Code du travail
Article L. 122-18 : texte et décisions associées
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Article L. 122-18
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.724
Cour de cassationd'emplois s'inscrivait dans le cadre d'une suspension du premier contrat de travail, ce qui excluait qu'il ait eu la volonté de rompre le contrat de travail suspendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-17 et L. 212-1 du Code du travail applicable à Mayotte. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que par contrat à durée déterminée du 16 janvier 2008 renouvelé le 13 juillet 2009 jusqu'au mois de septembre 2010, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.447
Cour de cassationG... serait gérant de deux entreprises, qu'il n'avait pas formulé de revendication auprès de son employeur pour reprendre son poste et que, sans réagir à la privation de travail et de rémunération, il avait attendu deux ans avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les mêmes textes. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 122-17 et L. 122-18 du code du travail applicable à Mayotte : 4. Il résulte de ces textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.315
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. A... à payer à son ancien employeur la somme de 12 222,66 euros à titre de préavis non exécuté, AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le préavis Le salarié ayant quitté brutalement l'entreprise, c'est à juste titre que les premiers juges, faisant application de l'article L 122-18 du code du travail applicable à Mayotte ont condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 12 222,66 € au titre du préavis non exécuté ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la démission sans préavis Attendu qu'en démissionnant le 4 février 2015 sans respecter le préavis dû à l'employeur, soit trois mois, a violé les obligations de l'article L 122-18 du code du travail applicable à Mayotte, de sorte que celui-là est bien fondé à lui réclamer à titre…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-19.466
Cour de cassation, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat, de prouver qu'il a fait travailler le salarié dans des conditions normales de sécurité sur le poste à risque qu'il occupait au moment des faits litigieux ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal supérieur d'appel a inversé la charge de la preuve et violé, ensemble, les articles 1315 du code civil et L 122-18, L 122-19, L 122-21, L 122-22, L 122-27 et suivants du code du travail de Mayotte ; 3°/ que la faute grave doit être appréciée par les juges du fond en tenant compte des circonstances de fait de l'espèce et de l'ancienneté du salarié, et ils doivent rechercher si elle rend impossible son maintien dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, les juges du fond ne pouvaient dire que le licenciement était justifié par une faute grave en se bornant à énoncer que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 99-40.860
Cour de cassation; que, par ordonnance du 22 avril 1999, le premier président de la Cour de Cassation a constaté que la société s'était désistée de son pourvoi ; que M. X... a lui-même formé un pourvoi en cassation contre le même arrêt pour un grief pris d'un défaut de motivation ; Mais attendu, d'abord, que les deux premières branches du moyen sont exclusivement dirigées contre les motifs de l'arrêt ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 96-45.171
Cour de cassationjusqu'à "la fin de le période d'obligations militaires du joueur" cessait de plein droit avec la libération définitive du service national, ce qui imposait de plein droit la réintégration ou l'indemnisation d'un refus de réintégrer et privait d'application l'alinéa 3 de l'article 19 du statut de joueur professionnel de haut niveau ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions impératives des articles L. 122-3 et suivants, L. 122-18, L. 122-19 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 94-43.632
Cour de cassationqu'il avait été appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre, circonstance excluant la rupture de son contrat par application des articles L. 122-21 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'article L. 122-20 du Code du travail dispose que les dispositions des articles L. 122-18 et L. 122-19, selon lesquelles les salariés dont le contrat de travail a été rompu bénéficient d'un droit de réintégration, sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national ; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.895
Cour de cassationL'article L. 122-18 du Code du travail, qui prévoit la réintégration dans l'entreprise du travailleur parti accomplir ses obligations militaires, ne s'applique pas au salarié qui, à l'issue de sa période de service obligatoire, prolonge volontairement son service national actif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.899
Cour de cassationdes sommes à titre de rappel de salaires et de primes d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de disposition contraire de la convention collective, le service national ne constitue pas, au sens de l'article L. 122-21 du Code du travail, une "période militaire obligatoire"; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-18 et L. 122-21 et l'article 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-41.382
Cour de cassationL'obligation de réintégration du salarié appelé à accomplir ses obligations militaires est transmise, en vertu de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, au nouvel employeur, en cas de modification de la situation juridique de l'ancien employeur. Viole les articles L. 122-9 et L. 122-18 et suivants du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour accueillir la demande d'indemnité de licenciement d'un salarié, énonce que sa réintégration était possible, alors que le contrat de travail de ce salarié s'était trouvé résilié par son départ au service national et que ce dernier, qui n'avait pas été réembauché, n'avait donc pas été licencié du fait de sa non-réintégration dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-40.002
Cour de cassationet partant a méconnu la nature des engagements repris par la société Lorient Vidéo, engagements clairement définis dans le cahier des charges établi sous les auspices d'un notaire et qui étaient de nature à dépouiller de tout caractère fautif le refus de réintégration; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 92-43.241
Cour de cassationSur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Guiget, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Ugine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 26 de la Convention générale de protection sociale de la sidérurgie du 24 juillet 1984, ensemble l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-18
Méthode et périmètre
Source et précautions
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