Code du travail
Article L. 122-18 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-18
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national, doit en avertir son ancien employeur.
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi.
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1996, 93-44.069
Cour de cassationd'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la présente Cour a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes qui avait accueilli la demande en énonçant que le contrat se trouvait résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié et que le droit à réintégration dans l'entreprise, prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-43.066
Cour de cassationLa durée du stage de formation qui entre dans le cadre de la formation continue prévue par l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination de l'indemnité de licenciement due au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1992, 89-40.493
Cour de cassationSauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, le contrat de travail se trouve résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié. Le droit à réintégration dans l'entreprise prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail s'applique aux salariés ayant accompli leur service national actif, et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-43.944
Cour de cassationa été remplacé par un autre salarié de la société Hudry frères, M. Dominique Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'emploi de ce dernier avait été supprimé et s'il ressortait à la même catégorie professionnelle que l'emploi occupé par M. B... avant son départ pour le service national, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article L. 122-18 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la preuve de la suppression de l'emploi de M. B... ou d'un emploi de même nature n'était pas rapportée ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 1990, 87-44.416
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; ! - Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-8 et L. 122-18 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1990, 87-45.731
Cour de cassationpar jour, et pendant une durée de trois mois à l'issue de laquelle il a été informé de la suppression de son poste ; Attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que la suppression du poste était justifiée, ce dont il a déduit que la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, formée pour violation des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 87-42.661
Cour de cassationétait le seul salarié de l'entreprise lors de son licenciement, l'autre salarié, M. Z... exécutait alors les obligations du service national, de sorte que l'employeur n'avait pas à opérer un choix entre les deux salariés et qu'en ne répondant pas à ce moyen soulevé dans les conclusions d'appel de M. B... la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article L. 122-18, alinéa 2, du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relaté les situations respectives des deux salariés, n'a pas précisé en quoi une situation future et éventuelle peut être comparée à une situation présente et actuelle ; alors, encore, que la cour d'appel qui a énoncé que M. B... avait une ancienneté à peine supérieure à celle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1990, 87-41.524
Cour de cassationau 15 novembre 1984 ; que, le 19 novembre 1984, l'employeur a refusé de le reprendre à son service ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'employeur ayant fondé la rupture sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, 86-45.658
Cour de cassation; alors, selon le quatrième moyen, que, aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, à supposer applicable la convention collective régionale, la période de suspension conventionnelle relative au service militaire n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions notamment de l'article L. 122-9 du Code du travail, et alors, selon le sixième moyen, que l'article L. 122-18 du Code du travail énonce que le contrat de travail est rompu par l'accomplissement par le salarié du service national et qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 85-46.516
Cour de cassationGuermann, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermannn, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Guilbert et de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-18 et L. 122-20 du Code du travail, et 17 de la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 ; Attendu que pour condamner la société Guilbert à verser à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1989, 86-43.782
Cour de cassationX... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à cette réclamation, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 85-43.454
Cour de cassationpour non réintégration de celui-ci dans l'entreprise après sa libération du service national, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a statué sur aucun des moyens soutenus par la société pour voir rejeter la demande formée contre elle et alors que, d'autre part, M. Z... n'ayant pas justifié avoir fait sa demande de réintégration dans le délai imparti par l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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