la création de l'agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté. 3.