Code du travail

Article L. 121-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées21
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-2

21 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-12.873

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.315

Cour de cassation

termes de présence sur un chantier, ne constituaient pas une modification du contrat de travail mais éventuellement et très ponctuellement la réalisation de tâches de terrain, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315, dans leur rédaction applicable au moment des faits et devenus les articles 1103 1104, 1193 et 1353 du code civil, ensemble l'article L 121-2 du code du travail applicable à Mayotte alors en vigueur, remplacé depuis lors par l'article L 1221-1 du code du travail, 2° ALORS QU'en cas de difficulté pour déterminer la qualification professionnelle d'un salarié, il appartient à la cour d'appel d'examiner les fonctions véritablement exercées ; qu'en ne recherchant pas qu'elles étaient les fonctions réellement exercées par M. A...

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-17.317

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 242-1 et R. 243-6 du code de la sécurité sociale, alors applicables, que le fait générateur des cotisations sociales est le paiement de la rémunération. Il s'en déduit que lorsque le juge judiciaire alloue un complément d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail, il doit être procédé au calcul du plafond d'exclusion d'assiette en appliquant les règles en vigueur au jour du versement complémentaire

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à la salariée la somme de 4069, 50 euros à titre d'indemnité de requalification, outre les intérêts au taux légal, ainsi que de l'AVOIR condamnée aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « le contrat initial, à durée déterminée a été conclu " pour une tâche occasionnelle " ; Qu'il n'entre donc pas dans les prévisions de l'article L 121-2 devenu l'article L-1242-2 du code du travail, qui exige le visa de l'un, des cas limitativement prévu ; Attendu qu'un tel contrat présente ainsi une irrégularité de forme au regard de l'article L 122-3-1.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-41.110

Cour de cassation

l'entreprise, qu'un tel trouble ne peut être constitué par un simple risque ; que, dès lors, les réactions négatives de certains adhérents ou parents d'adhérents ne pouvaient, en l'absence de tout désistement ou départ avéré des adhérents, constituer un trouble caractérisé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil, L. 121-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que, de même, les éléments purement subjectifs relatifs à un "malaise", à des "comportements ambigus" ou des "situations équivoques", et à la mise en cause de l'impartialité d'un moniteur d'équitation par certains de ses élèves, ne pouvaient, en l'absence d"éléments concrets, constituer un trouble objectif ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 9 du code civil, L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-45.752

Cour de cassation

; qu'en relevant que "le cas des clients adhérents à une centrale d'achats n'est pas mentionné dans le contrat" et que "la seule mention concerne les groupements Cosmas" (jugement page 4 alinéa 1), le juge du fond a déduit un motif dépourvu de valeur dans le cadre de son appréciation et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-3, L. 121-1 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.710

Cour de cassation

grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre du paiement d'une prime de treizième mois, alors, selon le moyen, que les gratifications constantes, fixes, générales et résultant d'un usage sont contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 121-2 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que M. Y... doit être débouté de sa demande présentée au titre du 13e mois, bien que le versement du 13e mois était d'usage dans l'entreprise, a toujours été versé jusqu'en 1995 à M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.013

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; Attendu que Mme Y...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103

Cour de cassation

que l'employeur a demandé la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et conclu au rejet de la demande en alléguant le motif économique du licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel a énoncé que c'est à juste titre eu égard aux pièces du dossier et à la jurisprudence régissant la matière des contrats à durée déterminée, ainsi qu'en application des dispositions des articles L. 121-2 et suivants du Code du travail notamment, de l'article D. 121-2 du même Code, que les premiers juges ont requalifié le contrat de travail dont s'agit, requalification qui s'imposait à eux dans la mesure où la situation réelle de M. X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.669

Cour de cassation

La seule prise de participation d'une société dans une autre n'opère aucun transfert d'une entité économique. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que, quelle que soit l'emprise exercée par une société sur une autre, du fait de sa participation majoritaire, la situation juridique de l'entreprise n'a été modifiée qu'au jour de la signature d'un contrat de location-gérance entre les deux sociétés.

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