Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.315
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Modification du contrat • Accident du travail / maladie professionnelle • CSE / représentants du personnel • Salarié protégé
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/03/2020
- Numéro d'affaire
- 18-19.315
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10304
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10304 F Pourvoi n° S 18-19.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020 M.
R...
A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-19.315 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre d'appel de Mamoudzou, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Alarmelec, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M.
A..., de Me Carbonnier, avocat de la société Alarmelec, après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, M.
Liffran, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
A... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M.
A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M.